Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez COROI SREPC - COROI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COROI SREPC - COROI et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97423004971
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : COROI
Etablissement : 42825238100028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
La société COROI SAS
Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 RUE ARMAGNAC - CS 91216 - 97829 LE PORT CEDEX,
Représentée par son
ET
Le syndicat représenté par son
d’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Conformément à l’article L 2242 du code du travail, les négociations annuelles ont été engagées. La délégation syndicale et la Direction de la société COROI SAS se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, aux dates de réunion qui ont été fixées suivant le calendrier suivant :
Mercredi 25 janvier 2023 à 14h00
Mercredi 1er février 2023 à 14h00
Lundi 6 février 2023 à 14h00
Les discussions au cours de ces réunions sont exposées ci-après :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la délégation syndicale a été invitée à engager les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.
La Direction présente une synthèse des sujets indiqués ci-dessus ; la délégation ne souhaitant aborder que le sujet de la rémunération, et se dit suffisamment informé sur les autres sujets.
Après présentation par la Direction des résultats 2022 de la société COROI SAS, de la situation économique globale de la société COROI ainsi que des perspectives d’évolution,
Après que la Direction a rappelé l’évolution du coût de la vie sur un an,
Après que la Direction a rappelé l’effort consenti fin 2022 par le versement d’une prime de partage de la valeur d’une valeur de 300€ pour les salariés dont l’ancienneté était supérieur à 6 mois à la date de versement,
La délégation a souhaité négocier uniquement sur le point de la rémunération,
Après que la délégation a évoqué les alternatives suivantes :
une demande d’évolution de rémunération de +3% (base + ancienneté) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 ;
ou une demande d’évolution de rémunération de +2% (base + ancienneté) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et une évolution supplémentaire sans effet rétroactif de 1.9% à effet du 1er juin 2023 ;
ou encore une demande d’évolution de rémunération de +2% (base + ancienneté) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et le versement d’une prime dont le montant serait différent par catégories (1000€ pour les ouvriers/employés ; 800€ pour les agents de maîtrise et techniciens et 500€ pour les cadres)
Après réflexion de la Direction, consciente de l’évolution du coût de la vie, revient sur le niveau proposé et propose de répondre à hauteur de 2.9% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, puis après discussion accepte l’augmentation à +3%
La direction et la délégation étant parvenues à un accord lors de la 2ème réunion de NAO, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1
Il est décidé d’accord parties pour tous les salariés travaillant à la Réunion :
Pour l’ensemble des collaborateurs, une augmentation de salaire de +3% (salaire de base + ancienneté) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, pour toutes les catégories de salariés, sur la base du salaire de base du mois de décembre 2022.
Article 2
Les dispositions contenues dans l’article 1 sont applicables sur le salaire du mois de février 2023, pour toutes salariés présents dans les effectifs à la date de virement des salaires.
Article 3
La présente décision est établie en 2 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties.
Fait au Port, le 6 février 2023
Le Délégué syndical Le Directeur Général
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