Accord d'entreprise "ACCORD CLOTURANT LES NAO 2020" chez FONDERIE G.H.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE G.H.M. et le syndicat CFTC et CGT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05220000840
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE G.H.M.
Etablissement : 42870465400014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

PROCES VERBAL D’ACCORD CLOTURANT LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la société Fonderie GHM et les organisations syndicales C.F.T.C et C.G.T.

Elles se sont rencontrées à quatre reprises, les 28 février, 13 mars, 09 septembre et 22 octobre 2020.

Etaient présents :

La Société Fonderie GHM,

S.A.S. au capital de 7 000 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 428 704 654, dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de Site,

Assisté de , Responsable Ressources Humaines.

et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

C.F.T.C. représentée par , Délégué syndical

assisté de .

C.G.T. représentée par , Délégué syndical

ORDRE DU JOUR :

Ont été organisées quatre réunions les 28 février, 13 mars, 09 septembre et 22 octobre 2020, au cours desquelles ont été menées des négociations sur les thèmes suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail).

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail).

Au cours de la réunion du 28 février 2020, la Direction a remis aux Organisation Syndicales les informations nécessaires à la négociation (bilan social, rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, informations diverses relatives aux rémunérations, …). Ces documents ont été lus et commentés.

La Direction a présenté l’état actuel de l’entreprise :

La situation de l’entreprise bien que meilleure que l’an passé, Fonderie GHM affiche un résultat négatif encore très important.

Les Organisations syndicales CFTC et CGT ont remis les revendications communes suivantes :

  1. Augmentation générale de 2% rétroactif au 01/01/2020

  2. Reconduction des augmentations individuelles et revalorisation des tableaux d’activité pour les personnes à l’activité

  3. Revalorisation de la prime de transport et de la prime de repas.

  4. Reconduction de la Prime Macron.

  5. Revoir les coefficients 155.

  6. Revalorisation de la prime présentéisme.

  7. Révision du contrat de prévoyance (diminution du délai de carence).

  8. Remise en place de l’heure ½ de RC pour les personnes faisant des heures supplémentaires.

  9. Augmentation du budget social versé au CE.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Rémunérations :

Au cours de la réunion du 13 mars 2020, les parties ont examiné chacune des revendications syndicales.

La Direction a indiqué que ces revendications ne sont pas en adéquation avec la situation financière de l’entreprise.

  • Augmentation générale de 2% rétroactif au 01/01/2020

La Direction indique qu’au vu des résultats de 2019 et de la situation de l’entreprise, il n’est pas possible d’appliquer une augmentation générale en 2020.

La Direction rappelle également que le groupe SLF, qui a aidé Fonderie GHM à hauteur de  k€, ne pourra guère aider davantage.

  • Reconduction des augmentations individuelles et revalorisation des tableaux d’activité pour les personnes à l’activité

La Direction précise que les tableaux d’activité sont revalorisés à chaque augmentation générale et ont été revalorisé indépendamment en octobre 2017 et avril 2018.

De même que pour l’augmentation générale, au vu des résultats et de la situation de l’entreprise, la Direction indique ne pas pouvoir reconduire les augmentations individuelles en 2020.

  • Revalorisation de la prime de transport et de la prime de repas.

La Direction précise que la prime de transport a été revalorisé de 5% en 2019.

La Direction n’est pas favorable à cette revendication.

  • Reconduction de la prime Macron.

Reconduire la prime Macron à l’identique de 2019 implique un coût de 24 000.00€ pour l’entreprise.

La Direction n’est pas favorable à cette revendication.

  • Revoir les coefficients 155.

La Direction ne prendra jamais l’engagement de supprimer le coefficient 155 dans l’entreprise.

  • Revalorisation de la prime présentéisme.

La Direction propose de revaloriser le montant de la prime présentéisme ; mais également son calcul et sa périodicité. Le détail de ce nouveau mode de calcul a été présenté lors de la réunion.

  • Révision du contrat de prévoyance (diminution du délai de carence).

