Accord d'entreprise "Accord conges payes et durée du travail" chez DECOUVERTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DECOUVERTES et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322013801
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : DECOUVERTES
Etablissement : 42963058500033 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
Accord sur l’organisation des congés
payés au sein de la société DECOUVERTES
Entre
La SARL
DECOUVERTES, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 429 630 585, dont le siège social est sis à Rognes 13840, 8 bis Avenue du Cégarès, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Mme , en sa qualité d'élue suppléante au CSE et remplaçant en son absence Madame , élue titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 juillet 2019,
1. Préambule
Depuis sa création, la société DÉCOUVERTES applique les règles de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme en matière de congés payés.
La pratique des exercices successifs a démontré que ces règles devaient être adaptées au fonctionnement particulier de l’entreprise, composée de plusieurs départements (à ce jour FIT/GROUPE/MIXTE), afin que les salariés puissent prendre leurs congés en cohérence avec l’activité saisonnière de la société.
Les parties ont donc décidé de se rencontrer afin de définir un cadre conventionnel pour l’entreprise de nature à répondre aux attentes de chacun et clarifier les règles.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société DÉCOUVERTES, quelle que soit la durée de leur contrat et l’organisation de leur temps de travail. Toutefois, les cadres dirigeants en sont exclus, car ils ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et à son contrôle.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions de la convention collective et tous les usages antérieurs applicables dans l'entreprise et ayant le même objet.
Les parties à la signature du présent accord se sont rencontrées, et à l’issues de plusieurs
réunions de négociation, sont parvenues à ce qui suit :
Réunion du 20 Janvier 2022 de 9.30 AM à 11.00AM
et du 27 Janvier de 9.45am à 11.00AM
Chapitre 1er : Congés payés
I - Acquisition des congé payés
Article 1er- Droit à congés payés
Tout salarié a droit, chaque année, à des congés payés à la charge de l'employeur.
Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit 5 jours par semaine.
Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié est donc fixé à 25 jours pour une année complète. Ces jours s'acquièrent à raison de 2,0833 jours par mois de travail effectif.
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Article 2. Période de référence pour l’acquisition des congés payés En
application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail,
Par mesure de simplicité, il est convenu de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1erjanvier au 31 décembre.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, tout en respectant les règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs en congés payés.
II - Prise des congés payés
Article 1er. Période et modalités de prise des congés payés
Chaque salarié doit prendre ses congés payés entre le 1erjanvier et le 31 décembre de chaque année, dans la limite de ses droits acquis. La période de référence pour l'acquisition du droit et la période de prise des congés payés coïncident donc.
Les dates de congés sont fixées par l'employeur, sur proposition, le cas échéant, du salarié et dans le cadre des dispositions définies ci-après.
Les congés payés se prennent obligatoirement par journée entière. Les périodes de congés sont organisées comme suit :
❖ Pour les départements FIT et MIXTE (salariés travaillant pour le département FIT et
GROUPE) :
⎯ Du 1erjanvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre : périodes au cours desquelles la fraction du congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs est obligatoirement prise ;
⎯ Du 1er mai au 30 septembre :
o Aux mois de mai, juin et septembre, la prise de congé est limitée à des week-ends prolongés avec maximum un jour avant et/ou un jour après le week-end ;
o Il est accordé une semaine de congés maximum en période d'été (Juillet, août), sauf pour les parents d'enfants scolarisés qui peuvent prendre deux semaines de congés en août.
❖ Pour le département GROUPE :
⎯ Du 1erjanvier au 30 juin et du 1erseptembre au 31 décembre : périodes au cours desquelles une seule semaine consécutive est autorisée ;
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⎯ Du 1erjuillet au 31 août : périodes au cours de laquelle la fraction du congé principal
de 10 jours ouvrés consécutifs est obligatoirement pris
L’organisation des congés payés au sein de la société DÉCOUVERTES répond à la double difficulté de l’organisation de l’activité et la satisfaction des demandes des salariés.
Dans ce cadre, la règle définie ci-avant pourra être aménagée en fonction de situations particulières et ponctuelles.
Pour autant, le fractionnement du congé principal ne sera jamais la règle.
Afin de tenir compte de ces difficultés organisationnelles, les parties à l’accord ont décidé, comme l’autorise l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour de fractionnement ne serait attribué dans cette hypothèse.
