Accord d'entreprise "Avenant de révision concernant le régime collectif des remboursement de frais de santé" chez NLMK STRASBOURG (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T06722011484
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08
AVENANT DE REVISION concernant le REGIME COLLECTIF DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE NLMK Strasbourg
(Accord « Prévoyance Santé » conclu le 15/05/1997 et ses avenants du 15/12/2009 et 12/04/2017)
(Accord « Régime Maladie des cadres » conclu le 01/01/2010 et l’accord « Frais de santé pour le personnel cadres » conclu le 19/12/2016)
ENTRE
La Direction de la Société NLMK Strasbourg, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de NLMK Strasbourg,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur , CFE-CGC
Monsieur , CGT
Monsieur , FO
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
L’UIMM et les Organisations Syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la Branche de la métallurgie ont mis en place un socle minimal de branche en protection sociale complémentaire définissant les garantis de frais de santé devant entrer en vigueur le 01.01.2023.
Par conséquent, la Direction de la société et les Organisations Syndicales ont décidés de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de frais de santé. Il a été convenu d’inclure dans un seul accord de révision les dispositions de régime collectif de frais de santé pour l’ensemble des salariés de la société NLMK Strasbourg.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».
Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Bénéficiaires
2.1 Salariés
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.
Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu s’acquittera de la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime.
Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle : du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant.
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Et tout autre congé considéré ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.1.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Ayants droit
Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public.
Dans le cadre de la cotisation unique famille, le salarié et les ayants droit adhèrent avec un tarif unique obligatoirement au contrat d’assurance (sauf éventuelle dispense d’affiliation)
Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.
Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012
Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »
Cotisations
Choix de cotisation
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
La cotisation est nommée « Cotisation unique famille » : adhésion obligatoire des ayants-droit avec tarif unique comme indiqué à l’article 3
Choix des garantis
Les parties conviennent que pour la population :
Non-cadre, le choix des garanties est le suivant : Base conventionnelle à laquelle s’ajoute la garantie additionnelle dénommée « Régime U2 » à titre obligatoire. Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 3,66% du plafond de la sécurité sociale ».
Cadre, le choix des garanties est le suivant : Base conventionnelle à laquelle s’ajoute la garantie additionnelle dénommée « Régime C » à titre obligatoire. Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à « 2,97% du plafond de la sécurité sociale ».
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés (cadre et non cadre) dans les conditions suivantes :
Part patronale : 50.%,
Part salariale : 50.%.
Les cotisations suivront automatiquement les évolutions du montant du plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voir plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01.01.2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir lors de la commission de suivi « santé – prévoyance » tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Strasbourg, le 08 décembre 2022
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
CFE-CGC
Directeur Général
CGT
FO
ANNEXE GRILLE DE PRESTATION NON CADRE (Régime U2) transmis par Malakoff Humanis en vigueur au 01.01.2023
ANNEXE GRILLE DE PRESTATION CADRE (Régime C) transmis par Malakoff Humanis en vigueur au 01.01.2023
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com