Accord d'entreprise "Accord collectif sur les modalités de fractionnement du congé principal et la renonciation aux jours de fractionnement" chez LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAB et le syndicat CGT-FO le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06923027571
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LAB
Etablissement : 42867938500065 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LE TRAITEMENT DES RELIQUATS DE CONGES PAYES (2021-06-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignées,

La société LAB SAS, au capital de 3 003 433 €, RCS LYON 428 679 385, dont le siège social est situé au 259 Avenue Jean Jaurès à Lyon – 69007, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, Force ouvrière, représentée par : Mme XXXXXX,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles concernant les jours de fractionnement dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doivent être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N ;

  • Le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

En application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord rentrera en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Lyon en 3 exemplaires originaux, le 15 juin 2023

Pour la Direction :

Pour l’Organisation Syndicale représentative :

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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