Article 2. Calendrier & mode opératoire
Afin que la Direction puisse statuer sur l’ordre des départs en congés, il est rappelé que la démarche des collaborateurs doit -au préalable- être la suivante :
⎯ Je planifie mes vacances de manière consensuelle avec mes collègues de façon à éviter les frustrations et permettre que tout le monde puisse se reposer et se coordonner avec ses proches,
⎯ La coordination des congés se fait au sein d’un même collège (ex tous les EDs tous les
AO.. ), puis collectivement
⎯ La planification de mes vacances permet aussi d'éviter que mes congés ne créent une trop grande surcharge de travail pour mes collègues de travail,
⎯ J'ai un, voire deux buddy(ies) clairement identifié(s) au sein de mon groupe de travail/ collège, qui est (sont) formé(s) sur 100% de mon business et qui est (sont) briefé(s) lors de mon départ,
⎯ Sauf à Noël, qui est l'exception, je ne pars pas en congés en même temps que mes buddy(ies).
⎯ Les parents d'enfants scolarisés sont prioritaires pendant les périodes de vacances scolaires.
⎯ Bien que l’objectif soit de prendre la totalité des congés payés acquis sur la période de référence, un solde créditeur de 5 jours ouvrés maximum par an peut-être reporté au mois de janvier suivant la période de référence. Si les jours de congés reportés n’ont
pas été pris par le salarié au cours du mois de janvier, ils sont perdus.
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Le mode opératoire est le suivant :
⎯ Le salarié soumet au plus tard le 15 février, dans tableau des congés payés disponible dans le Drive, ses souhaits de congés payés jusqu’au mois de janvier de l’année suivante
⎯ La Direction informe le CSE, lors de la réunion du mois de mars, sur les départs en congés payés arrêtés, et les éventuels arbitrages (selon les règles définies ci-après)
⎯ La Direction répond aux demandes formulées par les salariés dans les quinze jours suivant la réunion du CSE
⎯ En cas de demande ponctuelle de congé, celle-ci doit être formulée à la Direction au moins trois semaines avant le départ souhaité. La Direction informera le salarié de sa décision, quinze jours avant le départ souhaité.
Article 3. Arbitrage des congés payés
En l'absence de consensus entre les salariés, la Direction tient compte, pour fixer les dates de congés payés, des priorités suivantes :
⎯ priorité 1 : situation de famille des bénéficiaires (famille avec enfant(s) à charge, parent isolé, période de vacances scolaires)
⎯ priorité 2 : ancienneté
⎯ priorité 3 : possibilités de congé du.de la conjoint.e, concubin.e ou pacsé.e
Ces priorités doivent également s'apprécier en tenant compte de l'ordre des départs des années précédentes, afin d'assurer un roulement équitable.
Les conjoint.e.s, les partenaires lié.e.s par un pacte civil de solidarité et les concubin.e.s (sur présentation d'une déclaration sur l'honneur des deux concubin.e.s) travaillant tous deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.
III - Dons de jours de congés payés
Le Code du travail prévoit, et limite, la possibilité pour les salariés de céder des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans deux hypothèses :
- salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
- salarié proche de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. 5
Le présent accord a pour objet de mettre en place l’organisation de ces dispositions, mais également de prévoir d’autres cas dans lesquels le don de congés est possible.
❖ Conditions d’attribution de jours de congés payés
Un salarié peut bénéficier de jours de congés cédés par les autres salariés de l’entreprise s’il répond aux conditions suivantes :
- le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ; - il peut bénéficier d’un statut de proche aidant s’il accompagne une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ; - le lien entre le salarié aidant et la personne aidée, fixé par l’article L.3142-16 du Code du travail, est le lien retenu pour l’application du présent accord soit :
o son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
o un ascendant, un descendant ;
o un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la
Sécurité Sociale ;
o un collatéral jusqu’au 4ème degré ;
o un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
o une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
- Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
- Le salarié doit faire face au décès d’un parent ascendant ou descendant au 1er degré
(père(s), mère(s) ou enfant(s)) ;
- Le salarié doit faire face à un incident grave touchant sa résidence principale (ex : incendie, dégât des eaux, inondations), et l’obligeant à rester à son domicile durant le temps d’une intervention pour résoudre cet incident.
Le don de congé ne peut en aucun cas se substituer à une autre absence rémunérée.
Le salarié bénéficiaire ne pourra transmettre une demande auprès de la direction, qu’en fournissant l’ensemble des documents nécessaires à l’étude de ses droits (par exemple : certificat médical, justificatif de lien de parenté, déclaration auprès d’une assurance, etc.).
Après validation du dossier, la direction mettra en œuvre le dispositif de sollicitation auprès des salariés de l’entreprise.
En cas de demandes simultanées, les salariés seront servis en fonction de la date d’arrivée de leur dossier complet.
