Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE BV" chez PAIN CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08522006570
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT
Etablissement : 42813873900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre la S.A.S. PAIN CONCEPT, dont le siège social est situé Parc Atlantique 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 428 138 739,

Représentée par ........................., agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

......................................., pour la CGT ;

......................................., pour FO ;

D’AUTRE PART

Préambule

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance 2*12 dans la société PAIN CONCEPT est basée sur du volontariat.

La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite mettre en place une équipe de suppléance 2*12 sur les lignes Baguettes Viennoises et Pain Suédois afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie de la ligne de production Baguettes Viennoises/Pain Suédois

  • Conditionnement de la ligne de production Baguettes Viennoises/Pain Suédois

Article 3 - Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement de la ligne de production Baguettes Viennoises/Pain Suédois

  • Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux pour les années 2022/2023 et respect des échéances fixés.

Article 4 - Organisation

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Ligne de production Baguettes Viennoises/Pain Suédois

  • Service Boulangerie

  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 2 personnes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 2 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Service Conditionnement

  • Equipe « semaine » : 3 équipes de 6 ou 7 personnes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe de 7 personnes en 2*12 (12h maximum par jour)

Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.

Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 5 - Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50% par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

A cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de nuit (majoration de 25%), sur les heures de dimanche (majoration de 15%) et sur les heures de jour férié (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15 %) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un an et 1 mois ½ à compter du 14 mai 2022, jusqu’au 30 juin 2023.

Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 30 juin 2023, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Article 7 - Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service du personnel, et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Une procédure de révision au présent accord peut être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, et doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle de l’avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut seront maintenues.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent également de se rencontrer afin d’adapter le contenu du présent accord si une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle remettait en cause le présent accord.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à SAINTE HERMINE, le 28 avril 2022

En 5 exemplaires,

Pour la section syndicale CGT représentée par Pour la société PAIN CONCEPT

................................... .........................................

Délégué syndical Directeur d’Usine

Pour la section syndicale FO représentée par

........................................

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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