Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Reprise Golfe Juan" chez LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et le syndicat CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06918003656
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION
Etablissement : 42813070200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL UES ARCADIE (2022-02-01)
Negociation annuelle obligaoire 2019- protocole d'accord (2020-11-13)
Accord d'entreprise reprise Vannes (2020-12-11)
ACCORD FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR L'UES ARCADIE (2022-07-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
JARDINS D ARCADIE
D'UNE PART,
ET
- D'AUTRE PART,
L organisation syndicale CFDT
IL est préalablement rappelé ce qui suit
a souhaité transmettre la gestion de la résidence à un tiers spécialisé.
C’est dans ce contexte que la
mettant en avant son savoir-faire dans ce domaine, et son appartenance à un groupe spécialisé, exerçant sous l’enseigne
et
ont décidé de signer le 27 juillet 2018 une convention de prestations de services spécifiques, à effet au 10 septembre 2018
Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de cette opération sur les relations sociales à venir entre les salariés de la et leur nouvel employeur.
PRELIMINAIRES
1– Périmètre d’appartenance de la
La société
appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) regroupant les sociétés suivantes :
2 – Représentativité du syndicat CFDT
a été désignée délégué syndical CFDT sur le périmètre de l’UES par courrier recommandé AR du 21 septembre 2016, et a tous pouvoirs pour négocier et signer le présent accord.
3 – Cadre et objet des présentes négociations
Le présent accord est un accord de substitution par application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail qui dispose :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions. »
Les salariés du étaient soumis aux dispositions conventionnelles de la restauration collective du 20 juin 1983, JO du 17 février 1984, IDCC 1266.
Or, la
applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979.
Le syndicat des Copropriétaires de la
s’était également doté d’un accord relatif à la mise en place de la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2001 avec le syndicat F.G.T.A.FO.
La convention de la restauration collective ainsi que l’accord relatif à la mise en place de la réduction et l’aménagement du temps de travail ayant été mis en cause par l’opération intervenue entre le
et
il est apparu indispensable que les conséquences de cette opération sur le statut collectif d’origine des salariés transférés soient traitées dans le présent accord.
Cet accord a également pour objet d’aborder la question de certains usages d’entreprise existants au sein de la résidence du fait de sa gestion
et de les adapter au nouveau statut collectif que les salariés transférés ont intégré depuis le 10 septembre 2018.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de
4 – Négociations
La société et la Fédération des Services CFDT ont décidé d’engager des négociations conformément à ce qui précède.
Les négociations ont donc eu lieu entre, la Direction et
, déléguée syndicale de plein exercice.
Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes :
- 9 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures,
- 27 novembre 2018 de 13 heures 30 à 14 heures 30,
5 – Consultation des instances représentatives du personnel
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du Comité d’entreprise en date du jeudi 6 décembre 2018 et du Comité d’Hygiène Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date du 13 décembre 2018 dont le PV de réunion est joint au présent accord.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’adaptation de l’ancien statut collectif des salariés de la au statut collectif de la
qu’ils ont intégré par l’effet du transfert de leur contrat de travail depuis le 10 septembre 2018.
Le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des usages, engagements ou décisions unilatérales de l’employeur, et accords atypiques, relatifs à toutes questions dont l’objet porte sur l’organisation et la durée du temps de travail, objets des présentes dispositions, au sein de chacune des sociétés de l’U.E.S. telles que mentionnées ci-dessus.
En particulier, le présent accord met fin aux usages visés à l’article 6 ci-dessous.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent accord s’applique aux salariés de la
qui sont :
-
ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS CAFES ET RESTAURANTS
La convention collective de la restauration collective qui était appliquée aux salariés de la
xxxxxa été mise en cause à compter du 10 septembre 2018, cette date faisant courir le préavis de dénonciation légal, suivi du délai de survie de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Aussi, le présent accord a pour objet d’anticiper ces échéances et de permettre de cesser d’appliquer les dispositions de la convention collective de la restauration collective à compter du 31 décembre 2018 à minuit.