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Le nombre maximum de jours attribués à chaque salarié est fixé à :
- 25 jours ouvrés, à la condition expresse que les dons permettent d’atteindre ce plafond ; - Dans les cas particuliers du salarié proche aidant, ou assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, ce nombre de jours est porté à 90 jours.
Le congé ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
Les jours « donnés » seront attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires de don. L’envoi du formulaire à la Direction pourra se faire par courrier électronique, courrier recommandé ou toute autre moyen permettant la preuve de la remise.
❖ Modalités de cession des jours de congés
Chaque salarié pourra céder à un salarié en situation de proche aidant, et sur sollicitation de
la direction qui sera garante de la situation du demandeur :
- des jours de repos acquis en compensation d’éventuelles heures supplémentaires ;
- des jours de congés payés (au-delà des 20 jours ouvrés de congé principal, soit la 5ème semaine de congés payés). Le salarié donneur devra avoir acquis la totalité de ses droits pour faire un don ;
Le nombre de jours cédés par chaque salarié ne pourra excéder 5 jours par année de référence et par salarié, quel que soit le nombre de jours donnés au sein de l’entreprise, quel que soit le nombre de sollicitations.
L’année de référence s’entend du 1erjanvier au 31 décembre.
Une procédure sera mise en place par la direction afin de garantir le respect des droits de chacun, et d’assurer le suivi des compteurs de temps.
Pour le salarié donneur, la cession de jours n’impacte pas le bulletin de paie. Seuls les compteurs concernés par le don sont impactés.
Les jours donnés par un salarié ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie. Ils ne peuvent en aucun cas être récupérés par le salarié.
❖ Statut du bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire est rémunéré selon son propre taux horaire lors de son absence. Lors de son absence, le salarié bénéficiaire verra son bulletin de paie affecté d’une ligne
d’absence, compensée par une ligne de maintien de salaire.
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Cette absence n’est assimilée à du travail effectif que pour les droits liés à l’ancienneté. Cette
absence n’ouvrira pas de droit à congés payés.
Les jours donnés seront utilisés à des fins personnelles et non professionnelles. A ce titre, le bénéficiaire ne pourra en aucun cas demander une reconnaissance au titre de l’accident du travail.
Chapitre 2 : Durée du travail
Article 1 - Contreparties aux heures supplémentaires
Les parties rappellent qu'aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée, et par
conséquent rémunérée, si elle ne correspond pas à une demande de la Direction ou si elle n’a pas été autorisée par celle-ci.
Un formulaire prévu à cet effet, et accessible dans le Drive, doit être complété par le salarié et validé par la Direction avant la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires qui auront été réalisées sur autorisation de la
Direction feront l’objet d’une contrepartie en repos compensateur équivalent, soit :
● 1h15 pour les heures majorées à 25% ;
● 1h30 pour les heures majorées à 50%.
Les heures de repos compensateur pourront être utilisées, avec la validation de la Direction, pour tout besoin d’embauche tardive, ou de départ anticipé en fin de journée de travail.
La demande d’utilisation d’heures de repos compensateur devra être adressée à la Direction au plus tard 48h à l’avance, et après que le salarié se soit assuré de la compatibilité de sa demande avec l’organisation du service (auprès de ses collègues notamment).
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 500 heures par salarié. Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires donnant
lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
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Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, ce contingent pourra être dépassé,
après consultation du CSE, en cas notamment de surcroît exceptionnel de travail ou de raisons impératives, telles que des contraintes de personnels dues à des absences.
Article 3 - Contrôle de la durée du travail
Afin que la direction soit en capacité de comptabiliser et de contrôler et suivre la durée du travail individuellement pour chaque salarié, un document de suivi est mis en place.
Ce document reprend l’horaire programmé pour chaque salarié, sur lequel les éventuelles heures supplémentaires réalisées, après accord de la Direction, seront répertoriées par le salarié.
À la fin de chaque mois, le document est remis à la Direction qui en validera le contenu avant de le retourner, en version non modifiable, au salarié.
2.Dispositions finales
Article 1er. Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er Janvier 2022
Article 2. Modalités de suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion du CSE.
Les parties conviennent toutefois que les parties pourront se réunir, à la demande de chacune d’entre elles, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
Article 3. Modalités de révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail
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La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.
Une réunion devra être organisée dans un délai deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4. Modalités de dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L
2261-9 et suivants du Code du travail.
En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Article 5. Modalités de dépôt de l’accord:
Le présent accord sera déposé par la direction de la société auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
L’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La société DÉCOUVERTES L’Elue CSE
M. Mme
A Rognes, Le Jeudi 27 Janvier 2022
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