Le contrat de prévoyance a déjà été révisé au 1er septembre 2018.

La Direction n’est pas favorable à cette revendication.

  • Remise en place de l’heure ½ de RC pour les personnes faisant des heures supplémentaires.

La Direction applique la règlementation en vigueur.

  • Augmentation du budget social versé au CE.

La Direction n’est pas favorable à cette revendication.

Suite à la pandémie de Covid-19, les parties ont convenu de clore, à compter du 18 mars 2020, la négociation ouverte le 28 février 2020 et se sont engagées à rouvrir la négociation annuelle dans le mois suivant la fin des mesures annoncées et la reprise de la production.

La troisième réunion a donc eu lieu le 09 septembre 2020. Durant cette réunion, les revendications syndicales ont de nouveau été examinées à l’identique de la réunion du 13 mars 2020.

A l’issue de cette troisième réunion, la proposition de la Direction est la suivante :

  • Revalorisation de la prime présentéisme et modification de son mode de calcul et périodicité de versement. Signature d’un accord ou DUE déterminant les modalités exactes : Prime annuelle de 500€ maximum/salarié, calculée sur l’absentéisme individuel et collectif.

  • Attribution d’une prime de rebuts au service Moulage. Signature d’un accord ou DUE, à durée limitée, déterminant les modalités exactes : prime mensuelle en fonction du taux de rebut et du nombre de moules bons.

Au cours des réunions du 09 septembre et 22 octobre 2020, après discussion, les parties sont parvenues à un accord, selon les modalités suivantes :

  • Revalorisation de la prime présentéisme et modification de son mode de calcul et périodicité de versement. Signature d’un accord déterminant les modalités exactes : Prime annuelle de 520€ maximum/salarié, répartie comme suit :

    • Prime annuelle de 360€ maximum/salarié, calculée sur l’absentéisme individuel

    • + Prime annuelle de 160€ maximum/salarié, calculée sur l’absentéisme collectif.

  • Attribution d’une prime de rebuts au service Moulage. Signature d’un accord à durée limitée (jusqu’au 31 décembre 2021) déterminant les modalités exactes : prime mensuelle en fonction du taux de rebut et du nombre de moules bons. Si cette prime est efficace, reconduction de cette dernière et déploiement progressif de ce système de prime sur les autres services.

  1. Temps de travail : durée effective et organisation du temps de travail :

L’organisation actuelle des moyens de production de l’entreprise rend ponctuellement nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires, de manière générale, dans la limite du contingent conventionnel.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du simple maintien de l’horaire actuel de travail demeure limité à des situations exceptionnelles où à la réalisation de travaux ne pouvant être exécutés dans le cadre de l’horaire normal de travail.

Le cas échéant, il peut être fait application du régime des heures choisies tel que défini à l’article 6 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

Le 13 juillet 2017, un accord d’entreprise a été conclu afin de mettre en place un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire.

Au titre de l’année 2020, le calendrier prévisionnel de congés a été établi conjointement par la Direction et les organisations syndicales en février 2020.

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité dans l’Entreprise sont les suivantes : 7 heures sont retirées dans le compteur de RC au mois de septembre 2020. Le jour conventionnel de la fête locale est placé le 13 juillet 2020.

  1. Intéressement, participation et épargne salariale :

Un accord de participation a été signé avec les organisations syndicales et est en vigueur dans l’entreprise. Le dernier avenant à cet accord est en date du 18 septembre 2013.

Au vu des résultats de l’entreprise, les parties ont convenu de ne pas mettre en place un accord d’intéressement.

  1. Suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes :

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu dans l’entreprise le 18 février 2020.

L’objectif retenu par cet accord dans le domaine des rémunérations effectives est la réduction des écarts de rémunération des salarié(e)s résultant d’une absence liée à un congé familial.

