Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE" chez TRANSPARENCY FRANCE - TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPARENCY FRANCE - TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018695
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 42513839300052 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE
ENTRE :
L’Association TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE, enregistrée sous le numéro W922001074 auprès de la Préfecture de Police de Paris, dont le numéro employeur est le 920144011736001171, le numéro de SIRET est le 425 138 393 00052, et dont le siège social est situé, 14, passage Dubail – 75010 Paris,
D'UNE PART,
ci-après désignée par l’« Association »,
ET:
L'ensemble du personnel de l’Association, la majorité des deux tiers (2/3) du personnel de l’Association ayant approuvé le présent accord en application des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du code du travail, et les articles R. 2232-10 et suivants du code du travail,
D'AUTRE PART,
Ensemble désignés par les « Parties » et individuellement par la « Partie ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:
En raison des nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles qui sont survenues ces dernières années sur la durée, l'organisation du travail et les modes de travail, les Parties ont décidé d'harmoniser l'application de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de l’Association.
Les Parties reconnaissent qu'en l'absence de délégué syndical désigné au sein de l’Association et en l’absence de Comité Social et Economique, l’effectif de l’Association étant inférieur à onze (11) salariés, l’Association envisage de soumettre le présent accord (ci-après désigné par l'« Accord ») à son approbation à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel.
Dans ce contexte, il est conclu le présent Accord portant sur l'organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail relatif aux modalités de négociation au sein des entreprises dont l'effectif habituel en équivalent temps plein est inférieur à onze (11), et des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.
Il est précisé qu’aucune convention collective ne s’applique à l’Association.
Il est rappelé que l’Association considère que :
Le temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions légales relatives à l’aménagement du temps de travail ;
La conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de l’Association visant à maîtriser la charge de travail ;
L'utilisation des nouveaux outils de l’information et de la communication doit être pleinement prise en compte dans l’appréciation du travail réel afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et doit être en phase avec une prise effective des repos et permettre un droit à la déconnexion.
L’Accord a donc vocation à permettre l’organisation du temps de travail de l’Association autour de quatre (4) axes principaux :
Le temps de travail organisé selon une convention de forfait annuel en jours ;
Le temps de travail de trente-sept (37) heures par semaine ;
Le temps de travail de trente-cinq (35) heures par semaine ;
Le temps de travail des cadres dirigeants.
Dans ce contexte, l’Accord annule et remplace les décisions unilatérales et les accords antérieurs ayant le même objet.
DES LORS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1. Champ d'application
L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, sauf stipulations contraires de l’Accord.
Article 2. Modalités d’organisation des conventions de forfait annuel en jours
2.1 Définition des catégories de salariés susceptibles d’être soumis à une convention de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance et doit leur permettre de bénéficier d’une protection de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à un convention de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail la convention de forfait annuel en jours est applicable:
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail au sein de l’Association et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Dans ce contexte, peuvent donc être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés qui occupent un poste relevant de la catégorie des « Responsables » et des « Chargés » en application de la classification interne de l’Association jointe en Annexe 1 et qui répondent aux conditions relatives à l’autonomie rappelées au présent article.
2.2. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place des forfaits en jours sur l'année fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera mise en place dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui sera proposé aux salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment:
La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par l’article 2 de l’Accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des stipulations de l'article 2 de l'Accord;
La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion;
Les modalités de prise des jours de repos.
Chaque salarié occupant un poste susceptible d'être soumis à une convention de forfait annuel en jours est libre d’accepter ou de refuser ladite convention.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé, eu égard aux exigences de l'activité de l’Association.
2.3. Période de référence et nombre de jours inclus dans la convention de forfait annuel en jours
La période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre (ci-après désigné par la « Période de référence »).
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à deux cent douze (212) jours maximum, incluant la journée de solidarité, et n'est pas modifié lors des années bissextiles.
