Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit et en continu, sur l'instauration d'un C.E.T." chez ALTIMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMER et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les actions gratuites, l'intéressement, les suppléments d'intéressement, la participation, les suppléments de participation, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003216
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMER
Etablissement : 42873485900062 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

SAS ALTIMER

Sommaire

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN CONTINU 5

2.1. Cadre d’intervention 5

2.2. Organisation du service 5

2.3. Contreparties accordées aux salariés 11

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) 13

3.1. Champ d’application - Bénéficiaires 13

3.2. Alimentation du Compte épargne-temps 14

3.3. Utilisation du Compte épargne-temps pour rémunérer un congé 15

3.4. Utilisation du Compte épargne-temps pour se constituer une épargne 16

3.5. Utilisation du Compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate 16

3.6. Rupture du contrat 16

3.7. Information du salarié 17

3.8. Garantie des droits acquis sur le Compte épargne-temps 17

3.9. Gestion du Compte épargne-temps 17

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 17

4.1. Information et consultation 17

4.2. Prise d’effet et durée 18

4.3. Suivi de l’accord 18

4.4. Dénonciation – révision 18

4.5. Notification – dépôts 19

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALTIMER

Société par actions simplifiée au capital de 90.300 euros, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro B 428 734 859, dont le siège social est sis 11 rue Marius Tercé – Immeuble Aérotec – Zac Saint-Martin du Touch 31300 TOULOUSE,

Représentée aux présentes par , agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes

D’UNE PART

ET

Domicilié

Domicilié

Agissant en qualité de Délégués du personnel titulaire, habilités à la signature des présentes par décision du 15/04/2019.

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté le présent accord :

PREAMBULE

La SAS ALTIMER est une Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII). Elle gère depuis le 1er Octobre 2005 des activités de support de Niveau I pour ses clients.

Compte tenu de la clientèle et de la criticité potentielle des requêtes pouvant être formulées, la SAS ALTIMER intervient dans le cadre de supports clients accessibles 24H/24, 7j/7 et 365 jours par an.

Dans ce contexte, et pour ces missions, les salariés de la SAS ALTIMER doivent donc intervenir sur site, à tour de rôle, en équipe et en continu 24H/24, 7J/7 et 365 jours par an.

Leur travail consiste à répondre à des demandes formulées par téléphone ou par messagerie électronique. Dans ce contexte, des astreintes sont mises en place pour le personnel affecté à ces prestations.

La SAS ALTIMER dépend de la convention collective « Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils » (SYNTEC). Les salariés intervenants sur cette mission ont le statut E.TA.M ou Cadre.

Dépourvue de Délégués syndicaux, la SAS ALTIMER, qui emploie moins de 50 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 41 salariés), a, en application des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, proposé à ses Délégués du personnel titulaires, après les avoir informés, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à permettre le recours au travail de nuit, au travail en continu et à l’instauration d’un Compte épargne-temps (CET).

Ainsi, par courrier du 15 octobre 2018, la SAS ALTIMER a informé les Délégués du personnel de sa volonté d’engager des négociations avec eux dans le cadre du thème objet du présent accord.

En date du 7 novembre 2018, les Délégués du personnel ont informé l’employeur de leur accord d’entamer des négociations sur le thème susvisé.

Une réunion de négociation s’est tenue le 28 janvier 2019 avec les Délégués du personnel.

A l’issue de ces négociations, qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la SAS ALTIMER et les Délégués du personnel titulaires ont formalisé leur accord.

Conformément aux dispositions légales applicables, les représentants du personnel ont été préalablement informés et consultés sur ce projet d’accord lors d’une réunion du 30 avril 2019.

Il en est résulté les termes du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’appliquera au sein de la SAS ALTIMER.

A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail, leur classification et leur lieu de travail.

Les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne :

  • La mise en place du travail en continu (article L 3132-14 du Code du travail),

  • La mise en place du travail de nuit (articles L 3122-1 et suivants du Code du travail),

  • L’instauration d’un Compte épargne-temps (articles L 3151-1 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 2 – LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN CONTINU

2.1. Cadre d’intervention

La mise en place du travail de nuit et du travail en continu se justifie par la nécessité pour l’entreprise de faire face à des demandes d’interventions.

