Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE" chez PAIN CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08523008758
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT
Etablissement : 42813873900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2017-12-15) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2019-11-18) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE -LIGNE DE PRODUCTION PAIN DE MIE 2- (2019-06-06) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE - LIGNE DE PRODUCTION PAIN DE MIE 2- (2019-06-06) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2020-11-03) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE BV (2022-04-28) UN ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

Entre la S.A.S. PAIN CONCEPT, dont le siège social est situé Parc Atlantique 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 428 138 739,

Représentée par M......................, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

Et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par leur déléguée syndicale :

M........................., pour la CGT ;

M........................., pour FO ;

D’AUTRE PART,

Préambule

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.

Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.

La société PAIN CONCEPT, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois à venir.

La société PAIN CONCEPT présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Boulangerie des lignes de production PDM1, PDM2, BV1, BV2/PS

  • Conditionnement des lignes de production PDM1, PDM2, BV1, BV2/PS

  • Maintenance

  • Hygiène

  • Expédition

Article 3 – Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Boulangerie et Conditionnement des lignes de production PDM1, PDM2, BV1, BV2/PS

  • Respecter les volumes prévisionnels des marchés nationaux pour les années 2023/2024 et respect des échéances fixées.

  • Maintenance

  • Effectuer des opérations de maintenance curative et préventive (hors production).

  • Garantir la pérennité des outils de production.

  • Assurer de meilleures conditions de travail et de sécurité pour le personnel de maintenance.

  • Hygiène

  • Optimiser la qualité du nettoyage industriel (hors production).

  • Supprimer les risques de contamination des produits.

  • Maitriser la qualité hygiénique des produits pour satisfaire nos clients.

  • Expédition

  • Ranger les palettes de produits finis frais et surgelés après avoir réalisé l’entrée en stock

  • Rapporter au quotidien les éventuels écarts entre la production et l’ordonnancement au pôle production

  • Assurer le nettoyage et le maintien de la zone de travail.

Article 4 – Organisation

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Lignes de production PDM1, PDM2, BV1, BV2/PS

  • Service Boulangerie PDM1 et PDM2

  • Equipe « semaine » : six équipes, trois personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : deux équipes, trois personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Conditionnement PDM1 et PDM2

  • Equipe « semaine » : six équipes, onze personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : deux équipes, onze personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Boulangerie BV1

  • Equipe « semaine » : trois équipes, deux personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : une équipe, deux personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Conditionnement BV1

  • Equipe « semaine » : trois équipes, sept personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : une équipe, huit personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Boulangerie BV2/PS

  • Equipe « semaine » : trois équipes, deux personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : une équipe, trois personnes par équipe et horaires 2x12

  • Service Conditionnement BV2/PS

  • Equipe « semaine » : trois équipes, onze personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : une équipe, huit personnes par équipe et horaires 2x12

  • Maintenance

  • Equipe « semaine » : trois équipes, trois ou quatre personnes par équipe et horaires 3x8

  • Equipe « weekend » : deux équipes, trois ou quatre personnes par équipe et horaires 2x12

  • Hygiène

  • Equipe « semaine jour » : deux équipes, six personnes par équipe et horaires 2x8

  • Equipe « semaine nuit » : une équipe, trois personnes par équipe et horaires nuit

  • Equipe « 2*12 » : une équipe, neuf personnes par équipe et horaires 2x12

Ces organisations permettent au personnel (de semaine, et en équipe de suppléance 2*12) d’avoir un planning régulier, dans des conditions de travail optimal et les moins contraignantes possibles au niveau physiologique.

Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 5 – Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 35 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

À cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de dimanche (majoration de 15 %) et sur les heures de nuit (majoration de 25 %), sur les heures de jours fériés (majoration de 115%). Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, seule la majoration pour jour férié (115 %) est due. La majoration pour dimanche (15%) n’est pas due puisqu’il n’existe qu’une seule contrainte pour le salarié.

Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail.

Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.

Article 6 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d'heures complémentaires.

Article 7 – Retour à l’équipe de semaine

Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.

Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.

L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2023.

Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 30 juin 2024, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production, dans les différents services.

Article 9 – Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

Article 10 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Sainte Hermine, le 9 juin 2023

En 4 exemplaires,

Pour la section syndicale CGT représentée par Pour la société PAIN CONCEPT

M..................... M.................

Déléguée syndicale Directeur d’Usine

Pour la section syndicale FO représentée par

M.....................

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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