Il est convenu entre les Parties que ce nombre de jours travaillés ouvre droit intégral au congé payé annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, à savoir trente (30) jours ouvrables annuels, soit vingt-cinq (25) jours ouvrés annuels qui devront être pris conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l'hypothèse d'une Période de référence incomplète de travail, en particulier lorsqu'un salarié rejoint ou quitte l’Association en cours de Période de référence, le nombre de jours travaillés sera réajusté en conséquence au prorata du temps de présence du salarié au cours de la Période de référence considérée.
2.4. Nombre de jours de repos consentis aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Outre le congé annuel payé, des jours de repos complémentaires seront accordés au cours de la Période de référence aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (ci-après désigné par « Jour de repos »).
Le nombre de Jours de repos se calculera au cours de chaque Période de référence de la façon suivante :
Nombre de Jours de repos = Nombre de jours calendaires – Nombre de samedis et dimanches– Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 212 jours de travail effectif
Il est convenu qu'en application de l’Accord, le nombre de Jours de repos sera recalculé au cours de chaque Période de référence en application de cette méthode.
Le nombre de Jours de repos dont bénéficieront les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours en 2020 sera donc calculé de la façon suivante :
366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés – 212 jours de travail effectif = 17 Jours de repos
Les Jours de repos devront être pris au cours de la Période de référence au titre de laquelle les Jours de repos auront été acquis. Tout Jour de repos non pris dans ce délai sera considéré comme perdu, sauf accord individuel contraire entre la direction (ci-après désignée par la « Direction ») et chaque salarié concerné.
Pour moitié, la prise de Jours de repos sera décidée à l’initiative de l’Association, et pour l’autre moitié, elle sera décidée à l’initiative du salarié, sous réserve que soit respecté un délai de prévenance raisonnable en fonction des circonstances et de l’activité de l’Association.
2.5. Absence en cours de Période de référence et incidences sur la rémunération
Les absences d’un ou plusieurs jours qui sont assimilées par l’article L. 3141-5 du code du travail à du temps de travail effectif (congés maternité, congés paternité, etc…) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par l’Accord et la convention individuelle de forfait à due proportion.
Les absences d’un ou plusieurs jours qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 3141-5 du code du travail entraînent une réduction du nombre de Jours de repos proportionnelle à la durée de ces absences.
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, les Parties conviennent que les absences réduiront la rémunération des salariés concernés à due proportion, et le plafond de jours de travail dus par le salarié sera en conséquence réduit du nombre de jours non rémunérés.
2.6. Modalités de décompte des journées de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures consécutives, le dimanche ne pouvant en principe pas être travaillé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives doit être strictement respecté.
Pendant les temps impératifs de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés en convention de forfait annuel en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques mis à leur disposition.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, et en tout état de cause, ne pas excéder treize (13) heures, dont dix (10) heures de travail effectif quotidien, conformément aux dispositions légales.
Chaque semaine, le salarié renseignera le nombre de jours travaillés, de jours non travaillés, de Jours de repos, de jours de congés payés ou de tout autre type de congés via un document auto-déclaratif élaboré selon le modèle joint en Annexe 2, et l'enverra au service compétent de l’Association, ou via l'outil de gestion des temps mis en place au sein de l’Association.
Tout autre outil de gestion des temps mis en place au sein de l’Association pourra être utilisé, sous réserve qu’il réponde aux exigences ci-dessus énumérées.
Les renseignements fournis devront être validés par le supérieur hiérarchique du salarié.
A la fin de chaque mois, un décompte individuel (ci-après désigné par le « Décompte mensuel ») sera établi par le service compétent de l’Association et remis aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, sur la base des documents auto-déclaratifs hebdomadaires dressés par les salariés, ou sur la base des informations renseignées via l'outil de gestion des temps mis en place au sein de l’Association.
Le Décompte mensuel fera apparaître les journées travaillées au cours du mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (Jours de repos, jours de congés payés, jours fériés non travaillés, etc…) et devra être approuvé par le salarié.
