Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TREIZIEME MOIS" chez PAIN CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAIN CONCEPT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08523007956
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN CONCEPT
Etablissement : 42813873900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME TRANSPORT (2023-01-12) UN PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-01-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TREIZIÈME MOIS

ENTRE

La Société Pain Concept, SAS au capital de 622 000 €, effectif de 295 salariés, code NAF : 1071A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 428 138 739, situé Parc Atlantique, 85210 SAINTE HERMINE,

Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie – IDCC 1747

Représentée par ................................., en sa qualité de Directeur d’Usine,

Ci-après dénommé « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

........................................., représentant CGT

........................................., représentante CGT-FO

Ci-après désignées ensemble par « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord relatif au treizième mois.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont échangé sur les thèmes mentionnés dans la loi.

À l’issue de la négociation, les parties ont formalisé le présent accord.

L’entreprise souhaite instaurer un nouvel avantage social à destination des salariés afin d’être plus attractif en termes de recrutement et de fidélisation et des talents.

Cet avantage social est complémentaire au treizième mois conventionnel selon l’article 31 de la CCN des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie, IDCC 1747, dont bénéficie les salariés de l’entreprise.

Les objectifs de cet accord permettent d’élargir l’attribution du treizième mois à l’entreprise Pain Concept.

Dans ces circonstances, une négociation a été ouverte lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) avec les membres de la section syndicale représentée par :

  • ..............................., représentant CGT

  • ..............................., représentante CGT-FO

Après plusieurs réunions de négociations, les parties se sont accordées et ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

La société Pain Concept relève de la Convention Collective Nationale des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.

Le présent accord a pour objet d’instaurer un avantage social complémentaire au treizième mois conventionnel instauré par l’article 31 de la CCN.

Pour rappel, cet article est rédigé comme suit :

« À compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d’un treizième mois dans les conditions suivantes.

Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.

Il est égal à un mois de salaire de référence défini ci-dessous.

Les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un demi treizième mois.

Le treizième mois est calculé sur la base du salaire annuel moyen des 12 mois de l’année civile en cours, duquel sont déduites les périodes d’absence de quelque nature que ce soit, et auquel s’ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d’origine légale ou conventionnelle.

Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans la limite d’un an, de la réalisation d’actions de formation professionnelle obligatoire et du DIF réalisé pendant le temps de travail ou de l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel ne donneront pas lieu à déduction.

Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n’est pas dû en cas de départ en cours d’année.

À titre de période transitoire, le treizième mois sera accordé dans les conditions suivantes au titre de l’année 2012. Ainsi, les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 5 ans bénéficieront de 40 % (au lieu de la moitié) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus et les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté bénéficieront de 70 % (au lieu de 100 %) du treizième mois qui leur serait dû en application des dispositions ci-dessus.

Le treizième mois se substitue à tout avantage accordé en application des dispositions conventionnelles antérieures relatives à la gratification de fin d’année.

Toutefois, dès lors que le montant de la gratification de fin d’année calculé conformément aux dispositions conventionnelles antérieurement applicables dont aurait bénéficié le salarié serait supérieur au cours de la période transitoire ci-dessus, au montant du treizième mois calculé conformément aux dispositions ci-dessus, le salarié aura droit au maintien du versement du montant de la gratification de fin d’année qui lui aurait été octroyé. »

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ainsi que sur la formation ou la réduction du temps de travail. 

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le treizième mois calculé selon le salaire de référence en vigueur et conditionné par l’ancienneté sera versé :

  • Pour un quart (¼) de treizième mois dès 2 ans d’ancienneté au 31 décembre N.

« N » étant l’année de versement selon l’ancienneté acquise.

Les salariés continueront à bénéficier :

  • D’un demi (½) treizième mois dès 3 ans d’ancienneté au 31 décembre N.

  • D’un mois entier (1) dès 5 ans d’ancienneté au 31 décembre N.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ANCIENNETÉ

Le point de départ du calcul de l’ancienneté est la date d’entrée du salarié au sein de l’entreprise qui tient compte des périodes de contrats à durée déterminée, de contrat d'apprentissage ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise sans interruption.

Pour information, la condition de présence est instaurée au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE CALCUL

Il est convenu que le montant équivalent à un quart (¼) de mois est le salaire de référence en vigueur et retenu pour un mois (1) entier du treizième mois et divisé par 4.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VERSEMENT

Il sera procédé au versement comme suit :

  • Paie au mois de juin : paiement automatique d’un acompte en net calculé selon les règles en vigueur.

  • Paie au mois de décembre : paiement du quart (¼) de mois en brut dans sa totalité avec déduction de l’acompte du mois de juin en net.

Ces conditions de versement sont identiques à celles du treizième mois et du ½ treizième mois.

Il est rappelé qu’à titre conventionnel, en cas de départ en cours d’année, le treizième mois attribué à 3 ans et à 5 ans d’ancienneté n’est pas du. Dans ce cas, l’acompte versé en juin N est repris systématiquement sur la paie de décembre N.

À titre exceptionnel, le treizième mois acquis selon l’ancienneté, précisé à l’article 4 du présent accord, est maintenu en cas de départ en retraite en cours d’année. Par conséquent, le salarié bénéficie du treizième mois au prorata du temps de présence effectif.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS

L'accord collectif fera l'objet d'une communication individuelle aux salariés.

Article 10 – RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11 – DÉNONCIATION

L’accord collectif peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

  • C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 12 – CONDITION RÉSOLUTOIRE

Par ailleurs, le présent accord collectif pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord collectif est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche par e-mail avec accusé réception à l’adresse suivante : CPPNI@FEBPF.FR

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’affichage du personnel.

Fait à SAINTE HERMINE, en 4 exemplaires, le 12/01/2023,

Pour la Société S.A.S. PAIN CONCEPT, le Directeur d’Usine

.......................

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

L’organisation syndicale CGT représentée par le délégué syndical .................................
L’organisation syndicale CGT-FO représentée par la déléguée syndicale .........................
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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