Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA STRUCTURATION DU DIALOGUE SOCIAL" chez SGMR

Cet accord signé entre la direction de SGMR et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02118000447
Date de signature : 2018-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SGMR
Etablissement : 42873621900075

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-19

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Accord interentreprises Opalines

Relatif à la structuration du dialogue social

Entre :

Les sociétés dont la liste et la localisation se trouvent en Annexe 1 (ayant valeur conventionnelle)

Représentées par Monsieur , dûment mandaté par chacune desdites sociétés,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées, prise en la personne de leur(s) représentant(s) mandaté(s)

  • La Fédération CFDT Santé Sociaux, représentée par M. , en sa qualité de Secrétaire fédéral, dûment mandaté ; la délégation syndicale étant, en outre, composée de Mme, Mme , M. ,

  • Union fédérale de la santé privée CGT, représentée par Mme , dûment mandatée ; la délégation syndicale étant, en outre, composée de Mme , Mme , Mme , Mme

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la mise en place d’une Unité économique et sociale (UES) regroupant les sociétés Opalines (accord du 30 septembre 2016, révisé par avenant du 5 avril 2018), les parties au présent accord ont négocié un accord dialogue social afin de consolider la qualité du dialogue social au sein de l’Entreprise (prise au sens de l’UES) ; ledit accord a été signé le 30 septembre 2016 par Monsieur GEVREY ainsi que par le représentant dûment mandaté de l’organisation syndicale représentative CFDT. Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein des Opalines. Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

Néanmoins, depuis 2016, deux évènements sont intervenus : en premier lieu, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi du 29 mars 2018 a institué le Comité social et économique (CSE), opérant une fusion des instances (délégués du personnel, Comité d’entreprise et CHSCT) ; en second lieu, l’annulation par le juge judiciaire, le 2 février 2018, des élections des membres du Comité d’entreprise commun à l’UES impose l’organisation de nouvelles élections.

Aussi en raison de l’évolution du droit et des circonstances, l’accord du 30 septembre 2016, qui ne traite pas du CSE, est caduc. C’est pourquoi les parties au présent accord ont entendu négocier et conclure un accord dialogue social conforme aux dispositions légales récentes, qui à tout le moins révise en totalité et donc se substitue de plein droit à l’accord du 30 septembre 2016. Toutefois, si les élections des membres du Comité d’entreprise commun à l’UES ont été annulées, celles des délégations de site ne l’ont pas été. En application de l’article 9, III, de l’ordonnance précitée, il a été choisi d’envisager de réduire la durée du mandat des membres desdites délégations par décision de l’employeur après avoir procédé à leur information/consultation ; le mandat de chaque membre des délégations de site expirera au moment de la proclamation des résultats des nouvelles élections professionnelles, lesquelles interviendront dans le cadre défini ci-dessous par le présent accord.

Par le présent accord, les parties négociatrices entendent définir les établissements distincts pouvant abriter le CSE, des représentants syndicaux ainsi qu’un comité social et économique commun à l’UES ; elles déterminent également la composition de chaque instance et les moyens dont chacune d’elle sera dotée. L’entrée en vigueur du présent accord permet l’organisation des élections professionnelles dans le cadre qu’il fixe.

Les parties conviennent par ailleurs que :

  • l’existence du présent accord est indissociable de l’accord définissant le périmètre de l’UES. En conséquence, si l’UES disparaissait en totalité, le présent accord serait de plein droit privé d’effet.

  • les élus du personnel doivent se trouver au plus proche des salariés afin que ces derniers puissent être entendus par une instance attachée à la défense de leurs intérêts.

Titre 1 : Le périmètre de mise en place de la représentation du personnel

Par « représentation du personnel », les parties visent : les différents CSE (Comité social et économique d’établissement, comité social et économique commun à l’UES), le représentant syndical au CSE commun à l’UES, et les délégués syndicaux.

Les parties s’engagent à négocier le protocole d’accord préélectoral dans les plus brefs délais à compter de l’entrée en vigueur du présent accord dans le cadre ci-dessous défini.

Elles conviennent, d’une part, que tous les mandats ont une durée de quatre (4) ans, et, d’autre part, qu’ils peuvent tous être successifs sans aucune limite.

Chapitre 1 - Définition de l’entreprise et de l’établissement distinct au sein de l’UES

Les parties conviennent de retenir une définition de l’établissement distinct la plus adaptée aux missions du CSE et des représentants syndicaux d’une part, et à l’organisation des Opalines d’autre part.