A la fin de chaque année, la Direction remettra aux salariés concernés un récapitulatif des journées travaillées au cours de la Période de référence, élaboré sur la base des Décomptes mensuels approuvés par chaque salarié concerné.
2.7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature des avenants qui mettront en place les conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Un entretien individuel en personne ou par visioconférence aura lieu chaque année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail de chaque salarié en convention de forfait annuel en jours avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’adéquation avec le niveau de rémunération.
Un entretien d'étape pourra également se tenir à tout moment au cours de la Période de référence afin de prendre les mesures correctives pertinentes qui s'imposeraient afin de s'assurer de l’adéquation de la charge de travail de chaque salarié en convention de forfait annuel en jours avec le respect des repos journalier et hebdomadaire, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours sera effectué par le service compétent. Ce dernier vérifiera chaque mois, au moyen du Décompte mensuel, que le salarié a effectivement pris ses repos journaliers et hebdomadaires au cours du mois écoulé.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra demander à tout moment un entretien dit « d’alerte » avec une des personnes du service compétent afin de faire le point sur les moyens envisageables pour remédier à cette situation.
2.8. Droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’Association et des salariés.
Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires impliquant la nécessité pour l’Association de pouvoir contacter certains salariés dans le cadre de circonstances particulières, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’Association en dehors de leur temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leurs seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de courriers électroniques ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait annuel en jours.
L’Association souhaite encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec son activité, la mise en place de réunions à distance, notamment par l'utilisation d'un système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés et en respectant les horaires de travail en vigueur au sein de l’Association.
2.9. Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
La rémunération des salariés concernés sera fixée annuellement et sera versée en douze (12) mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences non rémunérées.
Tout élément de salaire viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle perçue.
En tout état de cause, la rémunération brute des salariés concernés devra être au moins égale à
150 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 3. Modalités d’organisation du temps de travail décompté en heures
3.1. Salariés concernés
Les salariés, autres que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours visés à l'article 2 de l’Accord et que les Cadres dirigeants visés à l'article 4 de l’Accord, sont concernés par les stipulations contractuelles exposées ci-après.
3.2. Convention de forfait hebdomadaire de trente-sept (37) heures
L’Association pourra soumettre des salariés à une convention de forfait hebdomadaire en heures dès l’embauche d’un salarié, ou par avenant aux contrats de travail déjà conclus à la date de signature de l’Accord.
Dans le cadre d’un avenant, le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
La convention de forfait hebdomadaire en heures peut prévoir une durée hebdomadaire du travail de trente-sept (37) heures maximum, incluant deux (2) heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles et dans les conditions ci-après prévues par l’Accord.
Les heures supplémentaires qui seront prévues par une convention de forfait hebdomadaire en heures seront rémunérées par un repos compensateur équivalent tel que défini ci-après par l’Accord.
Ce mode de rémunération sera précisé dans le contrat de travail ou l’avenant qui instaure une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures.
Il est en tout état de cause prévu qu’une convention de forfait hebdomadaire en heures de trente-sept (37) heures ne pourra pas ouvrir droit à plus de treize (13) jours de repos compensateur équivalent par an.
3.3. Durée hebdomadaire du travail de trente-cinq (35) heures
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail, les salariés à temps complet de l’Association non soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures ou à une convention de forfait annuel en jours, sont soumis à une durée hebdomadaire du travail fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile.
3.4. Temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
3.4.1. Semaine de travail
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les salariés concernés sont soumis aux horaires de travail affichés au sein de l’Association sur les panneaux prévus à cet effet.
3.4.2. Horaires individualisés
En application de l’article L. 3121-48 du code du travail et à la demande du personnel, il est convenu que les horaires de travail, du lundi au vendredi, se composent de plages horaires fixes et variables déterminées de la façon suivante :
Plage horaire variable d’arrivée : Entre 9 heures et 10 heures le matin ;
Plage horaire variable de départ : Entre 17 heures et 18 heures le soir ;
Plage fixe de travail : de 10 heures à 17 heures, incluant une heure de pause déjeuner.