A compter du 1er janvier 2019, les salariés XXXXXXse verront donc appliquer les seules dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Aussi, les dispositions conventionnelles de la restauration collective dont les salariés de la Résidence XXXXXXXn’auraient pas encore bénéficié ne s’appliqueront plus à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES et collectives OBJET DU PRESENT ACCORD DE SUBSTITUTION
Les avantages conventionnels dont les salariés de XXXXXXXpourraient déjà être bénéficiaires et dont l’application cessera de manière anticipée le 31 décembre 2018 conformément à l’application du présent accord sont les suivants :
4.1 - PRIME D’ANCIENNETE (Article 11 CCN Restauration collective)
Les salariés de la Résidence XXXXXXXbénéficiaient d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :
- 5 Ans - 1% salaire mensuel de base,
- 10 Ans – 2 %,
- 15 Ans – 3%,
- 20 Ans – 4%.
Une telle prime n’existe pas au sein de la XXXX
Cette prime d’ancienneté cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2018.
Le montant dont chaque salarié bénéficiera au 31 décembre 2018 sera gelé et apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter de janvier 2019, sous l’intitulé :
« Prime ancienneté »
4.2 - TRAVAIL DES FEMMES (Article 15 CCN Restauration collective)
Les femmes enceintes bénéficieront, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 31 heures de leur durée hebdomadaire de travail effectif, ou l'équivalent de 2 jours par mois pour les salariées en forfait jours, sans perte de salaire.
Cette réduction du temps de travail doit être répercutée uniformément dans la semaine.
Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 heures effectives par semaine.
De telles dispositions n’existent pas au sein XXXXX
Si avant le 1er janvier 2019, des salariés de la résidence X
devaient en bénéficier, le bénéfice sera assuré conformément à ces dispositions.
En tout état de cause, à compter de cette date ces dispositions cesseront de s’appliquer.
4.3 - HEURES COMPLEMENTAIRES (Article 7 accord de branche de la restauration collective du 15 janvier 1999)
Les dispositions conventionnelles de la restauration collective limitent le recours aux heures complémentaires à 25 % de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Les dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants permettent de recourir aux heures complémentaires à hauteur de 1/3 de la durée contractuelle.
Aussi, les dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants se substituerons aux dispositions conventionnelles de la restauration collective à compter du 1er janvier 2019, et seront majorées le cas échéant conformément aux dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants.
4.4 - CONGES PAYES (Articles 17 et 18 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le bénéfice de deux jours de congés payés en plus pour les personnes ayant 10 ans d’ancienneté, outre des modalités de prise des congés payé particulières.
De telles dispositions n’existent pas au sein de X
A compter du 1er janvier 2019, ces dispositions cesseront de s’appliquer.
Certains salariés bénéficiant de jours de congé payés pour ancienneté ont sollicité leur intégration dans leur salaire de base en contrepartie de leur disparition.
Les négociations ont conduit à donner une réponse favorable à cette demande qui sera formalisée par avenants.
4.5 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (Article 19 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoir le bénéfice de jours pour certains évènement familiaux différentes de ce que prévoit la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31décembre 2018 au soir.
4.6 - MALADIE (Article 25 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit que dès lors que le salarié justifie de 1 année d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement des indemnités ci-après :
* de 1 an à 2 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
- 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;
- 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt,
* de 2 ans à 3 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;
- 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt,
* après 3 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt
- 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit :
ANCIENNETE | INDEMNISATION PAR PERIODE DE 12 MOIS | |||
---|---|---|---|---|
POINT DE DEPART | DUREE | |||
Accident de travail |
Maladie accident de trajet |
A 90 % du salaire brut |
A 66,66 % du salaire brut | |
3 à 8 ans | 1er jour | 11e jour | 30 jours | 30 jours |
8 à 13 ans | 1er jour | 11e jour | 40 jours | 40 jours |
13 à 18 ans | 1er jour | 11e jour | 50 jours | 50 jours |
18 à 23 ans | 1er jour | 11e jour | 60 jours | 60 jours |
23 à 28 ans | 1er jour | 11e jour | 70 jours | 70 jours |
28 à 33 ans | 1er jour | 11e jour | 80 jours | 80 jours |
33 ans et plus | 1er jour | 11e jour | 90 jours | 90 jours |
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31décembre 2018 au soir.