Elles s’accordent sur le fait que l’ensemble des sociétés composant l’UES constitue « l’Entreprise », les différentes sociétés employant cinquante (50) salariés et plus ne sont pas qualifiées par nature d’établissement distinct.

Pour autant, s’agissant du CSE, elles considèrent qu’il est nécessaire, pour instaurer un dialogue social de proximité, de qualifier d’établissement distinct chaque société ayant, sur une période de douze (12) mois consécutifs (conformément à l’article L. 2311-2 du Code du travail), un effectif de onze (11) salariés équivalent temps plein (il est renvoyé à la loi pour la détermination de l’effectif). Ce faisant, les parties consentent d’instaurer des « Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) ». Au cas où une société aurait un effectif inférieur à onze (11) salariés équivalent temps, elle serait rattachée à la société géographiquement la plus proche. Toutefois, les parties conviennent de retenir une définition fonctionnelle, variable de l’établissement distinct, et ce en application notamment de l’article L. 2313-2 qui habilite les partenaires sociaux par accord collectif à déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En conséquence, chacune des sociétés est considérée comme disposant d’un responsable ayant suffisamment d’autonomie pour que puissent être exercées les missions décrites aux articles L. 2312-5 à 6 du Code du travail, ainsi que celles relatives à la politique santé/sécurité ; c’est pourquoi il sera mis en place au sein de chacune d’elle un CSEE. En revanche, les parties constatent qu’aucune desdites sociétés prises isolément – quel que soit son effectif - ne dispose d’un responsable ayant une autonomie suffisante pour que puissent être efficacement et effectivement exercées les attributions décrites aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire celles confiées avant la réforme de 2017 au Comité d’entreprise. Toutefois, en application de l’article L. 2313-8 du Code du travail, qui concerne l’UES, un Comité économique et social commun à l’UES (ci-après CSE C) est institué. Les parties constatent que c’est à ce seul niveau que peuvent être exercées effectivement et efficacement les attributions énumérées aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Dans le prolongement, les parties s’entendent, s’agissant de la désignation des délégués syndicaux, pour que cette désignation intervienne exclusivement au niveau de « l’Entreprise », (et non au niveau de chaque société), échelle pertinente pour que s’exprime une communauté de travail ayant des revendications communes et spécifiques.

Chapitre 2 – Périmètre de mise en place du CSE

En application du chapitre 1 ci-dessus, le présent accord prévoit la constitution d’autant de CSEE qu’il y a de société au sein de l’UES. Au jour de la signature de cet accord, il est donc prévu la mise en place de quarante-six (46) CSEE (sachant que la société nouvellement acquise – Les Feuilles d’Or sise Place de la République à Meursault - sera rattachée à la Société située à Santenay) et d’un (1) CSE C, dont les membres seront élus directement par tous les salariés électeurs à l’échelle de l’Entreprise, les règles électorales applicables (notamment le protocole d’accord préélectoral) étant celles prescrites par le Code du travail.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail, qui doit est mise en place dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le sera exclusivement à l’échelle de l’Entreprise (l’UES), donc au sein du CSE C. Toutefois, s’agissant des établissements distincts, les CSE E sont compétents pour exercer les missions en matière de santé et de sécurité, et ce conformément à l’esprit des dispositions du Code du travail en matière de Santé et Sécurité au Travail, ouvrant ainsi la possibilité par exemple de faire des enquêtes sur site en cas d’accident du travail grave, de faire des inspections, etc…. (V. chapitre 1 ci-dessus).

Toujours en application du chapitre 1, les représentants syndicaux au CSE C, dès lors que les CSE E en sont dépourvus par hypothèse (V. chapitre 1 ci-dessus), pourront être désignés par toute organisation syndicale représentative au sein du seul CSE C.

Chapitre 3 – Périmètre de mise en place des délégués syndicaux et des représentants syndicaux

En application du Chapitre 1 ci-dessus, duquel il ressort que la négociation collective interviendra au niveau de l’Entreprise, toute organisation syndicale représentative pourra, à l’échelle de l’Entreprise (UES), désigner, d’une part, des délégués syndicaux et, d’autre part, des représentants syndicaux au CSE C dont le nombre est défini ci-dessous.

Chapitre 4 – Périmètre de mesure de la représentativité des organisations syndicales

Les organisations syndicales considèrent, qu’en cohérence avec ce qui précède, la représentativité des différentes organisations syndicales doit être mesurée au regard des résultats des élections professionnelles du CSE C.