Il est en outre précisé que des heures de travail pourront être reportées d’une semaine sur l’autre, dans la limite de quatre (4) heures par semaine, et le cumul des heures reportées au cours d’un même mois civil ne pourra pas excéder huit (8) heures.
Les heures de travail ainsi reportées auront pour conséquence que la semaine suivante, les salariés travailleront au-delà de la durée hebdomadaire de travail trente-cinq (35) heures prévues par l’Accord.
Il est rappelé que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-48 du code du travail, les heures reportées d’une semaine sur l’autre et relevant du libre choix du salarié ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
La mise en place des horaires individualisés sera transmise à l’inspection du travail dans un délai de quinze (15) jours pour autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 3121-48 et
R. 3121-29 du code du travail.
3.4.3. Durées maximales du travail
Les salariés sont soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail de dix (10) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, et sauf dérogation accordée dans les conditions légales et conventionnelles;
A la durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit (48) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail;
A la durée hebdomadaire du travail de quarante-quatre (44) heures en moyenne sur douze (12) semaines consécutives, conformément aux dispositions aux dispositions de l’article
L. 3121-22 du Code du travail.
3.4.4. Temps de repos obligatoires
Chaque salarié doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives prévu par les dispositions d'ordre public de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
Le repos hebdomadaire d’une durée de trente-cinq (35) heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail ;
Il est en outre convenu que les salariés auront droit à une (1) heure de pause quotidienne.
3.5. Heures supplémentaires des salariés concernés
3.5.1. Définition des heures supplémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile sont des heures supplémentaires si :
Elles sont incluses dans le cadre d’une convention de forfait hebdomadaire en heures telle que prévue par l’Accord ;
Elles sont effectuées à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié concerné ;
Elles sont effectuées à l’initiative du salarié concerné avec validation expresse de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.
3.5.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures (ci-après désigné par le « Contingent annuel »).
3.5.3. Rémunération des heures supplémentaires
3.5.3.1. Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées en temps par un repos compensateur, ou en argent, selon les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il est donc convenu que :
Les huit (8) premières heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%, soit jusqu’à la 43ème heure incluse ;
Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 44ème heure supplémentaire seront majorées au taux de 50%.
Chaque salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité, devra être prévenu au moins deux (2) jours à l’avance d'une demande d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du Contingent annuel.
En tout état de cause, les durées maximales du travail quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 3.4.3. de l'Accord devront être respectées.
3.5.3.2. Rémunération par un repos compensateur équivalent
a. Définition du repos compensateur équivalent
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la rémunération des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent pourra être remplacée, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent (ci-après désigné par le « RCE »).
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCE ne sont pas imputables sur le Contingent annuel, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.
b. Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Dès lors qu’il atteint une (1) journée, à savoir le nombre d’heures de travail hebdomadaire divisé par cinq (5), le droit à RCE est ouvert et peut être pris par journée ou demi-journée.
Le RCE devra obligatoirement être pris dans un délai de quatre (4) mois suivant l’ouverture du droit, de préférence en période de faible activité. En cas d’absence de demande d'un salarié concerné dans un délai de trois (3) mois, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses jours de RCE dans un délai maximum d’un (1) mois.
Chaque salarié concerné devra faire une demande de prise de son RCE auprès de son responsable hiérarchique au minimum quatre (4) semaines avant la date de prise des jours de RCE souhaitée.
La Direction prendra en compte le choix de chaque salarié concerné dans la fixation des périodes de prise du RCE.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service, la Direction pourra modifier la date fixée pour la prise des jours de RCE au minimum trois (3) jours avant le début de la période souhaitée.
