Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE XPO TRS IDF AGENCE DU PLESSIS PATE" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T09119003676
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Etablissement : 42509096600069
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA REMUNERATION ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE
XPO TRS IDF Agence du Plessis Pâté
NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01/11/2019
La société XPO Transport Solutions Ile De France, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 960 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro B 425 090 066 prise en son agence du Plessis Pâté, situé Avenue de la tremblaie– 91220 LE PLESSIS PATE, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Régional, dûment mandaté pour les présentes
d’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives:
CFDT représentée par Monsieur xxxxxx Délégué Syndical
FNCR représentée par Monsieur xxxxxxx Délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord résulte d’une réelle volonté de négociation qui reflète le contexte dans lequel se sont déroulées les discussions préparatoires les 11 Juin, 27 Juin, 22 Juillet, 31 Juillet, 06 Septembre, 16 Octobre et 28 Octobre 2019.
Discussions au cours desquelles des négociations ont été ouvertes sur l’ensemble des thèmes et notamment conformément aux articles L. 2242-15 et L. 224-16 ainsi que L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail.
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de XPO TRS IDF Fr Agence du Plessis Pâté pour les mesures ci-dessous.
Il est confirmé le maintien des accords existants pour les salariés anciennement rattaché à l’agence TND Brétigny.
2- DATE D’EFFET
Le présent accord est applicable à compter du 01/11/2019 pour une durée d’1 an.
3- PUBLICITE
Le présent accord sera porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage pendant un an et un récapitulatif sera adressé à l’ensemble du personnel.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable dans les agences, et au service Ressources Humaines.
Il sera déposé par la société XPO TRS IDF Fr à la DIRECCTE, en deux exemplaires en télédéclaration, dont une version signée et une version anonyme destinée à être publiée, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes ; et 1 copie sera remise à chaque organisation syndicale représentative.
CHAPITRE I – Prime congés été
Compte tenu de la forte activité estivale attendue et afin de pouvoir satisfaire les besoins de nos clients durant cette période, la présence d’un maximum de conducteurs routiers de l’agence sur les mois de juillet et août est requise.
Le nombre de semaines posées et accordées sera maximum de 3 semaines par salarié entre le mois de Juin et Septembre.
Afin d’accompagner cette contrainte liée à la prise des congés payés en dehors de ces deux mois, et ce même si en principe la Direction est en droit de refuser les dates proposées, sans contrepartie, il a été décidé d’instaurer une « prime congés d’été » pour l’ensemble des conducteurs routiers de l’agence.
Ainsi, une prime de 100 € brut pour 1 semaine (6 jours ouvrables) pleine posée, dans la limite de 3 semaines (soit 300 € brut), sera versée aux conducteurs qui prendront entre 1 et 3 semaines sur Juin et/ou Septembre.
Rubrique | 1804 |
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Libellé | « Prime été » |
Montant potentiel | 300€ |
Cette attribution porte uniquement sur les congés payés acquis du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N.
Cette prime sera versée sur la paie d’octobre sachant que la Direction se réserve le droit de suspendre le versement de cette prime en cas d’absence (maladie, accident du travail, absence injustifiée) du salarié sur la période haute soit les mois de Juillet et Août, ainsi qu’en cas de départ de l’entreprise avant la date de versement en octobre.
CHAPITRE II – Prime client
Les parties conviennent que de part leurs activités spécifiques une prime client mensuelle brute de 100 € sera attribuée aux conducteurs exerçant tout le mois sur les activités ELIS, INITIAL et CHEP ainsi que dans le cadre de l’activité conducteur de parc sur le dossier AUCHAN dans le cas d’utilisation d’un tracteur « classique » en lieu et place des moyens portuaires mis à disposition à compter de Novembre 2019.
Rubrique | 0448 |
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Libellé | « Pr Client » |
Montant potentiel | 100€ |
Proratisation | Sur toute absence sauf RD, CP, RC, RCR |
CHAPITRE III- Tickets restaurant
De façon facultative le personnel sédentaire peut bénéficier de tickets restaurants pour toute journée travaillée et pour laquelle le repas n’est pas pris en charge par la société.
La valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée à 6 €/jour à compter du 01 Novembre 2019 avec une prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et 40 % à la charge du salarié.
CHAPITRE IV- Jour d’absence pour enfant hospitalisé
Le Code du travail prévoit qu’un congé, non rémunéré, pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Ce congé est au maximum de 3 jours par an.
Si l’enfant malade a moins d’un an ou si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée du congé est porté à 5 jours par an.
Il est convenu par les parties d’instaurer 1 jour d’absence, par salarié, par an et par enfant, rémunéré par l’entreprise dans le cas d’une hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation.
CHAPITRE V- Prime d’astreinte téléphonique sédentaire
Il est décidé par les parties que la prime d’astreinte sédentaire sera revalorisée à 90 € brut par semaine (lundi au vendredi) ou week end (samedi au dimanche) d’astreinte téléphonique.
Cette prime concerne les populations d’exploitation, à savoir = exploitant et responsable d’exploitation.
Rubrique | 0438 |
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Libellé | « Prime astreinte » |
Montant potentiel | 90€ pour une semaine ou un Week end |
Proratisation | NC |
Cette somme est versée pour compenser le fait que le salarié, en semaine en dehors de son temps de travail ou le week-end, est chez lui ou dans un autre lieu, à attendre un appel téléphonique éventuel pour intervenir et apporter un conseil à distance. Cette prime d’astreinte couvrent le temps d’astreinte et le temps d’intervention téléphonique .
CHAPITRE VI - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD et DUREE
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par une commission de suivi – composée du comité d’établissement (puis CSE) de la direction et des organisations syndicales signataires.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, mais entraînant un réexamen annuel de l’accord compte tenu de l’évolution de la législation européenne, française etc… à venir.
Dénonciation
Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois dans les cas énoncés à l’article L2261-9 du Code du Travail : par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires. La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord. La Direction dispose de 3 mois pour ré-ouvrir les négociations en vue d’un accord de substitution ; et de 15 mois commençant à la date de dénonciation pour conclure un nouvel accord.
D’ici là, l’accord reste applicable.
Modifications
« Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par les organisations syndicales signataires ou par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. »
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Fait au Plessis Pâté, le 18/11/2019
Pour la Société, Pour le Syndicat CFDT
Monsieur xxxxx Monsieur xxxxxx
Directeur Régional Délégué Syndical CFDT
Pour le Syndicat FNCR
Monsieur xxxxxxxx
Délégué Syndical FNCR
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