4.7 - ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES (Article 26 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit qu’en cas d'accident du travail, d'accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après :
* de 7 mois à 1 an d'ancienneté :
- 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt,
* de 1 an à 2 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt,
* après 2 ans d'ancienneté :
- 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit :
ANCIENNETE | INDEMNISATION PAR PERIODE DE 12 MOIS | |||
---|---|---|---|---|
POINT DE DEPART | DUREE | |||
Accident de travail |
Maladie accident de trajet |
A 90 % du salaire brut |
A 66,66 % du salaire brut | |
3 à 8 ans | 1er jour | 11e jour | 30 jours | 30 jours |
8 à 13 ans | 1er jour | 11e jour | 40 jours | 40 jours |
13 à 18 ans | 1er jour | 11e jour | 50 jours | 50 jours |
18 à 23 ans | 1er jour | 11e jour | 60 jours | 60 jours |
23 à 28 ans | 1er jour | 11e jour | 70 jours | 70 jours |
28 à 33 ans | 1er jour | 11e jour | 80 jours | 80 jours |
33 ans et plus | 1er jour | 11e jour | 90 jours | 90 jours |
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31décembre 2018 au soir.
4.8 - PRIME D’ACTIVITE CONVENTIONNELLE (Article 36.1 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le versement d’une « prime d'activité continue ».
Une telle prime n’existe pas dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31décembre 2018 au soir.
Les bénéficiaires de la prime d’activité continue verront son montant acquis au 31 décembre 2018 être réintégré dans leur salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
4.9 – Retraite complémentaire et régime de prévoyance (Articles 25 et 27 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit des taux de cotisations et de répartition différents de ce que prévoit la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31décembre 2018 au soir.
Les contrats d’assurance seront harmonisés pour que les salariés de
soient affiliés auprès des caisses de cotisation de la
4.10 – PRIME DE FIN D’ANNEE OU DE 13ème MOIS (Articles 16.3 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le bénéfice d’une prime de fin d’année dite de 13ème qui n’existe pas dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Une telle prime n’existe pas au sein de la société.
Cette prime d’ancienneté cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2018.
A cette date, et seulement pour les salariés qui en bénéficieraient, le montant de la prime de fin d’année sera gelé et intégré au salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
4.11 – MAJORATION POUR HEURE DE NUIT (Avenant à la convention de la restauration collective n°29 du 3 juillet 2002 étendu par arrêté du 3 décembre 2002)
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective sur le travail de nuit ne seront plus appliquées à compter du 1er janvier 2019.
Le cas échant, leur seront substituées dès le 1er janvier 2019 les dispositions sur le travail de nuit applicables à la
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
Les salariés de la XXXXsont couverts par un accord sur le temps de travail signé le 14 novembre 2001 entre xxxx d’une part, et le syndicat FGTA-FO ayant mandaté un salarié de la résidence aux fins de négociation et de signature.
L’application de cet accord a été mise en cause par la signature d’une convention de prestations de services le 10 septembre 2018 entre xxxxxxx
Aussi, les dispositions de cet accord cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2018 à minuit.
A compter du 1er janvier 2019, les salariés xxxxxx
se verront appliquer les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé sur le périmètre e l’UES xxxxx à laquelle appartient la xxxxxxxx le 31 mars 2017.
A ce titre, ils seront soumis à une période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre chaque année, conformément à l’article 5 de l’accord du 31 mars 2017 précité.
En conséquence, et en fonction de leur catégorie professionnelle d’appartenance, ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 6 – USAGES D’ENTREPRISE
Lors du transfert des salariés de la résidence à la société un certain nombre d’usages d’entreprise a été détecté.
Ces usages sont les suivants :
- journée de solidarité : cette journée était offerte aux salariés par
- pause : les hôtesses travaillant de 7 heures à 14 heures 30 bénéficient d’une pause rémunérée de 30 minutes assimilée à du travail effectif car elles peuvent être appelées à intervenir durant celle-ci.
Cette « pause » est donc rémunérée comme heure supplémentaire.
***
Ces usages sont dénoncés par le présent accord et cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2018 à minuit.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
7.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.6.
7.2- CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants,
et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessous.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière durée du travail qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
7.3- INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
7.4- ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
7.5- MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
7.6- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 8 - FORMALITES
8.1 - NOTIFICATION
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
8.2- DEPOT LEGAL
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, selon les dispositions légales en vigueur.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
8.3- INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
8.4 - Commission de suivi
Une commission de suivi, composée du Délégué syndical de l’UES et de la Direction, est chargée :
- de veiller à une bonne application de l’accord,
- de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’organisation et de la durée du temps de travail et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
La réunion annuelle de la commission donne lieu à un compte rendu.
FAIT A LYON
LE 14 décembre 2018
en 5 exemplaires originaux1
Pour la Direction Les Jardins d’Arcadie
Délégué Syndical CFDT
1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et 1 exemplaire pour chacun des signataires↩
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