L’action associée à cet objectif est la suivante : Accorder aux salariés au retour d’un congé non indemnisé pouvant être qualifié de « congé pour raison familiale » - congé parental d’éducation à temps plein, congé de présence parentale, congé d’adoption internationale, congé de solidarité familiale et congé de soutien familial – un rattrapage salarial consistant à revaloriser leur salaire de base au moment du départ selon un taux correspondant au budget des augmentations générales distribuées pour chacun des exercices couverts par le congé.

Il est constaté qu’en 2019 aucun salarié n’a été amené à bénéficier du dispositif.

Les parties s’accordent néanmoins pour considérer que l’objectif retenu et l’action associée demeurent pertinents.

Les organisations syndicales ne présentent pas de revendications supplémentaires dans le cadre de la présente négociation.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

L’accord d’entreprise du 18 février 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comporte divers objectifs et mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle - devant être mises en œuvre au cours des années 2020, 2021 et 2022 – dans les domaines suivants :

  • Articulation entre activité professionnelle et vie de famille,

  • Formation,

  • Rémunérations effectives.

Cet accord a également été porté à 3 ans la périodicité de cette négociation (conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail alors en vigueur).

Le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise et le bilan de suivi des indicateurs de l’accord d’entreprise du 28 juin 2017 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été présentés et commentés aux Organisation Syndicales.

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’accès à l’emploi et de formation professionnelle :

Afin de lutter contre toute forme de discrimination, l’entreprise privilégie, de manière générale, dans le cadre de ses recrutements, les critères liés aux compétences professionnelles.

Il en est de même en matière d’accès à la formation et de promotion interne.

Les organisations syndicales ne présentent pas de revendications supplémentaires dans le cadre de la présente négociation.

Insertion professionnelle, maintien dans l’emploi et accès à la formation des salariés âgés et des salariés handicapés :

En ce qui concerne les salariés handicapés, la Direction précise qu’en 2019, l’entreprise est parvenue à remplir ses engagements en termes d’obligation d’emploi de salariés handicapés.

Concernant l’accès à l’emploi, il est rappelé que sont privilégiés, dans le cadre des recrutements, les critères liés aux compétences professionnelles, l’âge ou l’éventuel handicap des candidats ne constituant pas un critère de sélection.

Il en est de même en matière d’accès à la formation et de promotion interne.

De même, des actions visant au maintien dans l’emploi des salariés âgés ou handicapés sont toujours régulièrement menées en interne ou avec le concours d’organismes extérieurs (Médecine du travail, ergonomes, SAMETH, AGEFIPH, …).

Il est pris note du travail déjà réalisé, celui-ci devant se poursuivre et se développer.

L’ergonomie aux postes de travail et l’amélioration des conditions de travail sont prises en compte lors des projets d’investissements.

Régime de prévoyance et complémentaire santé :

Un régime de prévoyance a été instauré de longue date dans l’entreprise. Il résulte, pour l’ensemble du personnel, par décision unilatérale de l’employeur.

De même, par décision unilatérale de l’employeur un système de garanties collectives « frais médicaux » à adhésion obligatoire est en place dans l’entreprise.

Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

Aucune revendication syndicale ne porte sur cette question de l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Il est néanmoins rappelé que des outils de communication directe et collective des salariés existent et fonctionnent dans l’entreprise, et qu’un dialogue permanent est entretenu entre les salariés de tous niveaux hiérarchiques afin d’encourager leur implication dans le fonctionnement de l’entreprise.

Des groupes de travail pluridisciplinaires sont notamment déployés dans lesquels participent des salariés de tous niveaux hiérarchiques.

Droit à la déconnexion :

La Direction rappelle que :

  • en application des dispositions de l’article L.2242-17 7° du Code du travail, les entreprises doivent mettre en œuvre les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Le but est d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

  • Une négociation doit donc intervenir sur ce thème entre les employeurs et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle.

A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du CSE.

Les parties conviennent donc de se rencontrer en vue d’engager une négociation en cours d’année 2021 sur le sujet.

Le texte du présent procès-verbal d’accord sera déposé par la Direction à la Direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait à Wassy, le 28 octobre 2020,

en trois exemplaires.

LA DIRECTION C.F.T.C.

C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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