Les parties s’entendent pour déterminer ainsi la représentativité.

Titre 2 : la représentation élue du personnel

A titre informatif, aux termes des dispositions du code du travail issues des ordonnances de 2017 et de sa loi de ratification, les modalités d'utilisation des heures de délégation peuvent être prévues sur une durée supérieure au mois (cumul sur une période de 12 mois dans les conditions et limites prévues à l’article R. 2315-5) ; ces heures peuvent également être réparties avec d’autres membres élus dans les conditions et limites énoncées à l’article R. 2315-6 du Code du travail.

Chapitre 1 – Règles générales régissant les CSEE

Art. 1.1 - Nombre de membres au sein de chaque CSEE

La composition des CSEE est ainsi fixée :

  • 2 titulaires et 2 suppléants dans les établissements employant moins de 50 salariés (ETP)

  • 4 titulaires et 4 suppléants dans les établissements employant plus de 50 salariés (ETP).

Les parties constatent qu’aucun des établissements ne regroupe plus de 74 salariés. Elles s’entendent également pour que les effectifs soient arrêtés à la date prévue par le protocole d’accord préélectoral.

Les membres des CSEE et du CSEC ont accès à la BDES de l’entreprise (Base de Données Economiques et Sociales).

Art. 1.2 : Fonctionnement du CSE E

Art. 1.2.1 : heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires est ainsi fixé :

  • 15 heures par mois et par élu dans les établissements employant moins de 50 salariés

  • 20 heures par mois et par élu dans les établissements employant plus de 50 salariés.

Les parties rappellent que les sociétés emploient moins de 74 salariés.

Ce nombre d’heures tient compte du fait que le CSE E exerce, outre les attributions énumérées aux articles L. 2312-5 et 6, celles relatives à la santé et à la sécurité. A ce titre, les membres du CSE E bénéficieront de la formation de 3 jours en matière de Santé et Sécurité.

Art. 1.2.2 : réunions

Chaque CSE E, quel que soit son effectif, est réuni une fois par mois selon les modalités prévues à l’article L. 2315-22 du Code du travail. Le temps de réunion est, conformément à la loi, assimilé à du temps de travail effectif, et non déduit des heures de délégation. Si la réunion a lieu lors d’un jour non travaillé alors les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur (selon le barème défini par la Direction). Les parties prévoient que les CSE E soient informés et consultés sur les projets impactant de manière importante la Sécurité et les Conditions de travail du personnel leur établissement.

Par dérogation au Code du travail, les organisations syndicales souhaitent que les suppléants assistent aux réunions. La direction consent à une telle dérogation. Les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation, à l’exception de celles qu’un élu titulaire pourrait lui attribuer conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail.

Suite à la sollicitation d’une organisation syndicale, il a été décidé que les membres du CSE E pourront, à leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale.

Art. 1.2.3 : absence de budget

Eu égard aux stipulations du chapitre 1, les CSE E, quel que soit leur effectif, ne sont pas dotés d’un budget de fonctionnement et d’un budget « activités sociales et culturelles » (ASC). Les parties conviennent que seul le CSE C sera doté de ces deux budgets.

Art. 1.2.4 : local du CSE E

Le CSE E dispose d’un local aménagé conformément à la loi.

Chapitre 2 – Règles générales régissant le CSE commun à l’UES

Art. 2.1 - nombre de membres au sein du CSE C

Les parties rappellent que les membres du CSE C sont élus directement par les salariés (remplissant les conditions légales pour être électeur) de l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Les parties consentent à la composition suivante :

  • 10 titulaires et 10 suppléants.

Elles s’entendent également pour que les effectifs soient arrêtés à la date prévue par le protocole d’accord préélectoral.

Art. 2.2 - fonctionnement du CSE C

Art. 2.2.1 : heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie les membres titulaires est fixé à 20 heures par mois pour chaque titulaire (sur les modalités, V. art. 1.2 ci-dessus) auxquelles s’ajouteront 5 heures supplémentaires par mois pour le Secrétaire et le Trésorier compte tenu des attributions qui leur sont confiées pour l’animation de l’instance.

