Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MESURES EN MAT DE CP ET JOURS DE REPOS" chez COROI SREPC - COROI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COROI SREPC - COROI et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420002009
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COROI
Etablissement : 42825238100028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LES MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 RUE ARMAGNAC - CS 91216 - 97829 LE PORT CEDEX,
Représentée par son Directeur Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Monsieur salarié Délégué Syndical au sens des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail
D’autre part.
PREAMBULE
Le virus COVID19 circule désormais partout en France, y compris à la Réunion qui en est au stade 2 de l'épidémie.
Depuis le 16 mars 2020 à midi, les déplacements et regroupements sont fortement restreints.
Les mesures prises par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus impactent fortement l’activité économique de l’entreprise.
Un effort collectif est demandé au niveau de l’entreprise pour réduire l’impact économique de cette crise. La mise en place du chômage partiel est l’une des actions déjà en place depuis le 23 mars dernier pour certains salariés appartenant à des secteurs spécifiques de l’entreprise. D’autres salariés de manière volontaire ont accepté de positionner des jours de congés.
Ces mesures ne sont pas suffisantes pour faire face à la durée de la crise et aux conséquences économiques sur le long terme.
Il est donc envisagé, comme l’ordonnance n°2020-323 paru au JO du 26 mars 2020 nous y autorise, de déterminer les conditions dans lesquelles les congés payés ainsi que les jours de réduction du temps de travail seront imposés.
Enfin, en préambule du présent accord, il est rappelé que :
la période de prise de congés dans l’entreprise est déterminée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;
les congés payés sont acquis et décomptés le sont en jours ouvrés.
Le présent accord collectif en prévoit donc les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée applicable à compter du 14 avril 2020 et prenant fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – Prise de congés payés
L’employeur sera autorisé, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu article 5 du présent accord, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris sur la période en cours, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
ARTICLE 4 – Prise de jours de réduction du temps de travail
L’employeur sera autorisé, dans la limite de 5 jours de repos (réduction de temps de travail) et sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu article 5 du présent accord, à décider de la prise de jours de ces jours de réduction acquis par un salarié, y compris sur la période en cours, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.
ARTICLE 5 – Délai d’information préalable
Un délai de prévenance d’un minimum de :
3 jours franc sera respecté avant de décider d’imposer la prise de ces 5 jours ouvrés de congés payés
3 jours franc sera respecté avant de décider d’imposer la prise de ces 5 jours de repos (RTT)
ARTICLE 6 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de partager sur l’application de l’accord d’entreprise et son éventuelle adaptation à l’occasion de chaque consultation du CSE.
ARTICLE 7 - Difficulté d’interprétation de l’accord
En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, la Direction convoquera le CSE en vue d’échanger et de trancher la difficulté soulevée.
En cas de désaccord sur l’interprétation, la Direction et le CSE, statuant à la majorité des présents, pourront recourir au conseil de leur choix, appartenant à l’entreprise ou au Groupe.
La Direction réunira à nouveau le CSE, avec les conseils choisis, pour statuer sur la difficulté.
ARTICLE 8 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 9 - Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis.
Fait au Port
En 3 exemplaires originaux
Le ……
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
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