2.2. Organisation du service

Ainsi, à la signature des présentes, le client INFOTEL a sollicité et sélectionné la SAS ALTIMER pour fournir une prestation de support applicatif pour le compte de son client final AIRBUS. Ce service support est en 24 heures/24, 7 jours/7, 365 jours/an, et se déroule dans les locaux du client INFOTEL.

Toutefois, les parties conviennent que cette organisation pourra concerner d’autres clients dans la SAS ALTIMER.

2.2.1 Principes de fonctionnement

A la signature des présentes, il y a 17 collaborateurs de la SAS ALTIMER affectés en binôme sur cette prestation avec en complément un coordinateur de production .

Tous les collaborateurs disposant d’un ordre de mission sont amenés à travailler la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

  • Pour le binôme 1, les horaires seront les suivants :

  • Shift de matin : 6h-14h soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

  • Shift d'après-midi : 14h-22h soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

  • Shift de nuit : 22h-6h soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

  • Pour le binôme 2, les horaires sont les suivants :

  • Shift de matin : 6h30-14h30 soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

  • Shift d'après-midi : 14h30-22h30 soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

  • Shift de nuit : 22h30-6h30 soit une amplitude de 8 heures pour 7 heures de temps de travail effectif avec une heure de pause.

Chaque agent est amené à travailler 2 jours le matin puis 2 jours l'après-midi ensuite 2 jours la nuit, soit 6 jours consécutifs et pour finir l'agent se repose 4 jours avant de reprendre sur une nouvelle rotation. Afin de respecter des temps de repos hebdomadaire suffisant, chaque agent est également amené à travailler sur des rotations de 5 cinq jours consécutifs (en respectant l'ordre Matin, Après-midi, Nuit) puis l'agent se repose alors 3 jours avant de reprendre sur une nouvelle rotation, comme le montre le planning fourni en pièce jointe.

Le fonctionnement en binôme permet à chaque collaborateur de prendre son heure de pause en vaquant librement à ses occupations pendant que son confrère assure le shift. Les horaires décalés de 30 minutes entre le binôme 1 et le binôme 2 permettent d'assurer un biseau entre les équipes sans délai sur leurs heures d'arrivée et de départ. Par exemple, le 02/04/2018, le binôme 2 de l'équipe B finit à 14h30 et communique les informations durant la transmission au binôme 1 de l'équipe C arrivé à 14h.

Les parties conviennent que cette organisation pourra évoluer après information-consultation des représentants du personnel et selon un planning remis aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

2.2.2. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Le recours à l'organisation du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines est une nécessité pour l’entreprise, afin de :

  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux clients, dans un souci d’amélioration continue de la qualité ;

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

  • Permettre à l’entreprise de poursuivre un développement tenant compte à la fois de ses spécificités, ainsi que des aspirations du personnel.

Article 2.2.2.1 - Principes

Le système de décompte sur une période de référence de quatre semaines mis en place par le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Article 2.2.2.2 - Champ d'application

Les salariés concernés par cette forme d'organisation du temps de travail sont ceux visés à l'article 1 ci-dessus.

Article 2.2.2.3 - Période de référence pluri-hebdomadaires

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d'une période de référence pluri-hebdomadaires, dite « période de référence ».

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures par semaine.

Ainsi, la période de référence correspond à quatre semaines civiles consécutives.

Cette période de décompte de l'horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans les conditions définies ci-après.

Article 2.2.2.4 - Calendriers, conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaires de travail

Le personnel concerné par le décompte de la durée du travail sur la période pluri-hebdomadaires recevra un planning indicatif par écrit au moins sept (7) jours avant le 1er jour de la période de référence.

En cas de modification de l’horaire hebdomadaire programmé, le salarié doit être prévenu trois (3) jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce délai de prévenance peut être réduit à un (1) jour ouvré en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prestation due aux clients.

Lorsque l’entreprise utilisera ce délai de prévenance réduit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière ou en repos, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

La contrepartie sera égale à 5 % du taux horaire, ou l’équivalent en temps de repos, du salarié concerné, par modification du planning sur le mois considéré.

