Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé" chez MSA ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALSACE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06821005144
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MSA ALSACE
Etablissement : 42954700300039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Acccord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé (2017-09-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

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Accord relatif a la mise en place d’un régime complémentaire santé

Entre :

L’UES MSA d’Alsace, constituée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Alsace, MSA Services Alsace, Germa AI et ETTI, ASEPT Alsace, l’Association des Maisons d’accueil des seniors d’Alsace, le groupement d’employeurs « Ménage et Services », et Apis,

Sise 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR Cedex

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFDT,

CFE-CGC,

UNSA2A,

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Bénéficiaires de l’accord 3

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion – Régime « socle » 3

2.2 Caractère facultatif de l’adhésion – Régime « sur-complémentaire » 4

Article 3 : Ayants-droit 4

Article 4 : Suspension du contrat de travail 4

4.1 Suspension de contrat indemnisée 4

4.2 Suspension de contrat non indemnisée 5

Article 5 : Garanties 5

5.1 Niveaux de garanties 5

5.2 Contenu des garanties 5

Article 6 : Cotisations 5

6.1 Montant de la cotisation 5

6.2 Financement de la cotisation 6

6.3 Prélèvement des cotisations 6

Article 7 : Portabilité du régime complémentaire santé 6

7.1 La portabilité du régime pour les demandeurs d’emploi 6

7.2 Le maintien facultatif des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 6

Article 8 : Organisme assureur 7

Article 9 : Suivi de l’accord collectif 7

Article 10 : Durée et entrée en vigueur 7

Article 11 : Révision 7

Article 12 : Dépôt et publicité 8

Préambule

Afin d’améliorer le système de remboursement de frais de soins de santé des salariés, les organisations syndicales et la Direction de l’UES MSA d’Alsace ont institué depuis 2001 un régime de complémentaire santé obligatoire.

Le précédent accord collectif sur le sujet arrivant à échéance à la fin de l’année 2021, les partenaires sociaux et la Direction ont engagé la négociation du présent accord pour renouveler ce dispositif de complémentaire santé obligatoire, considérée par les parties comme un sujet majeur de dialogue social et un avantage salarial significatif pour les collaborateurs.

Ladite négociation s’est inscrite, d’une part, dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives notamment au contenu du contrat responsable et, d’autre part, dans la recherche d’un dispositif de couverture pérenne et de qualité quant aux prestations assurées.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau contrat complémentaire santé pour l’ensemble des salariés de l’UES MSA d’Alsace, sans distinction de statut, de durée du travail ou de type de contrat de travail.

Article 2 : Bénéficiaires de l’accord

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion – Régime « socle »

L’adhésion au régime complémentaire santé dit « socle » est obligatoire pour tous les salariés de l’UES MSA d’Alsace.

Cependant, sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime complémentaire santé, les salariés bénéficiaires peuvent décider d’être dispensés d’adhérer au régime dans les cas suivants :

  • Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche, qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire (CSS) pendant la durée de prise en charge de cette couverture et sur justificatif ;

  • Le salarié couvert à sa date d’embauche par un contrat complémentaire santé conclu à titre individuel, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel et sur justificatif ;

  • Le salarié, quelle que soit sa date d’embauche, qui bénéficie par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire, sur justificatif annuel ;

  • Le salarié ou apprenti titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas par ailleurs d’une couverture individuelle ;

  • Le salarié ou apprenti titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes garanties ;

  • Le salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

2.2 Caractère facultatif de l’adhésion – Régime « sur-complémentaire »

Tous les salariés de l’UES MSA d’Alsace, ainsi que leurs ayants-droit, ont la possibilité d’adhérer au régime complémentaire santé dit « sur-complémentaire ».

Ce régime « sur-complémentaire » fait l’objet d’une cotisation supplémentaire, distincte de celle destinée à financer le régime « socle ».

L’adhésion à la sur-complémentaire est subordonnée à l’adhésion au régime de base obligatoire dit « socle », tant pour les salariés que pour leurs ayants-droit.

Article 3 : Ayants-droit

Les personnes considérées comme ayants-droit peuvent bénéficier du régime complémentaire santé dit « socle » à titre facultatif, moyennant le paiement de la cotisation correspondante.

Les ayants-droit sont :

  • Les adultes : le conjoint du salarié non divorcé ni séparé judiciairement, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ;

  • Les enfants du salarié, de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. Est considéré comme « enfant » :

  • L’enfant étudiant de moins de 26 ans poursuivant ses études, sur présentation d’un certificat de scolarité et d’un justificatif attestant son affiliation au régime obligatoire étudiant ;

  • L’enfant de moins de 26 ans sans ressources qui réside chez les parents et sur présentation d’un justificatif de non-indemnisation fourni par Pôle emploi.

L’affiliation est maintenue jusqu’au 31 décembre de l’année civile du 26ème anniversaire. Au-delà, l’enfant perd la qualité d’ayant-droit au sens du présent accord.

