Accord d'entreprise "accord portant sur les NAO" chez E V N (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E V N et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07918000014
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : E V N
Etablissement : 42909702500051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018.

Entre les soussignés : S.A.S EVN, au capital de 24 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 429 097 025, dont le siège social est situé 220 Bd de Poitiers à Bressuire 79300, représentée par Mr Jean Marc LOISEAU, dirigeant.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par Mr Olivier GAUDICHEAU agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une Négociation a été engagée au sein de l’entreprise SAS EVN. Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion 02 Mars 2018

- 2e réunion 12 Mars 2018

- 3e réunion 30 Mars 2018

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS EVN.

Article 2 : Convention collective applicable

La Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable.

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018. Les dates et durées d’applications des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Chapitre 2 : REVENDICATION SALARIALE

Article 1 : Paiement des heures RCR

Un paiement des RCR positif par tranche trimestrielle est mis en place de la façon suivante :

  • Au moment du paiement, avoir un compteur RCR positif de minimum 20 heures

  • Paiement de 60 heures maximum au trimestre dans la limite de conserver un compteur RCR d’au minimum une heure.

  • Le total des chauffeurs sera divisé en trois tranches en fonction de l’ancienneté

  • Les heures effectuées seront vérifiées et validées par le service exploitation, l’ensemble des conducteurs recevront un courrier stipulant les heures exactes d’embauche et de débauche.

  • Les salariés éligibles pourront refuser le paiement des heures, pour cela ils devront faire un écrit officiel (mail ou courrier recommandé).

Si le compteur RCR est positif de + 20, le paiement s’effectuera de la façon suivante :

Exemple 1 : Un salarié X appartient à la tranche 1. Son compteur RCR est de 40 heures à la fin du trimestre 1 soit le 31/03/N. Il percevra sur son salaire d’avril un paiement de 39 heures. Il lui restera donc une heure à son compteur RCR.

Exemple 2 : Un salarié X appartient à la tranche 2. Son compteur RCR est de 80 heures à la fin du trimestre 3 soit le 30/09/N. Il percevra sur son salaire de novembre un paiement de 60 heures. Il restera 20 heures à son compteur RCR.

Article 2 : Paiement de l’incidence des heures supplémentaires ou d’équivalences

Chaque mois, nous rémunérerons l’incidence des heures majorées acquises dans le compteur RCR. Celles-ci seront payées soit à 25% ou 50% en fonction de leur tranche d’acquisition (25% jusqu’à la 186ème heure et 50% au-delà de la 186ème heure). Vu que l’incidence de paie (heures développées) sera rémunérée, les heures acquises dans le compteur seront des heures normales. Le cas échéant, celles-ci seront payées en heures normales. Les salariés éligibles pourront refuser cet accord.

Exemple : Un salarié est rémunéré habituellement sur 180 heures. Son taux horaire brut est de 10€. Il a effectué 200 heures du 16/M/N au 15/M+1/N. Il percevra sur son bulletin de paie les sommes suivantes :

  • Heures valorisées 25% sont les heures jusqu’à 186 heures : 6*2,5€=15€ (10euros*25%)

  • Heures valorisées 50% sont les heures au-delà de 186 heures : 14*5€= 70€ (10euros*50%)

Son compteur RCR sera imputé de 20 heures normales. Le cas échéant, celles-ci sont payées en heures normales.

Chapitre 3 : REVENDICATION TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : RCR

Les compteurs excédant 152 heures après le 31/7/2019 seront :

  • soit récupérés dans les 3 mois qui suivent pour atteindre un compteur de maximum 152 heures.

  • soit rémunérés à hauteur de 100 heures maximum pour atteindre le seuil des 152 heures.

  • Les compteurs négatifs seront remis à zéro au 31/7/19 uniquement si ces compteurs ne sont pas remontés en positif au cours de l’année.

Article VI - Entrée en vigueur :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des Prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt. Il entre en vigueur le 1 avril 2018.

Fait à Bressuire, le 1 avril 2018.

Signatures des parties.

Olivier GAUDICHEAU Jean Marc LOISEAU

Délégué syndical SAS EVN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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