En cas de désaccord persistant entre l’employeur et le salarié sur le choix entre compensation financière ou temps de repos, la contrepartie sera déterminée pour moitié au choix du salarié et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.

Article 2.2.2.5 - Heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet concernés par une variation de la durée du travail hebdomadaire sur la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 140 heures par période de référence.

Ainsi, en fin de période de référence, seules les heures de travail effectif réalisées par ces salariés au-delà de la durée de travail effectif de référence de 140 heures seront en sus rémunérées, sous la forme d'un complément de salaire, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du lissage de la rémunération, avec la paie du mois civil au cours duquel se termine la période de référence.

Ces heures ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

D'un commun accord entre l'entreprise et le salarié, il pourra être décidé du remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures ainsi que des majorations de salaire par un repos compensateur de remplacement.

Article 2.2.2.6 - Lissage de la rémunération

Article 2.2.2.6.1 - Principe du lissage

Afin d'assurer aux salariés à temps complet concernés par l'aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 2.2.2.6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de mois, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 2.2.2.7 - Activité partielle

Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra interrompre le décompte du temps de travail sur quatre semaines.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondra aux conditions légales, l'employeur demandera l'application du régime d'allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Article 2.2.2.8 - Modalités de recours au travail temporaire

L'entreprise, si le besoin s'en fait ressentir, pourra recourir au travail temporaire.

La durée de travail des salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Lorsque la mission d'un intérimaire est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2.2.2.9 - Modalités de recours aux contrats à durée déterminée (quel que soit le motif)

La durée de travail des salariés à temps complet recrutés sous contrat à durée déterminée pourra être appréciée, soit dans un cadre hebdomadaire, soit selon l’aménagement des horaires prévus par le présent accord (sur la période de référence ou sur la durée du contrat si ce dernier est inférieur à cette période).

Le contrat de travail à durée déterminée précise le mode d'aménagement et d'appréciation du temps de travail retenu.

Lorsque la durée du contrat de travail conclu à durée déterminée est inférieure à 4 semaines, cette durée du travail est aménagée et appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Article 2.2.2.10 – Aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel

Le personnel à temps partiel concerné par la période pluri-hebdomadaires (4 semaines) reçoit un planning indicatif par écrit au moins 7 jours avant le 1er jour de la période de référence.

Afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l'activité de l’entreprise et d'assurer une continuité du service, les horaires de travail initialement programmés peuvent être modifiés sous réserve du respect d'un délai de prévenance, conformément aux dispositions de l’article 2.2.2.4 du présent accord.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail des salariés à temps partiel sur quatre semaines peut varier sont fixées en plus ou en moins au tiers de la durée du travail qui sera précisée pour chaque salarié concerné dans son contrat de travail, à condition que sur quatre semaines, la durée du travail effectif n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle (hors heures complémentaires).

Ainsi, à titre d'exemple, un salarié à temps partiel sur quatre semaines dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail fixée à 30 heures pourra voir sa durée du travail varier sur un mois considéré de 20 à 40 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé fera notamment mention de la durée sur quatre semaines de travail de ce salarié.

Selon les nécessités de service, des heures complémentaires à la durée contractuelle pourront être effectuées sur demande de l'entreprise par le salarié à temps partiel, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur l'année de référence et seront rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées :

  • Dans la limite du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 10% ;

  • Au-delà du 10ème de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 %.

Cependant le nombre d'heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié ni au niveau de la durée légale hebdomadaire, ni à 140 heures sur la période de quatre semaines de référence.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée et calculée sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d'assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l'objet d'une régularisation en fin d'année de référence en fonction du nombre d'heures réellement effectuées.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne contractuelle hebdomadaire calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées aux heures complémentaires ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies exclusivement du fait du salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l'employeur.

Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d'ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

2.3. Contreparties accordées aux salariés

2.3.1. Majoration du salaire nuit / dimanche / samedi / jour férié

Sont considérés comme horaires de nuit selon l'article 36 de la convention collective bureaux d'études techniques, les heures travaillées entre 22h00 et 6h00.

Les heures de nuit travaillées entre 22h00 et 6h00 en semaine sont payées avec une majoration de 30 % calculée sur la base du salaire brut mensuel. Les heures de nuit travaillées entre 22h00 et 6h00 le samedi et le dimanche sont payées avec une majoration de 50% calculée sur la base du salaire brut mensuel.

