Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CLINIQUES D'AJACCIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUES D'AJACCIO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les formations, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T20A19000189
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUES D'AJACCIO
Etablissement : 42510293600035 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO »

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :

ENTRE

La société, SA CLINIQUES d’AJACCIO au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé 2 Avenue Napoléon III sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son DG adjoint ,

Ci-après désignée l’employeur,

ET

Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale Madame ,

Le syndicat FO représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical Monsieur ,

Ci-après désignés la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.

PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 29/11/18, la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO.

La délégation syndicale a formalisé l’ensemble de ses propositions, lors de la réunion d’ouverture des négociations du 18/12/18.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • 29/11/18 : réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,

  • 18/12/18 : réunion d’ouverture des négociations,

  • 21/02/19 : réunion de validation du texte définitif de l’accord.

En application de l’article L. 2242-6 du code du travail, le PV de la réunion du 18/12/18 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – THEMES DE LA NAO
  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):


1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • A compter du 01/01/19 et à chaque date anniversaire d’embauche des salariés concernés, les personnels classés E / EQ / EHQ groupe A des filières soignante et non soignante et ayant une ancienneté au moins égale à 10 ans évolueront vers le groupe B.

Bien évidemment et préalablement sera mise en œuvre la procédure relative au changement de groupe, prévue à l’article 90-6 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264). En effet, l’entretien annuel valide le changement de groupe.

L’ancienneté se définit en application de l’art 44 de ladite convention.

Ce repositionnement entrainera une augmentation corrélative de la rémunération des salariés, conformément aux salaires conventionnels.

  • En ce qui concerne la rémunération annuelle garantie « RAG », les principes sont les suivants :

    • RAG versée mensuellement pour tous les nouveaux embauchés ;

    • RAG annuelle pour les salariés actuellement en poste, sauf demande expresse auprès de la direction.

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1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des parties.

Les partenaires sociaux déclarent solennellement préférer donner la priorité au maintien du pouvoir d’achat des salariés, plutôt que de constituer une épargne salariale destinées à la retraite.

Cette analyse correspond d’ailleurs aux problématiques actuelles des salariés

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1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

Sur la base des statistiques et informations fournies par la direction, les partenaires sociaux constatent ensemble qu’il n’existe pas d’écarts de rémunérations hommes/femmes.

Il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures de rattrapage.

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1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales.

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2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

Un accord a été conclu sur ce thème et prendra fin en 2020.

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2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

La direction s’engage à mettre en œuvre les axes d'amélioration suivants :

  • Cibler, dans le cadre de leur plan de formation professionnelle les salariés peu ou pas suffisamment qualifiés,

  • Revoir les procédures internes de décisions en matière de gestion du personnel pour définir des critères objectifs et pertinents et éviter le risque de discrimination.

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2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.

Un accord sur ce thème est donc sans objet.

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2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

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2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail);.

Au-delà du simple affichage sur le tableau du CSE, la direction s’engage à mettre à disposition du CSE, un support numérique type « Intranet », permettant de diffuser auprès de l’ensemble du personnel les PV de réunion du CSE.

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2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

Le droit à la déconnexion sera notamment mis en œuvre dans les situations suivantes :

Aucun salarié ne pourra être joint par courrier électronique ou tout autre moyen de communication, en dehors des horaires collectifs, à l’exception des situations suivantes :

  • Personnels d’astreinte,

  • Cas de force majeure,

  • Prévenir un danger grave ou imminent, lié notamment aux obligations sanitaires et de santé publique.

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2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au   (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I)  «chapitre III du titre VI du livre premier de la quatrième partie du présent code» - (article L. 2242-19 du code du travail) :

  • La société n’emploie pas au moins 25 % de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention,

La négociation sur ce point est donc sans objet.

Article 2 – COMMISSION pARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – RENDEZ-VOUS-INTERPRETATION - CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.

Elle est composée :

- d’un représentant de la Direction.

- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres du comité social et économique.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

2.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. »

2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.

Article 3 – DUReE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet dès sa signature.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.

Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.

Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 7 pages, le 21/02/19.

Pour le STC : la déléguée syndicale :

Pour FO : le délégué syndical :

Pour la direction : le DG Adjoint :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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