Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés - covid19" chez DELFINGEN GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELFINGEN GROUP et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520001971
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DELFINGEN GROUP
Etablissement : 42512343700013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONGÉS PAYÉS
COVID-19
Entre les entreprises, d'une part :
La société DELFINGEN FR-Anteuil SA au capital de 1 829 389,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le n° 384 157 400, dont le siège est à ANTEUIL,
La société DELFINGEN Industry SA au capital de 3 763 673,76 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le n° 354 013 575, dont le siège est à ANTEUIL,
La société DELFINGEN GROUP SA au capital de 20 204 961, 31 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le n° 425 123 437, dont le siège est à ANTEUIL,
Dénommées ci-dessous "Les sociétés", formant « l’Unité Economique et Sociale » (UES), et dont la direction est représentée par XXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de DELFINGEN GROUP SA et de ses filiales.
Et d'autre part,
Les membres titulaires du Comité Social et Économique statuant à la majorité selon procès verbal de la réunion du 26 mars 2020, annexé à l’accord,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le contexte :
Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours ouvrables au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.
Objectif de l’accord :
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Delfingen.
ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :
Exemple :
Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;
les salariés ne disposant pas de reliquat de congés des années précédentes ou de congés de l'année en cours (finissant au 31 mai 2020), ne sont pas soumis à cet accord ou dans la limite de leur reliquat
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de repos prévus par les conventions de forfait
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise
Le nombre total de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est 5 jours.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
6.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE s’il existe.
6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE
.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Un exemplaire sera affiché sur le google site RH.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à ANTEUIL, le 30 mars 2020 en 3 exemplaires,
Pour le Comité Social et Économique les membres titulaires : |
Pour la direction, |
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