Accord d'entreprise "ACCORD MUTUELLE ET PREVOYANCE" chez ICART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICART et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T07522039717
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ICART
Etablissement : 42907917100022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE PREVOYANCE et FRAIS DE SANTE
DE LA CONVENTION COLECTIVE des TELECOMMUNICATIONS
Entre,
La Société ICART, Société au capital de 553.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Paris, sous le numéro 429 079 171,dont le siège est situé 189 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS,
Représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant la Société,
Ci-après-désignés « La Société »,
D’UNE PART,
Et:
L'organisation syndicale FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L'organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L'organisation syndicale CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord complète et précise les dispositions du Chapitre 2 du Titre 8 de la Convention Collective des Télécommunications et de l’accord du 26 juin 2014 qui sont appliquées au sein de la Société ICART.
Dispositions communes
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société ICART, dans les conditions prévues au présent accord.
Information des salariés
Chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de prévoyance, se voit remettre une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés seront également informés de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.
Régime de prévoyance
Organisme de prévoyance
La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :
Régime de prévoyance par affiliation à GAN, Tour Gan La Défense, 92082 PARIS Cedex 13
Au moins une fois tous les cinq ans, le choix de l’organisme assureur (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Adhésion obligatoire des salariés
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel.
Prestations
Globalement plus favorables que celles prévues par la Convention Collective des Télécommunications, les prestations sont annexées au présent accord et sont indicatives. Elles ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés concernés, qu’au seul paiement des cotisations et aux prestations minimales prévues par la Convention Collective. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les participations au financement du contrat de prévoyance se répartiront comme suit :
Cadre | Non Cadre | |||
---|---|---|---|---|
Répartition cotisation | Répartition cotisation | |||
Part patronale | Part salariale | Part patronale | Part salariale | |
Tranche A | 2.08% | 0 | 0.45% | 0.45% |
Tranche B | 2.44% | 0 | 0.695% | 0.695% |
Tranche C | 2.44% | 0 |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
La part salariale de la cotisation obligatoire est directement précomptée chaque mois par l’employeur sur le bulletin de paie et versée à l’organisme assureur.
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, l’augmentation de la cotisation sera répercutée sur la part salariale qui sera augmentée d’autant.
Régime de frais de santé
Organisme
Le présent régime de frais de santé est assuré dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité à savoir :
PLEYEL SANTE
187, boulevard Anatole France
93200 SAINT-DENIS
Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par l'employeur au moins une fois tous les 5 ans (article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale).
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
Caractère obligatoire du régime et dispenses d’affiliation
S'agissant d'un régime de frais de santé collectif à caractère obligatoire, chaque salarié (ainsi que ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance) défini à l'article 4 de l’accord du 26 juin 2014 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.
Sous réserve des dispenses d’affiliation règlementaire applicables, les dispenses sont celles prévues à l’article 5 de l’accord du 26 juin 2014. Ainsi, à la demande du salarié, les salariés dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-6o 2° et 3° du Code de la sécurité sociale :
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si celle-ci est postérieure jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
À condition d'en justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l'un de ceux fixés par l'arrêté du 28 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs mis en place dans les entreprises.
Les salariés souhaitant se prévaloir d'une dispense d'adhésion doivent faire part de leur décision par écrit, fournir les justificatifs demandés et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle. Dans ce cas, ils ne bénéficient pas de la portabilité des droits.
Cotisations
La cotisation destinée au financement de ce régime est de type « famille ».
Elle a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié et, le cas échéant, leurs ayants droit (enfants et/ou conjoints tels que définis par le contrat d’assurance).
Les cotisations sont exprimées en Euros :
BASE : OPTION 3 : 81,20€ (dont la part patronale est de 44,66 €)
OPTON : OPTION 4 : 103,44 € (dont la part patronale est de 44,66 €)
Conformément à l’accord du 26 juin 2014, XXXXXXXXXX participe au financement de cette cotisation à hauteur de 55 %.
Toute évolution ultérieure des cotisations, à la hausse et à la baisse, sera répercutée selon les présentes dispositions.
Durée de maintien de la cotisation employeur
La contribution de l'employeur est maintenue au profit du salarié absent en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident et s’il bénéficie :
soit d’un maintien de tout ou partie du salaire
soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins, pour partie par l’employeur.
La part salariale de la cotisation obligatoire est directement précomptée chaque mois par l’employeur sur le bulletin de paie et versée à l’organisme assureur.
Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties « frais de santé » peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après.
L’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Garanties de frais de santé
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci annexée.
Ces dernières relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux encadrant les régimes concernés, celui est garant du fait que l’ensemble des prestations servies respecte les exigences permettant de considérer le régime complémentaire « frais de santé » comme « responsable ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit par l’organisme d’assureur.
Elles feront par ailleurs l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Portabilité des régimes de prévoyance et frais de santé
Portabilité des garanties
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de « incapacité, invalidité et décès » et le régime frais de santé applicables au sein de la Société sont maintenus pour les salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour la mise en œuvre du dispositif :
le contrat de travail doit être rompu et ne pas l’être pour faute lourde,
le salarié doit bénéficier de droits ouverts chez le dernier employeur,
le salarié doit être pris en charge par le régime d’assurance chômage.
Les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance et de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail.
Le dispositif du maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail qui a fait l’objet d’une rupture ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois.
Le maintien de garanties cesse en tout état de cause lorsque l’ancien salarié a retrouvé un emploi, s’il est radié de l’assurance chômage, s’il manque à son obligation de justifier de sa situation, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du salarié ou en cas de décès du salarié.
Le financement de la portabilité des droits est assuré par mutualisation, ce qui signifie d’un point de vue pratique que le salarié concerné n’a aucune cotisation à verser pour le maintien de ses garanties.
L’ancien salarié doit justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et pendant toute la période de maintien des garanties (justificatif initial, attestations mensuelles de paiement…), sous peine de perdre le bénéfice du régime de prévoyance et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Dispositions finales
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entre en vigueur à la date de sa signature.
Dénonciation et révision
Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord pourra être adressée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être rouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions L.2261-9 et suivantes du code du travail et sous réserve d’un préavis d’une durée d’un mois. Les parties stipulent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle ; l’une ou l’autre des sociétés parties à l’accord pourra dénoncer l’accord, de manière indépendante. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes. Une nouvelle négociation devra alors être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois qui suivra la date de dénonciation, c’est-à-dire la fin du préavis.
Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction auprès de la DIRECCTE via la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 17/02/2022
Pour FO
XXXXXXXXXXX
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la Direction :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général ICART
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