Art. 2.2.2 : réunions

Le CSEC sera réuni à raison de six (6) fois par an selon la périodicité suivante : une réunion en janvier, en mars, en avril, en juin, en septembre, et en novembre de chaque année. Les parties signataires précisent également que des réunions extraordinaires pourront être organisées au cours de l’année à la demande de trois membres du CSE C. Les questions relatives à la santé et à la sécurité sont évoquées lors d’au moins quatre (4) de ces six (6) réunions. Ces dernières se dérouleront dans un lieu à déterminer.

Avant chaque réunion plénière, des réunions préparatoires pourront être prévues. Le secrétaire organise la réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire par les titulaires et les suppléants est considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation des titulaires dans la limite de 3 heures et demi.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur (selon le barème défini par la Direction).

Par dérogation au Code du travail, les organisations syndicales souhaitent que les suppléants assistent aux réunions. La direction consent à une telle dérogation. Les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation, à l’exception de celles qu’un élu titulaire pourrait lui attribuer conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail.

Art. 2.2.3 : budget

Le CES C dispose d’un budget de fonctionnement d’un montant égal à 0,20 % de la masse salariale brute (notion prise au sens des dispositions légales en vigueur) de l’année en cours. En début d’année, la société communiquera au trésorier les montants prévisionnels.

Le CSE C est chargé de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) pour l’ensemble des salariés de l’UES. Une subvention égale à 0,25 % de la masse salariale brute (notion prise au sens des dispositions légales en vigueur) de l’année en cours lui est allouée. En début d’année, la société communiquera au trésorier les montants prévisionnels.

Art. 2.2.4 : local

Le CSE C dispose d’un local aménagé, conformément à l’article L. 2315-25, dont le lieu reste à déterminer.

Art. 2.2.5 : commissions

Le présent article a pour objet d’énumérer les commissions obligatoires, et de déterminer leur composition et le nombre de réunions.

Une Commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau du CSE C. Elle est composée de cinq (5) membres élus parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE C ; en cela, la Direction consent à la proposition des organisations syndicales d’augmenter le nombre d’élus de cette Commission et entend ainsi promouvoir la protection de la santé et la sécurité des salariés. La Commission est réunie à raison de quatre (4) fois par an, le même jour (le matin ou l’après-midi) que les réunions (visées à l’article 2.2.2), et ce exception faite d’éventuelles réunions extraordinaires organisées au cours de l’année.

La Commission économique du CSE C comprend trois (3) membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE C. Elle est réunie deux (2) fois par an, le même jour (le matin ou l’après-midi) que les réunions (visées à l’article 2.2.2).

La Commission de l’égalité professionnelle est composée de deux (2) membres, dont au moins une femme, choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE C. Elle est réunie une (1) fois par an.

La Commission d’information et d’aide au logement est composée de deux (2) membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE C. Elle est réunie une (1) fois par an.

La Commission de la formation est composée de deux (2) membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE C. Elle est réunie une (1) fois par an.

Une planification des Commissions sera décidée lors de la première réunion du CSE C.

Conformément au Code du travail, lors des réunions, pourront être abordées tout sujet défini à l’ordre du jour.

Art. 2.2.6 : consultations obligatoires récurrentes du CSE C

Il est convenu de mener les consultations obligatoires après la proclamation des résultats des élections au CSE C, soit à compter de l’année 2019. Les parties s’entendent pour conduire les consultations obligatoires de manière annuelle.

Les parties conviennent, qu’en raison de la consécration récente de l’UES, de l’acquisition récente d’une nouvelle société qui a entraîné la révision de l’accord définissant le périmètre de l’UES, de l’annulation des précédentes élections et de la difficulté de rassembler des données dans un système informatique fiable et sécurisé, la base de données économiques et sociales sera opérationnelle en juillet 2019. Pour la première consultation, les informations seront mises à disposition sur un autre support.

S’agissant des expertises dans le cadre des consultations obligatoires, le CSE C s’engage à y recourir uniquement si cela est nécessaire et de privilégier le dialogue avec la Direction.

Titre 3 : la représentation syndicale

Chapitre 1 – Les représentants syndicaux au CSE C

Toute organisation syndicale représentative, dans le périmètre défini au Chapitre 2 du Titre 1, désigne un (1) représentant syndical au CSE C.

Les représentants syndicaux au CSE C disposent des moyens que le Code du travail leur attribue. Ils assistent avec voix consultative aux six (6) réunions du CSE C. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur (selon le barème défini par la Direction).

Conformément à l’article L. 2315-7, chaque représentant bénéficie de 20 heures de délégation par mois.