De la même manière, Les heures travaillées en journée les samedis sont payées avec une majoration de 25 % calculée sur la base du salaire brut mensuel. Les heures travaillées en journée les dimanches sont payées avec une majoration de 30% calculée sur la base du salaire brut mensuel.

Les heures travaillées un jour férié sont payées avec une majoration de 50% calculée sur la base du salaire brut mensuel.

Dans le cas d'un cumul horaire de nuit et dimanche / férié, la majoration de salaire n'est pas cumulée et reste à 50 % calculée sur la base du salaire brut mensuel. Ainsi les heures de nuit travaillées entre 0h00 et 6h00 puis entre 22h00 et 24h00 le samedi, le dimanche et les jours fériés sont payées avec une majoration de 50 % calculée sur la base du salaire brut mensuel.

Conformément à l'article L3133-6 du code du travail, les heures travaillées le 1er Mai sont payées avec une majoration de 100 % calculée sur la base du salaire brut mensuel.

Dans le cas des personnes affectées sur les horaires « Binôme 2 » leurs majorations sont calculées sur les horaires du binôme 1 pour harmoniser la saisie des variables en paye.

2.3.2. Paiement des astreintes

L'équipe fonctionnelle intervenant en journée uniquement pourra être amenée à être en astreinte la nuit et le week-end pour aider l'équipe H24 sur la résolution d'incidents plus rapidement.

Chaque astreinte effectuée est payée que l'agent soit appelé ou non. Les plannings d'astreintes sont fixés en accord avec le collaborateur sur la base du volontariat. L'agent est libre de ses occupations lors des astreintes, il se doit juste d'être joignable.

Les astreintes sont en dehors des horaires habituels, le collaborateur en astreinte peut être amené à répondre aux appels, chaque appel est décompté et tracé. Il n'y a pas de déplacement. 14 jours d'astreintes sont rémunérés 535,00€ brut, ou au prorata des jours effectués.

Dans le cas des astreintes, chaque heure travaillée durant une astreinte est payée conformément aux majorations applicables.

2.3.3. Repos compensateur

Selon l'article L.3122-8 et l'article L.3122-15 3ème alinéa du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. La convention collective ne prévoit pas de règles particulières à ce sujet, nous avons décidé de mettre en place dans notre société les dispositions suivantes :

Pour chaque salarié, un compteur temps est mis en place pour cumuler les heures de récupération selon la règle suivante : 0,5 jour de récupération acquis pour un cumul de 35 heures travaillées de nuit. Ces heures de récupération sont utilisées par les salariés de la même manière que les congés payés. Les salariés seront informés régulièrement de leur solde de jours acquis au titre du repos compensateur dans leur bulletin de salaire.

2.3.4. Décompte de la durée du travail

Conformément aux articles L3171-2 et D3171-8 du code du travail, la durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement du nombre d'heures accomplies ;

  • Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures accomplies par chaque salarié.

Ces éléments sont transmis à notre équipe R.H.

2.3.5. Surveillance médicale renforcée

Conformément aux articles R 3122-11 à R 3122-15 du Code du travail :

Article R 3122-11 : « Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. »

Article R 3122-12 : « Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. »

Article R3122-13 : « Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.

A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs. »

Article R 3122-14 :« Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. »

Article R 3122-15 : « Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée. »

2.3.6. Indemnité de déplacements

Les frais de déplacement sont pris en charge par la SAS ALTIMER conformément à la note de service relative aux déplacements et remboursements de frais professionnels du 12 octobre 2016 (pièce jointe).

Les parties reconnaissent que ces modalités de remboursement de frais pourront être modifiées par l’employeur après information-consultation des représentants du personnel, en cas de nécessité et notamment, pour revaloriser les barèmes afin de tenir compte du coût de la vie.

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

3.1. Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SAS ALTIMER, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, sous réserve d’une ancienneté de un an.

Le Compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.

Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.

