Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAITEMENT DES RELIQUATS DE CONGES PAYES" chez LAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAB et le syndicat Autre le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06921018180
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAB
Etablissement : 42867938500065 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif sur les modalités de fractionnement du congé principal et la renonciation aux jours de fractionnement (2023-06-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
CDaccord SUR LE TRAITEMENT DES RELIQUATS DE CONGES PAYES
ENTRE :
La Société LAB, dont le siège social est situé au 259, avenue Jean Jaurès 69007 LYON, représentée par :
M. XXXXX, Directeur Général, assisté par :
Mme XXXXX, HR Business Partner
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, Force Ouvrière, représentée par :
Mme XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée par :
M. XXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu à l’issue de la réunion du 24 juin 2021, consacrée à la négociation du traitement des reliquats de congés payés applicable à l’entreprise LAB.
La Direction a constaté que les salariés n’utilisent pas l’ensemble de leurs congés payés (CP) dans les délais légaux. Une tolérance était acceptée par la Direction, permettant aux salariés de reporter leurs CP non consommés d’une année à l’autre, dans un compteur intitulé « reliquat » apparaissant sur le bulletin de salaire des intéressés. Toutefois, les compteurs des salariés ne faisant qu’augmenter, les parties au présent accord souhaitent apporter une solution aux salariés pour leur permettre de consommer leurs reliquats de CP et de revenir à une situation acceptable.
Les parties au présent accord souhaitent rappeler que la règle est de prendre ses congés payés dans les délais légaux, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La Direction des Ressources Humaines est vigilante sur ce point, particulièrement en termes de santé et sécurité au travail. Il est demandé aux responsables hiérarchiques de tout mettre en œuvre pour que le collaborateur puisse solder l’ensemble de ses congés payés annuels.
Dans cet esprit et pour permettre de revenir à une saine gestion des congés payés, tant pour l’entreprise que pour les salariés, il est prévu de prendre les dispositions suivantes :
Article 1 : Reliquats de congés payés
Chaque salarié disposant d’un compteur de congés payés intitulé « reliquat » au 1er juin 2021, devra diminuer ce compteur de 10 jours par an au minimum, pendant une période de 3 ans, soit :
Au 1er juin 2022, les compteurs de reliquats devront avoir diminués d’au moins 10 jours par rapport au 1er juin 2021.
Au 1er juin 2023, les compteurs de reliquats devront avoir diminués d’au moins 10 jours supplémentaires par rapport au 1er juin 2022.
Au 1er juin 2024, les compteurs de reliquats devront avoir diminués d’au moins 10 jours supplémentaires par rapport au 1er juin 2023.
Les jours de reliquats pourront être utilisés comme jours de congés payés et/ou déposés dans le Plan d’Epargne de Retraite Collectif (PERCO). Les salariés souhaitant déposer des jours dans le PERCO devront envoyer le formulaire complété au Service Ressources Humaines avant le 15 mai de chaque année. Les jours concernés resteront dans le compteur de reliquats jusqu’à la prise en compte du formulaire par le Service Paie.
Le compteur de CP Acquis sera toujours utilisé en priorité, et seulement une fois que celui-ci sera à 0, alors le compteur de reliquat pourra être utilisé.
Au 1er juin de chaque année, si le compteur n’a pas diminué de 10 jours, les jours non utilisés seront perdus. Une exception sera faite pour les collaborateurs qui n’auront pas pu prendre ces congés du fait de leur charge de travail et d’un refus écrit et motivé de leur hiérarchie. Ceux-ci ne perdront pas les 10 jours mentionnés ci-dessus.
Article 2 : Suivi de l’accord
Le Service Ressources Humaines communiquera auprès de l’ensemble des collaborateurs, au mois de mars de chaque année, afin d’effectuer un rappel sur les conditions de l’accord et l’échéance du 31 mai de l’année en cours pour l’utilisation des reliquats. La hiérarchie devra par ailleurs tout mettre en œuvre pour permettre aux collaborateurs la prise de congés payés dans les dispositions mentionnées ci-dessous.
Article 3 : Champ d’application
Le présent avenant concerne la Société LAB.
Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Article 4 : Clause de sauvegarde
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier cet accord dans les conditions prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant.
Article 5 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 1er juin 2024.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail sous réserve pour la partie qui souhaite réviser le présent accord d’en informer l’autre partie signataire et adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.
Fait en 5 exemplaires à Lyon, le 24 juin 2021
Pour la Direction :
M. XXXXX
Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale représentative :
Mme XXXXX
Déléguée Syndicale FO
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