Chapitre 2 - Les délégués syndicaux

Art. 2.1 : nombre de délégués syndicaux

Toute organisation syndicale représentative, dans le périmètre défini au Chapitre 2 du Titre 1, c’est-à-dire à l’échelle de l’Entreprise, désigne deux (2) délégués syndicaux.

Par ailleurs, toute organisation syndicale représentative à l’échelle de l'Entreprise (l’UES) peut désigner un délégué syndical supplémentaire à la condition – précisée légalement - qu’elle ait « obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. »

Art. 2.2 : heures de délégation des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux disposent des moyens que le Code du travail leur attribue.

Chaque délégué syndical bénéficie, conformément à l’article L. 2143-13 Code du travail, de 24 heures de délégation par mois. Toutefois les parties au présent accord ont décidé de porter le nombre d’heures de délégation de chaque délégué syndical à 25 heures par mois, ces heures ne s’imputant pas sur le temps passé en réunion de négociation collective obligatoire.

Chapitre 3 - La négociation collective

Les parties consentent à ce que la négociation collective, obligatoire ou non, soit exclusivement menée au niveau de l’Entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble des sociétés composant l’UES. Elles conviennent que les négociations ne seront pas menées par société.

Art. 3.1 : négociations annuelles obligatoires

Il est convenu que les trois négociations obligatoires n’auront pas lieu chaque année, à l’exception des thèmes portant sur le « temps de travail/rémunération/partage de la valeur ajoutée » et sur la « qualité de vie au travail/égalité professionnelle », lesquels seront négociés annuellement.

La négociation consacrée à la « gestion provisionnelle des emplois et des compétences » se déroulera en 2020, la suivante en 2023, et ainsi de suite.

Il a été convenu que chaque négociation se déroulera sur une durée de deux (2) mois, avec une première réunion dans les dix premiers jours de mai et la dernière réunion au plus tard fin juin, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations nécessaires aux différentes négociations seront communiquées par tout moyen dix (10) jours ouvrables avant la première réunion de négociation. Il est prévu deux réunions, sauf si la situation en exige plus, quoi qu’il soit au maximum quatre (4). Les réunions auront lieu dans un endroit qui sera déterminé plus tard ; d’une année sur l’autre, le lieu pourra changer, la Direction en informera par courriel les délégués syndicaux 1 mois avant la première réunion.

Art. 3.2 : les délégations syndicales et employeur

Les parties s’entendent pour définir un nombre de participants aux réunions de négociation à venir qui permette, à la fois une représentation syndicale suffisante et un bon déroulement des débats. Ainsi, la délégation de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise sera composée de deux délégués syndicaux.

Pour chaque thème de négociation, la Direction demandera aux délégués syndicaux la composition de la délégation syndicale qu’ils auront choisie pour toute la durée de cette négociation. Afin de pallier l’absence d’un négociateur, ils pourront désigner également un suppléant toujours parmi les délégués syndicaux.

Les parties s’entendent également sur la composition de la délégation de la Direction aux réunions de négociation toujours pour permettre un bon déroulement des débats. Ainsi, la délégation de la Direction sera composée au maximum de 3 membres.

Afin de rendre plus compréhensibles certains sujets de négociation abordés, la Direction pourra inviter, lors de réunion de négociation, des personnes extérieures à l’Entreprise pour assurer une assistance technique. Chaque organisation syndicale représentative en sera informée préalablement et pourra également inviter une personne extérieure à l’Entreprise pour assurer une assistance technique. Ces intervenants extérieurs s’ajoutent aux membres composant chaque délégation, chaque délégation supportant les coûts de son intervenant.

Art. 3.3 : organisation matérielle des réunions de négociation

Les parties conviennent qu’il appartient à la Direction de convoquer chaque négociateur dûment désigné par les délégués syndicaux. La convocation à la première réunion de négociation se fait par courrier électronique (email), et intervient au plus tard dans les dix (10) premiers jours de mai. A cette fin, au début de l’année 2019, les délégués syndicaux adressent à la Direction le courriel que celle-ci doit utiliser, lequel doit être sécurisé. En cas de changement d’adresse électronique, le délégué syndical en informe la Direction.

Il est rappelé que les informations nécessaires aux différentes négociations sont communiquées par tout moyen huit (8) jours ouvrables avant la première réunion de négociation. Si des informations complémentaires sont sollicitées, elles seront envoyées par courrier électronique au Directeur des ressources humaines sous bref délai. La date précise de la dernière réunion est fixée lors de la première réunion, sachant que la négociation se termine au plus tard fin juin, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de désaccord, un procès-verbal doit être établi.