Il ne peut pas être débiteur.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte épargne-temps sont due à ses ayants-droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

3.2. Alimentation du Compte épargne-temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le Compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.2.1. Alimentation du Compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Cinq (5) jours ouvrés de congés payés, et le cas échéant, les jours de congé conventionnel, et ceux résultant des usages en vigueur dans la société ;

Il ne peut s’agir que de la cinquième semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels et d’usages excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ;

  • Les jours non travaillés liés à l’application d’un forfait jours pour les Cadres autonomes ;

  • Les majorations en temps pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

En toute hypothèse, le plafond global du Compte épargne-temps est de 100 jours ouvrés.


3.2.2. Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos ou les heures affectés sur le Compte épargne-temps sont convertis en argent : chaque journée de congé ou heure est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :

La valeur de ces jours ou de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.

3.2.3. Alimentation du Compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte épargne-temps par les éléments de salaire suivant :

  • L’augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

  • Les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, lorsqu’elle existe, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La moitié ou la totalité des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, lorsqu’il existe, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La prime d’intéressement, lorsqu’elle existe.

3.3. Utilisation du Compte épargne-temps pour rémunérer un congé

3.3.1. Nature des congés pouvant être pris

Le Compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ouvrés ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant gravement malade ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

3.3.2. Délai et procédure d’utilisation du Compte épargne-temps

Les éléments placés sur le Compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel et après accord préalable et exprès de la direction et sous réserve d’un délai de prévenance de :

  • 90 jours calendaires si le congé est ≤ à 10 jours ;

  • 6 mois si l’absence est > à 10 jours.

Le nombre de jours susceptibles d’être utilisé sera limité à 100 par an et ne pourra être utilisé que par période de 5 jours minimum, sauf circonstance exceptionnelle après accord exprès de la direction.

3.3.3. Rémunération d’un congé

La rémunération du congé est calculée en tenant compte du salaire du salarié à la date de prise effective du congé, taux horaire ou valeur du jour.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE, lorsqu’ils existent et qui ont été converties en jours de repos dans la limite de 100 jours par an.

3.4. Utilisation du Compte épargne-temps pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le Compte épargne-temps pour :

  • Alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif, lorsqu’ils existent ;

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’année incomplètes ou de périodes d’étude).

3.5. Utilisation du Compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le Compte épargne-temps au cours des douze derniers mois dans la limite de 10 jours par an.

3.6. Rupture du contrat

Conformément aux dispositions de l’article L.3153-2 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut bénéficier :

  • D’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droit dans des conditions fixées par décret.

3.7. Information du salarié

Le salarié sera informé de son Compte épargne-temps tous les ans par la remise d’une fiche récapitulative annexée à son bulletin de paie du mois de décembre.

3.8. Garantie des droits acquis sur le Compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L.3153-1 du Code du travail.

3.9. Gestion du Compte épargne-temps

La gestion du compte épargne-temps est assurée communément par l’employeur et le salarié.

L’entreprise pourra externaliser la gestion du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l’ensemble des salariés.

L’externalisation pourra concerner pour tout ou partie, la gestion administrative du compte épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur le compte et la gestion actuarielle des engagements de l’entreprise.

Les frais générés par la gestion externalisée du compte épargne-temps sont supportés par l’entreprise.

Lors de la mise en application du présent accord, l’employeur assurera une information écrite jointe au bulletin de paie reprenant l’ensemble des modalités du compte épargne-temps.

L’employeur réalisera, par la suite, chaque année un état des droits acquis pour chaque salarié exprimés en jours et/ou en heures.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Information et consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, aux Délégués du personnel titulaires le 28 janvier 2019. Les Délégués du personnel titulaires ont émis un avis favorable.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires, ainsi qu’aux Délégués du personnel titulaires.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la SAS ALTIMER, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

4.2. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 21 avril 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.3. Suivi de l’accord

- Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante :

- L’employeur ou son représentant ;

- Un représentant de l’organisation syndicale signataire ou qui aura adhéré à l’accord ; lorsqu’ils existent ;

- Un représentant du personnel élu.

- Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront tous les 36 mois à l’initiative de l’employeur et établiront un bilan collectif.

4.4. Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter le délai de préavis de 3 mois.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Enfin, la SAS ALTIMER s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

4.5. Notification – dépôts

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse

Le 30 avril 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour les Délégués du personnel Pour la SAS ALTIMER

Le Directeur Général

NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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