Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution des chèques vacances" chez COROI SREPC - COROI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COROI SREPC - COROI et le syndicat CFDT le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97423060092
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : COROI
Etablissement : 42825238100028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT ACCORD PEPA (2020-07-16)
ACCORD ENTREPRISE MESURES EN MAT DE CP ET JOURS DE REPOS (2020-04-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à l’attribution des Chèques-Vacances
2023
Entre :
La société COROI SAS
Au capital de 2 944 185€
Immatriculée au RCS de St-Denis sous le n° 252 381
Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 - 97420 Le Port Cedex
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général
Et :
Le Comité Social et Economique
Représenté par son délégué syndical mandaté, Monsieur xxx
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord d’entreprise est issu de plusieurs discussions entre la Direction et les membres du CSE, représenté par Monsieur xxx, délégué syndical mandaté. Il prévoit d’attribuer, aux salariés de la société et pour l’année 2023, des chèques-vacances dans les conditions définies ci-après, en respect des dispositions prévues par le Code du Tourisme.
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Article 1 – Objet de l’accord
Par le présent accord, les parties proposent d’attribuer, à l’ensemble des salariés de la société COROI SAS, des chèques-vacances.
Article 2 – Bénéficiaires
Les chèques-vacances sont proposés à l’ensemble des salariés de la société, liés par un contrat de travail au 1er septembre 2023, sans condition de revenus.
Les salariés demeurent libres d’accepter ou non l’avantage susvisé. En ce sens, une feuille d’émargement sera signée, individuellement.
Article 3 – Montant et répartition du financement des chèques-vacances
Conformément à l’article L411-9 et suivants du Code du Tourisme :
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
Cette contribution est au maximum, conformément à l’article L411-11 du Code du Tourisme de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
En l’espèce et en respect des dispositions ci-avant rappelées, le montant des chèques-vacances est fixé entre les parties comme suit :
200€ pour les non-cadres ;
150€ pour les cadres.
La société COROI SAS prendra en charge 80% du montant prévu pour les salariés non-cadres et 50% pour les salariés cadres.
Article 4 – Modalités de versement et de comptabilisation des chèques-vacances
Les chèques vacances seront distribués au mois de novembre 2023.
Leur attribution sera, pour les salariés ayant choisi d’en bénéficier, formalisée en paie sur le bulletin de ce même mois, ou sur la paie du dernier mois travaillé (en cas de départ).
Article 5 – Exonération sociale et fiscale
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.
Article 6 – Validité des chèques-vacances
Conformément à l’article L411-12 du Code du Tourisme, la date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission, soit au 31 décembre 2025.
Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
Article 7 – Validité
Le présent accord d’entreprise prend effet immédiatement.
Il cessera de produire ses effets à la date effective d’attribution des chèques-vacances et au plus tard, le 31 novembre 2023.
Article 8 - Information
Le présent accord d’entreprise sera affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le Port, le 25 octobre 2023
Monsieur xxx Pour l’entreprise COROI SAS
Délégué syndical Mr xxx Directeur Général
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