Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANTLA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONGES PAYES SUITE AUX EVENEMENTS LIES AU COVID-19" chez KYOCERA SENCO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KYOCERA SENCO FRANCE et le syndicat Autre le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T08820001521
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : KYOCERA SENCO FRANCE
Etablissement : 42889815900028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-12-20)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE DOTATION SUPPLEMENTAIRE POUR LE BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE (2020-12-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES CONGES PAYES SUITE AUX EVENEMENTS LIES AU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société KYOCERA SENCO France, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 330 100 €, immatriculée sous le n° 428 898 159 RCS Epinal et dont le siège social est situé 29, rue de la Gare à Saint-Amé (Vosges),
représentée par XXXX
agissant en sa qualité de Président Directeur Général.
D’UNE PART
Et l’organisation syndicale de la société KYOCERA SENCO France représentée par :
Monsieur XXX, délégué syndical FO
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques pour l’entreprise, les parties ont convenu de la nécessité de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
En conséquence, le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés et modification des dates de prise de jours de congés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, mais également de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés imposée et/ou modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé et/ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.
Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture, mais également pour la modification de ces derniers.
L’information des salariés sera est effectuée par mail et par voie d’affichage.
Article 6 – Modalités d’application de l’accord
Les parties conviennent de maintenir la fermeture de l’entreprise durant les semaines 32 et 33, et de fixer et/ou de modifier la prise de la troisième semaine du congé principal.
En conséquence, cette troisième semaine du congé principal sera avancée et fixée sur la période du 10 avril 2020 au 17 avril 2020. Concrètement, la troisième semaine du congé principal, peu importe qu’elle ait été fixée sur les semaines 31 ou 34, voir même sur des autres semaines de juin, juillet, d’août et de septembre du fait des permanences, sera repositionnée sur la semaine citée ci-avant.
Les parties sont également d’accord pour déroger à l’obligation d’attribuer une fraction de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale aux salariés ayant un droit à congés payés incomplet et ce conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui permet expressément de déroger à cette obligation.
De plus, conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 06 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit 31 décembre 2020.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicités
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.
Le présent accord sera également notifié auprès de l’organisation syndicale signataire.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.
Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.
Fait à Saint Amé, le 06 avril 2020
En 4 exemplaires originaux
Parties signataires | Qualité | Nom et signature |
---|---|---|
Pour la société KYOCERA SENCO France | Le Président Directeur Général | XXXX |
Pour le syndicat FO | Délégué syndical | XXXX |
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