3.5.3.3. Contrepartie obligatoire en repos
a. Définition de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du Contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (ci-après désignée par la « COR ») équivalente à 50%.
Le droit à COR est ouvert dès lors que le salarié concerné a acquis au moins une (1) journée, à savoir sept (7) heures de COR.
b. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La COR devra être prise par journée ou demi-journée dans le délai maximum de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit à COR.
L'absence de demande de prise de la COR par le salarié ne peut entraîner la perte du droit à prendre les jours de repos correspondants. Le cas échéant, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement sa COR dans un délai maximum d'un (1) an.
La demande de prise de COR est formée à l'initiative du salarié auprès de son responsable hiérarchique au minimum sept (7) jours à l'avance et devra préciser la date et la durée du repos souhaité. L’Association prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des périodes de prise de la COR.
Dans les trois (3) jours suivant la réception de cette demande, le responsable hiérarchique informera le salarié concerné soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Association pour justifier un report de la demande à une date ultérieure.
En cas de report, le responsable hiérarchique proposera au salarié une date de prise des jours de COR nécessairement incluse dans le délai de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit à COR du salarié concerné.
Article 4. Modalités d’organisation du temps de travail des cadres dirigeants
Compte tenu du niveau hiérarchique, des responsabilités, de la grande indépendance dans l'organisation de leur travail, de l’autonomie dans la prise de décisions, notamment stratégiques, et au regard de la rémunération, certains salariés peuvent bénéficier du statut de cadre dirigeant au sens des dispositions légales et réglementaires.
Les salariés concernés sont des cadres dirigeants (ci-après désignés par « Cadres dirigeants ») qui, ès qualité, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la réglementation relative à la durée du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail.
Les Cadres dirigeants ne peuvent donc pas bénéficier de la réglementation relative aux heures supplémentaires.
Seuls les salariés au plus haut niveau de rémunération, avec le plus important degré de responsabilité sont susceptibles de se voir reconnaître le statut de Cadres dirigeants en application de l'Accord.
En outre, les Parties rappellent que l’Association est soucieuse de préserver la santé de ses Cadres dirigeants et leurs droits au repos.
Dans ces circonstances, il est convenu par le présent Accord que les Cadres dirigeants de l’Association bénéficieront d’un droit à repos complémentaires de dix (10) jours (ci-après les « Jours de repos complémentaires ») par période allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après l’« Année civile »).
Les Cadres dirigeants seront tenus de prendre leurs Jours de repos complémentaires de façon à ce que la prise de Jours de repos complémentaires ne préjudicie pas l’activité de l’Association.
Les Cadres dirigeants seront tenus d’informer préalablement l’Association des dates auxquels leurs Jours de repos complémentaires devront être pris, en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours calendaires (du lundi au dimanche).
Les Parties conviennent que le droit intégral aux Jours de repos complémentaires sera acquis au terme du premier mois de l’Année civile pour laquelle ils sont accordés.
En contrepartie, les Jours de repos complémentaires non pris avant le terme de l’Année civile pour laquelle ils sont accordés seront perdus, aucun report n’étant autorisé par le présent Accord, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’Association.
Article 5. Participation aux réunions des instances décisionnaires de l’Association
Le temps passé par les salariés aux réunions du Conseil d’Administration de l’Association, aux réunions de bureau de l’Association, ou encore en Assemblée Générale de l’Association, est compensé par un maximum de cinq (5) jours de RCE par an pour les salariés soumis à une durée du travail de trente-cinq (35) heures par semaine.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, à une convention de forfait hebdomadaire en heures, ou aux salariés cadres dirigeants, le temps passé par les salariés aux réunions du Conseil d’Administration de l’Association, aux réunions de bureau de l’Association, ou encore en Assemblée Générale de l’Association est compensé respectivement par un maximum de cinq (5) Jours de repos par an, cinq (5) jours de RCE par an, ou cinq (5) Jours de repos complémentaires par an, imputables sur le nombre de jours de RCE, le nombre de Jours de repos, ou le nombre de Jours de repos complémentaires dont ils bénéficient en application de l’Accord.
