Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise des Congés Payés" chez ROZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZIERE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000828
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ROZIERE
Etablissement : 42738003500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROZIERE

Dont le siège social est à Route de Mende – 12340 BOZOULS, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 427 380 035 représentée par la société ROZIHOLD agissant en sa qualité de Présidente représentée par son gérant

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société ROZIERE, représentée par  , en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 3

ARTICLE 4 – Information des salariés 3

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur 3

ARTICLE 6 : Révision 3

ARTICLE 7 - Consultation et dépôt 4

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

La grande majorité de ses clients (Négoces de Matériaux) ont totalement fermé leurs établissements ou n’ont laissé ouverts que l’accès Professionnel, ce qui impacte très grandement la réception des commandes de la société ROZIERE.

A titre d’exemple, sur la semaine qui a suivi l’allocution télévisée du Président de la République le 16/03/20, annonçant une période de confinement à partir du 17/03/2020 à 12 heures pour une durée indéterminée, la société ROZIERE a enregistré un niveau de commandes représentant 5% du volume de commandes habituelles sur une semaine normale.

La société ROZIERE ayant une organisation de production en flux tendu (pas de stock de produits finis), cette forte baisse de commande clients a pour conséquence un arrêt momentané de l’activité de production. La durée de cet arrêt sera déterminée par le niveau de commandes clients sur un cumul de plusieurs semaines, permettant de lancer un bon de fabrication cohérent. Dans ce contexte, et bien que l’entreprise envisage de déposer une demande dans le cadre du dispositif légal de l’activité partielle afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

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ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates ont déjà été fixés du 27/07/20 au 22/08/2020 correspondant à la fermeture usine de l’été 2020, l’entreprise prévoit de les réduire de 6 jours ouvrables, pour permettre de rattraper l’activité perdue pendant la période d’arrêt d’activité liée à la pandémie du Covid19 : ils s’établiront donc du 03/08/2020 au 22/08/2020.

Il est prévu de fixer une fermeture de l’entreprise pour congés payés du 6/04/20 au 11/04/20, période de fermeture liée à la pandémie Covid19, ou sur une autre période pendant la période d’arrêt total ou partiel de l’entreprise liée à cette pandémie, pour les salariés amenés à travailler partiellement ou totalement entre le 6/04 et 11/04/20, pour des nécessités de service

La Direction respecte donc un délai de prévenance de 1 jour franc.

ARTICLE 4 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 31/03/2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt légal.

ARTICLE 7 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'entreprise peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Bozouls

Le 31/03/2020

En 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical CGT Pour la société ROZIERE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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