Art. 3.4 : temps de réunion de négociation – temps de trajet

Chacun des délégués syndicaux appelés à participer aux négociations sur convocation de la Direction peut s’absenter de son lieu de travail. Afin de favoriser l’anticipation des modifications de planning découlant de ces absences, les partenaires sociaux reconnaissent qu’il convient que les intéressés présentent leur convocation à leur Directeur d’établissement dès réception, au plus tard 48 heures avant la réunion.

Afin de permettre le bon déroulement des négociations et de gérer les absences des négociateurs, la Direction informera les directions des sites du calendrier des négociations ainsi que des noms et prénoms des personnes participants à la négociation de leur site.

Durant toute la période de négociation, les directions des sites doivent faciliter les absences des négociateurs afin de leur permettre d’accomplir dans de bonnes conditions.

Les frais de déplacement pour les réunions de négociation sont pris en charge par la Direction, conformément à la procédure en vigueur au sein de la société de rattachement du négociateur concerné au moment de la négociation. Le temps de réunion ne s’impute pas sur les heures de délégation. Le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu de la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 2.3 - Moyens accordés aux délégations syndicales

2.3.1. Préparation des réunions de négociation

Afin de faciliter les échanges, la Direction communiquera par email, à l’adresse indiquée par les participants, les convocations et documents de travail.

Les négociateurs de chaque organisation syndicale disposeront, entre chaque réunion de négociation (à compter de la 2ème réunion), d’un temps d’une journée de préparation. Ces jours de préparation seront décomptés de la manière suivante :

  • Les négociateurs travaillant en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite du nombre d’heures inscrit au planning.

  • Les négociateurs ne travaillant pas en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures ou d’un jour pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours.

  • Les négociateurs utilisant un jour de préparation sur un jour de repos prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures.

Ce temps de préparation des réunions de négociation est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque négociateur informera son directeur d’établissement ainsi que la Direction des ressources humaines par mail des jours de préparation utilisés en remplissant un bon de délégation spécifique.

Sauf impossibilité validée par la Direction des ressources humaines, les négociateurs s’engagent à accoler les temps de préparation aux réunions de négociation. A ce titre, le temps de trajet éventuellement lié à l’utilisation des jours de préparation, excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sera pris en charge si le temps de préparation est accolé à une réunion de négociation.

Titre 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : droits et devoirs des partenaires sociaux

Les parties réaffirment que les salariés titulaires de mandats doivent pouvoir exercer leur mission dans les meilleures conditions d’efficacité. Afin que cette volonté soit confirmée par les faits, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de l’Entreprise, les parties s’engagent à créer les conditions nécessaires.

La Direction exprime sa volonté que les salariés titulaires de mandats de représentants du personnel, représentants syndicaux, délégués syndicaux ne doivent pas subir, de ce seul fait, de préjudice dans leur carrière professionnelle.

En complément, la Direction de l’Entreprise prend l’engagement :

  • De faciliter pour les représentants du personnel et représentants syndicaux, la compatibilité du ou des mandats avec l’exercice d’une activité professionnelle dans l’Entreprise, ce qui reste le meilleur moyen d’entretenir et de faire évoluer leurs connaissances et compétences professionnelles.

  • De garantir aux représentants du personnel et représentants syndicaux l’accès à la formation dans les mêmes conditions que celles accordées aux collaborateurs relevant de la même catégorie professionnelle.

  • De faire bénéficier à tout représentant du personnel titulaire ou délégué syndical, en début de mandat, d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’Entreprise au regard de son emploi. A cette occasion, il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l’Entreprise. Cet entretien ne se substituera pas à l’entretien annuel d’évaluation (EAE). De garantir aux représentants du personnel et syndicaux dont les heures de délégation annuelles dépassent 30% de la durée du travail applicable dans leur l’établissement une évolution de la rémunération au moins égale, sur l’ensemble de leur mandat, à l'évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Chapitre 2 : frais de déplacement

Les parties rappellent que les frais de transport, de nourriture et d’hébergement des représentants du personnel et des représentants syndicaux pour l’exercice de leur mandat sont pris en charge par la Direction conformément à la politique générale de l’Entreprise applicable au moment du déplacement en matière de voyages professionnels et de frais de déplacements.