Article 4 : Suspension du contrat de travail

4.1 Suspension de contrat indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées par ce dernier ou pour son compte par un organisme tiers.

4.2 Suspension de contrat non indemnisée

Dans les cas de suspension de contrat de travail ne donnant lieu à aucun maintien de salaire en tout ou partie (congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique etc.), le salarié peut continuer à bénéficier du régime complémentaire santé à sa demande.

Dans une telle hypothèse, la cotisation totale (part salariale et part patronale) destinée au financement de la couverture sera prise en charge intégralement par le salarié.

Cette demande devra être effectuée par le salarié dans les quinze jours suivant la suspension du contrat.

Article 5 : Garanties

5.1 Niveaux de garanties

Le présent accord prévoit deux niveaux de garanties :

  • Un régime de base obligatoire appelé « socle » pour tous les salariés entrant dans le champ d’application. L’affiliation est facultative pour les ayants-droit du salarié ;

  • Un régime optionnel appelé « sur-complémentaire » qui s’additionne au régime de base. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, il est nécessaire d’être adhérent au régime de base. La sur-complémentaire est facultative tant pour les salariés que pour les ayants-droit.

La demande d’adhésion à la « sur-complémentaire » a lieu au moment de la mise en place du contrat, à défaut lors de l’embauche du salarié en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat à durée indéterminée (CDI), ou lors du passage d’un CDD vers un CDI.

L’adhérent peut demander sa radiation du régime « sur-complémentaire » sur demande écrite auprès du service Ressources humaines réalisée au plus tard le 1er novembre de chaque année pour prendre effet au 31 décembre. Toute radiation est définitive pour le restant de la durée du contrat.

5.2 Contenu des garanties

Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes.

Les garanties applicables à la date d’effet du présent accord sont annexées à titre informatif au présent accord.

Article 6 : Cotisations

6.1 Montant de la cotisation

Le montant de la cotisation est fixé par l’organisme assureur en fonction du niveau des garanties choisi (« socle » ou « sur-complémentaire »), et selon le statut du bénéficiaire :

  • salarié

  • ayant-droit adulte – régime local

  • ayant-droit adulte – régime général

  • ayant-droit enfant – régime local

  • ayant-droit enfant – régime général

6.2 Financement de la cotisation

  • Financement par l’employeur

Le financement de la cotisation relative au régime de base dit « socle » est pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur pour chaque salarié adhérant à titre obligatoire.

En revanche, l’employeur ne prend pas en charge les cotisations suivantes :

  • La cotisation relative au régime de base dit « socle » pour les ayants-droit éventuels du salarié ;

  • La cotisation relative au régime optionnel dit « sur-complémentaire » pour le salarié et/ou ses ayants-droit éventuels.

  • Financement par le salarié

La part financée par le salarié représente la différence entre le montant total de la cotisation et la participation de l’employeur, déduction faite de la participation éventuelle du comité social et économique (CSE).

6.3 Prélèvement des cotisations

Le paiement global des cotisations des salariés affiliés et de leurs ayants-droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur la rémunération du salarié, et apparaitra sur le bulletin de paie.

Article 7 : Portabilité du régime complémentaire santé

7.1 La portabilité du régime pour les demandeurs d’emploi

Les anciens salariés dont la rupture du contrat, sauf faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien à titre gratuit, des garanties de la complémentaire santé, dans les conditions et limites prévues par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale.

7.2 Le maintien facultatif des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989

Peuvent bénéficier du maintien des garanties complémentaire santé offertes par le contrat collectif d’entreprise :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils ont bénéficié de la portabilité en application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale ;

  • Les ayants-droit d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, et sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant le décès.

Cette adhésion facultative est réalisée sans participation financière de l’employeur et dans les conditions tarifaires spécifiques respectant les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 8 : Organisme assureur

Le nom de l’organisme assureur sera déterminé à l’issue d’une procédure d’appel d’offres adaptée au titre des marchés publics et n’est donc pas connu à la date de conclusion du présent accord.

Le nom de l’organisme assureur retenu fera l’objet d’une information aux instances représentatives du personnel et à l’ensemble des salariés.

Article 9 : Suivi de l’accord collectif

Une Commission de suivi « Assurance complémentaire » est mise en place pour suivre la mise en œuvre du contrat complémentaire santé et analyser les comptes de résultat du régime.

La Commission est animée par la Direction ou son représentant, et composée au maximum de six membres du comité social et économique.

Les Délégués syndicaux pourront être invités lors des réunions de ladite Commission.

Il est convenu que la Commission se réunira au minimum une fois par an afin d’assurer le suivi de la gestion du régime de complémentaire santé.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2022 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2025.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties dans les conditions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par écrit à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Article 12 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est adressé à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du code du travail ainsi qu’aux articles R.2231-1 et suivants du code du travail.

Fait à Colmar, le 15/06/2021

Pour l’UES MSA d’Alsace
Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat UNSA2A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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