Article 6 : Journée de solidarité
En application des dispositions de l’article L. 3133-1 du code du travail, le lundi de Pentecôte étant un jour férié, les Parties conviennent que le lundi de Pentecôte est travaillé au sein de l’Association au titre de la journée de solidarité telle que prévue par les dispositions de l’article L. 3133-7 du code du travail.
Toutefois, le personnel sera en droit de placer un Jour de repos ou une journée de RCE le lundi de Pentecôte.
Article 7 : Durée, révision et dénonciation de l'Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment à l'initiative de l’Association, par notification au personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification, et en respectant un préavis d’un délai de deux (2) mois avant la date d’effet de la révision ou la dénonciation.
L’Accord pourra être révisé ou dénoncé au deux tiers (2/3) du personnel qui notifient collectivement et par écrit la demande de révision ou de dénonciation de l’Accord à l’Association, sous réserve que soit respecté un préavis de deux (2) mois avant chaque date anniversaire de l’Accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail.
Tout avenant de révision sera déposé dans les conditions prévues à l'article 7 de l'Accord.
La dénonciation par l'une des Parties sera notifiée par écrit à l'autre Partie et sera déposée auprès de l'Unité Départementale de Paris (UD75) de la Direccte-Ile-De-France.
Article 8 : Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, une version signée de l'Accord et de son annexe sera déposée auprès de l'Unité Départementale de Paris (UD75) de la Direccte-Ile-De-France via le site suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Sera également transmise une version publiable de l’Accord, répondant aux exigences de l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir une version :
Aisément accessible ;
Ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
Occultant les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association si les Parties actent qu'une partie de l’Accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.
L'Accord sera également déposé en un (1) exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent au regard du lieu de conclusion de l'Accord à savoir :
Conseil de Prud'hommes de Paris
27, rue Louis Blanc
75010 PARIS
L'Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'Unité Départementale de Paris de (UD75) de la Direccte-Ile-de-France et au plus tôt au 1er février 2020.
Fait à
Le
En quatre (4) exemplaires originaux,
Fait à
Le
En quatre (4) exemplaires originaux,
Pour l’Association
Marc-André FEFFER
ANNEXE 1
CLASSIFICATION INTERNE DE L’ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 2019
Postes | |
---|---|
Stagiaires | CAJAC |
Assistante communication | |
Assistant plaidoyer | |
Chargés | Chargé de plaidoyer |
Chargé de plaidoyer | |
Chargée de fundraising | |
Responsables | Responsable juridique et financier |
Responsable secteur privé | |
Responsable du plaidoyer | |
Responsable communication | |
Délégués | Déléguée générale |
ANNEXE 2
MODELE DE DOCUMENT AUTO DECLARATIF DES SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Document auto déclaratif à remettre au responsable à la fin de chaque semaine pour la semaine écoulée afin qu'il puisse contrôler la charge de travail ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire. La consolidation mensuelle devra être effectuée par le responsable et visée par le salarié.
Nom du salarié :___________________________________________ Prénom du salarié:__________________________________________________
Semaine n° ________ Mois ___________ Année ________________
Jour | Date | Matin | Après-midi | Nombre d'heures de travail effectif | Nombre de demi-journées | S'il y'a lieu, préciser la nature de l'absence (JRTT, jour férié, jour de congé, maladie) | Durée du repos quotidien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure de début | Heure de fin | Heure de début | Heure de fin | ||||||
Lundi | |||||||||
Mardi | |||||||||
Mercredi | |||||||||
Jeudi | |||||||||
Vendredi | |||||||||
Samedi |
Remarques éventuelles: ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Date: _____________________________
Signature du salarié précédée de la mention « Certifié conforme »
Marc-André FEFFER
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