Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance (non cadres)" chez MANN HUMMEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANN HUMMEL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05322003386
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : MANN HUMMEL FRANCE
Etablissement : 42861054700070 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire (cadres) (2022-07-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE et DECES » POUR LE PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTCLES 2.1 et 2.2 de l’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES DU 17 NOVEMBRE 2017

MANN+HUMMEL France SAS, dont le siège est à Louverné (53)
représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général et XXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

- XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale FO,

- XXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFDT,

- XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un régime de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, et ce, au profit du personnel non cotisant AGIRC de la société a été mis en place au 1er janvier 2011 par décision unilatérale de l’employeur « DUE ».

La Direction de la société Mann+Hummel France a modifié ladite DUE le 30 juin 2014 afin de remplacer le libellé de la catégorie objective afin de se mettre en conformité sur la base du décret du 09 janvier 2012.

Récemment, l’environnement juridique des régimes de complémentaire santé a de nouveau changé.

Des modifications ont été apportées aux critères permettant de définir des catégories objectives de bénéficiaires d’un régime de protection sociale complémentaire.

Le décret du 30 juillet 2021 adapte et actualise les deux premiers et principaux critères fixés par l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, issus du décret du 9 janvier 2012.

Des précisions ont également été apportées suite à la publication de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 relatif au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, le présent avenant a pour objet :

  • D’adapter le régime de prévoyance aux nouvelles dispositions relatives aux catégories objectives

  • De rappeler que le régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail

Après information du CSE en date du 16 juin 2022, les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de modifier le dispositif en place relatif à la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MANN HUMMEL France auprès de ALLIANZ et par l’intermédiaire de Diot Siaci.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La société MANN+HUMMEL se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de prévoyance est financé conjointement par la société et les bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Assiette*

Part salariale

Part patronale

Total

T1

0,27%

0,63%

0,90%

T2

0,27%

0,63%

0,90%

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2019 et la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, la Tranche A correspond à la Tranche 1 et les Tranches B et C à la tranche 2.

* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3428 € brut par mois en 2022).

* TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens bénéficiaires pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

Les anciens bénéficiaires concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi, notamment). 

Article 7

Information et suivi

Article 7-1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7-2

Suivi

Une réunion sera organisée une fois par an avec le CSE afin de présenter les comptes de résultat du régime et d'assurer ainsi un suivi annuel du dispositif.

Article 8

INCIDENCE D’UN CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :

Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être servies par l’assureur auprès duquel le sinistre a été déclaré et seront revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de MANN HUMMEL FRANCE et portant sur le même objet. En particulier, il se substitue à la DUE de mise en place et son avenant et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont ainsi la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Les parties ont également la possibilité de modifier l’accord.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 10

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du
Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le sharepoint RH.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Louverné le 27/07/2022

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour le syndicat CFE CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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