Accord d'entreprise "Un Accord sur la Périodicité des Entretiens Professionnels" chez SAMSIC PROPRETE - SAMSIC II (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC PROPRETE - SAMSIC II et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03520007057
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC II
Etablissement : 42868535800908 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord sur la Perte de la Qualité d'Etablissement Distinct de l'Etablissement de BLOIS (2018-12-13)
Un Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société SAMSIC SAS II (2018-12-13)
Un Accord sur la Perte de la Qualité d'Etablissement Distinct de l'Etablissement de LESQUIN (2018-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
Accord collectifrelatif à la periodicite des entretiens professionnelsSociété SAMSIC SAS II |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ENTRE :
La Société SAMSIC SAS II
SAS au capital de 500 000 €
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 428 685 358
APE : 81.21 Z
Dont le siège social se situe :
6 rue de Chatillon – La Rigourdière - 35 510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par ,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
, Déléguée Syndicale Centrale CFDT
, Déléguée Syndicale Centrale CFTC
, Délégué Syndical Central CGT
, Délégué Syndical Central FO
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.6323-13 du code du travail.
Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :
tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.
Par ailleurs, un bilan des pratiques a été réalisé par la Société et il a été constaté que la périodicité biennale des entretiens susvisés, est inadaptée.
En effet, il s’est avéré notamment que :
salariés et managers réalisent des entretiens professionnels de manière assez régulière sans systématiquement les formaliser ;
cette périodicité de l’entretien professionnel est trop courte, pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;
la Société met en œuvre naturellement de nombreuses formations pour les salariés, sans les inscrire automatiquement, dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.
Dans ce cadre, avec pour objectif de préparer au mieux le suivi des entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu d’adapter leur périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette dernière soit en adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la Société peuvent connaître.
A titre informatif, il est rappelé qu’aux termes de l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020, l’obligation de tenir une réunion visant un état récapitulatif (bilan d’étape) a été reportée au 31 décembre 2020, en raison de l’état d’urgence lié à la COVID 19.
Aussi, compte-tenu de l’ensemble des éléments susvisés et des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne, de ce dispositif ; et des possibilités d’aménager le parcours professionnel en application des textes précités, les parties se sont rencontrées pour modifier la périodicité de ces entretiens professionnels.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat :
Contrat à durée indéterminée,
Contrat à durée déterminée,
Contrats aidés,
et quelle que soit la durée du travail, prévue audit contrat (temps plein ou temps partiel).
Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
ARTICLE 2 - OBJET DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)
La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».
L’entretien professionnel
L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience ;
à l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;
aux abondements du C.P.F. ;
au conseil en évolution professionnelle.
Un compte-rendu de l’entretien est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Etat des lieux ou « bilan d’étape »
Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
suivi au moins une action de formation,
acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle individuelle ou collective.
Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Les entretiens professionnels ponctuels
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
d'un congé de proche aidant,
d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
d'un arrêt longue maladie,
d'un mandat syndical.
Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.
ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN D’ETAPE
Périodicité des entretiens pour les salariés arrivés à partir du 1er janvier 2015
Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 6 ans.
En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape).
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif) sont distincts.
L’entretien professionnel se déroulera au bout de trois ans et le bilan d’étape au terme des six ans.
L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.
3.2 Dispositif transitoire pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014
L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.
La mise en œuvre du dispositif s’est avérée complexe, notamment pour les motifs énoncés en préambule.
En conséquence, à titre dérogatoire, pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014, pour lesquels le premier cycle d’entretiens professionnels s’achevait le 7 mars 2020 (date d’échéance de l’état des lieux récapitulatif reportée au 31 décembre 2020), la Société est remplie de ses obligations, si elle a tenu au minimum un entretien professionnel et un « bilan d’étape » avant le 31 décembre 2020.
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts.
Pour les salariés ayant bénéficié, à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, un « bilan d’étape » sera organisé au plus tard au 31 décembre 2020.
Pour les salariés n’ayant pas bénéficié à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, celui-ci sera organisé avant le 31 décembre 2020 et sera immédiatement suivi du « bilan d’étape ».
Dans cette dernière hypothèse, les deux entretiens (entretiens professionnels et « bilan d’étape ») seront distincts, mais se tiendront consécutivement.
3.3 Dispositif spécifique en cas de transfert conventionnel dans le cadre de la reprise d’un marché
Lorsqu’un salarié est transféré auprès de la Société dans le cadre de la reprise d’un marché en cours de cycle, celui-ci bénéficiera avant le terme des 6 ans, consécutivement d’un entretien professionnel et d’un état des lieux récapitulatif.
A cet effet, la Société s’engage à demander au salarié repris les éléments relatifs à la fois à son dernier entretien professionnel et à son état des lieux récapitulatif.
La réalisation de cet entretien et de l'état des lieux libère la Société de ses obligations à l'égard du salarié repris pour le cycle en cours.
Dans l’hypothèse où le salarié repris n’aurait pas bénéficié d’entretien professionnel et/ou de bilan d’étape auprès de l’Entreprise sortante au cours d’un cycle entier de 6 ans, la Société s’engage à réaliser les entretiens manquants (l’entretien professionnel et/ou l’état des lieux récapitulatifs) dans les trois mois suivant la reprise du marché.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE d’établissement et également par le CSE Central, à l’occasion de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.
En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.
Par ailleurs un état d’avancement du déploiement de l’accord sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A signer et parapher sur chaque page pour les 5 exemplaires originaux
Fait à Cesson-Sévigné,
Le 14/12/2020,
A signer et parapher sur chaque page
, Déléguée Syndicale Centrale CFDT
, Délégué Syndical Central CGT
, Délégué Syndical Central FO
La Société SAMSIC II prise en la personne de Monsieur, Directeur Des Ressources Humaines
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com