Accord d'entreprise "ACCORD SUR DES DISPOSITIONS SUPPLETIVES A LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES ENTREPRISES FORESTIERES SYLVICOLES et SCIERIES DU CENTRE" chez GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002229
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK
Etablissement : 42936787300016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK est situé au sis « La Graiserie » 28240 CHAMPROND EN GATINE, sous le n° SIRET 429 367 873 00016 , RCS de CHARTRES,

Ci-après dénommée « LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK »

D’une première part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Sommaire

Préambule  3

TITRE I : LES CONGES 4

Article n° 1 : Congés pour évènements familiaux 4

Article n°2 : Autres congés 4

Article n°3 : Jours fériés, dimanche 5

TITRE II : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

Article n° 1 : Date d’entrée en vigueur 6

Article n°2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous 6

Article n° 3 : Durée de l’accord 6

Article n° 4 : Validité de l’accord 6

Article n° 5 : Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre (idcc 8241) du 1er juillet 1987 étendue par arrêté du 29 janvier 1988 (JO du 09 février 1988).

Dans le cadre de la cessation du groupement d’employeurs entretien espace rural, l’ensemble des salariés rattachés à cette structure ont été transférés par application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail au GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK. Les salariés étaient soumis à la convention collective Paysage non cadre (IDCC 7018).

A compter du 1er janvier 2021, l’ensemble du personnel relève de la Convention collective Régionale des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre.

Afin de permettre le maintien de certaines garanties émanant de la Convention collective nationale Paysage, le GROUPEMENT FONCIER EUGENE RURAL DAUBECK souhaite adapter certaines de ces dispositions au présent accord, venant en renfort de celle applicables aux salariés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Pour cela, le GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK souhaite prendre en compte les spécificités des métiers qui sont les leur dans le cadre de leur organisation de travail.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK a pour principale activité l’entretien et la valorisation de sa forêt.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK a la volonté de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de permettre aux salariés :

  • De mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les congés et autres congés

  • Date d’effet – révision – dénonciation

Cet accord a pour but d’articuler au mieux les contraintes organisationnelles et économiques de l’entreprise aux contraintes personnelles et professionnelles des salariés dans le respect des dispositions conventionnelles et légales applicables à l’entreprise.

TITRE I : LES CONGES

Article n°1 : Congés pour évènements familiaux

En application des dispositions des articles L. 3142-1 du Code du travail et suivants, et au regard des dispositions supplétives reprises des dispositions conventionnelles de la CCN paysagiste non cadre, le salarié pourra bénéficier de congés pour évènements familiaux comme suit :

  • 4 jours ouvrables pour son propre mariage ;

  • 4 jours ouvrables pour la conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ;

  • 3 jours ouvrables pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 1 jour ouvrable pour le mariage ou remariage d’un enfant ;

  • 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant, cette durée est portée à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente   ;

  • 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint, partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère ;

  • 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Les congés mentionnés ci-dessus n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Article n°2 : Autres congés

  • Pour l’ensemble des autres congés prévus par la loi : don de jours de repos pour maladie ou décès d’un enfant, congé de présence parentale, congé d’adoption internationale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, don de jours de repos pour proche aidant, le salarié se réfèrera aux dispositions des articles L. 1225-61 et suivants et les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.

  • Autorisation d’absence pour récupération de points : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.

Le salarié disposant de moins de 7 points peut s’adresser à l’employeur pour lui demander, dans un souci de prévention, une autorisation d’absence non rémunérée afin de suivre à ses frais un stage de récupération de point (2 jours).
Le salarié devra en informer l’employeur dans un délai de prévenance d’un mois avant la date de stage. Cette demande doit être formulée par écrit. Ce délai peut être réduit par accord entre les parties.

  • Suspension ou invalidation du permis :

La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi impliquant la conduite de véhicules, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le salarié afin qu'ils examinent ensemble la situation, pour notamment éviter un licenciement, le cas échéant en envisageant un reclassement.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'application des dispositions relatives au droit du licenciement, notamment dans l'hypothèse d'infractions commises pendant le temps de travail et/ou avec les véhicules de l'entreprise.

Article n°3 : Jours fériés, dimanche

  • Chômage des jours fériés et dimanche :

Le 1er mai est un jour chômé et payé selon les dispositions légales mais aucune indemnité n'est due s'il coïncide avec un jour habituellement chômé dans l'entreprise.

Les autres jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) : chômés et payés si jour férié habituellement travaillé.

Les heures de travail qui pourraient être exécutées à titre exceptionnel, le dimanche et un jour férié, feront l’objet d’une majoration selon les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.


TITRE II : LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article n°1 : Date d’entrée en vigueur

En application des dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article n°2 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Il est convenu avec l’ensemble du personnel de faire un suivi de la mise en place de cet accord dans un délai d’un an et d’apporter éventuellement des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article n° 3 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article n°4 : Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit

Article n°5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords. Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES.

Fait à CHAMPROND EN GATINE, le 21 juin 2021

POUR LE GROUPEMENT FONCIER RURAL EUGENE DAUBECK

Pour le personnel 2/3

Voir annexe jointe : P.V de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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