Chapitre 3 : bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat devront, dans la mesure du possible, être portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises.

Parmi ces dispositions, figure le remplacement du salarié absent sous réserve du respect du délai de prévenance ci-après défini. Les parties conviennent que, compte tenu des caractéristiques de l’activité de l’Entreprise, cette solution ne peut être la seule réponse. La redistribution des tâches, l’anticipation ou le décalage de certains travaux, une modification ponctuelle de l’organisation du travail, par exemple, peuvent être des réponses plus adaptées dans certaines situations particulières.

Lorsqu’il sera matériellement impossible d’assurer le remplacement du salarié absent pour l’exercice de son mandat, la hiérarchie s’efforcera d’anticiper ce type de situation en mettant en place dans le service les moyens nécessaires pour y faire face.

En ce qui les concerne, les représentants du personnel élus ou désignés, s’engagent à informer, avec un délai de prévenance minimal de 48 heures leur hiérarchie, si possible dès réception des convocations, sauf cas exceptionnels, des heures de délégation qu’ils envisagent de prendre. Un bon de délégation (Voir modèle en Annexe 2) sera établi par les représentants du personnel et remis à la Direction de l’établissement dans ce délai.

Chapitre 4 : prévention des conflits collectifs

La réussite durable de l’Entreprise nécessite un dialogue social de qualité, efficace et constructif, entre tous les acteurs de l’Entreprise, de manière à assurer son développement et le respect des intérêts des salariés. Ce dialogue social repose à la fois sur la Direction, l’encadrement et les différentes instances et représentants du personnel.

La Direction considère que les organisations syndicales ainsi que les représentants du personnel sont les acteurs clés dans tout processus de résolution des conflits collectifs. A ce titre et sans porter atteinte au principe constitutionnel qu’est le droit de grève, les parties s’engagent à respecter leur volonté commune de prévention et d’anticipation des conflits collectifs et à explorer toutes les voies possibles en vue de leur résolution.

Les parties souhaitent dans ce cadre souligner le rôle que le CSE C doit jouer dans le cadre de la prévention des conflits collectifs. Il est en effet convenu qu’une délégation de cette instance pourra intervenir, en lien avec l’autorité opérationnelle hiérarchique concernée, afin de faciliter la résolution de situations qui, à terme, pourraient potentiellement conduire au déclenchement d’un conflit. Cette commission peut être saisie par tout élu du personnel.

Chapitre 5 : commission d’interprétation

En cas de difficultés d’interprétation d’une clause du présent accord ou en cas de désaccord, la commission d’interprétation doit être réunie à l’initiative de la personne la plus diligente. Cette Commission est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et d’un représentant de la Direction. Elle rend dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine par LRAR, une décision d’interprétation, laquelle est revêtue d’une force obligatoire pour tout individu tenu par le présent accord.

Chapitre 6 : révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’ensemble des stipulations du présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni être l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord peut être dénoncé dans son intégralité par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) motivé envoyé aux différents signataires, et ce par référence aux règles légales.

Il est également susceptible d’être révisé sur demande (lettre recommandée avec accusé de réception) écrite et motivée d’une des parties signataires ou d’un adhérent.

Chapitre 7 : clause de suivi et rendez-vous

Les parties consentent à se rencontrer une fois par an. A cette fin une commission de suivi est constituée, laquelle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la Direction.

Chapitre 8 : entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt réalisées.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages et engagements unilatéraux relatifs au dialogue social pouvant exister dans les sociétés entrant dans son champ d’application, qui cessent par conséquent de produire effet.

Le présent accord fait la loi des parties signataires ou adhérentes sans réserve, sous condition de sa conformité avec la législation en vigueur.

Le présent accord est soumis, en application de la loi, au principe de la primauté de l’accord d’entreprise sur la branche.

Chapitre 9 : dépôt – affichage et publicité

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et envoyé en version papier au Conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés au sein de chaque société Opalines. Celui-ci se trouvera dans le bureau du Directeur d’établissement. Si une société Opaline dispose d’un intranet, un exemplaire y est déposé conformément à l’article R. 2262-1. Une information relative à l’existence de cet accord est faite aux salariés des différentes sociétés par voie d’affichage.

Fait à Beaune Le 19 septembre 2018

Pour les sociétés les Opalines,

Monsieur

Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux

Monsieur

Pour la Fédération Santé Privée CGT

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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