Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI" chez ASSOCIATION RESEAU OTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESEAU OTE et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T97422003961
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESEAU OTE
Etablissement : 42965611900030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

Prévention et

Prise en charge

des toxicomanies

ASSOCIATION RÉSEAU OTÉ !

7 chemin Pavé – Grande Fontaine

97460 SAINT PAUL

/Fax 02.62.45.19.26

SIRET : 429 656 119 000 22

APE : 853 K

FP : 98 97 02653 97

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU CDD (CONTRAT A DUREE DETERMINEE) A OBJET DEFINI POUR LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ASSOCIATION RESEAU OTE !

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L'ASSOCIATION Réseau Oté! n° SIRET 429 656 119 00030, dont le siège social est sis 7 bis chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460 Saint Paul de La Réunion, agissant par l'intermédiaire de son représentant, XXXXX, dûment mandaté.

Dénommée« Réseau Oté ! »ou« l'Association», D'une part,

ET

L'ORGANISATION SYNDICALE SUD SANTE SOCIAUX représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Les articles L.1242-2-6°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966), pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Il convient de préciser que la branche sanitaire, sociale et médico-sociale a négocié et conclu un accord sur ce thème. L’accord a déjà été agréé mais cet accord de branche fait l’objet d’un refus d’extension, il n’est donc pas applicable. Il faut donc nécessairement négocier un accord d’entreprise au niveau de l’association pour pouvoir utiliser ce cas de recours spécifique.

 Au regard du contexte et des enjeux, liés notamment aux champs d’interventions et à leurs modes de financements, de l'association Réseau Oté !, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'association de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats, dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

En outre, eu égard aux projets et missions concernés, aux équipes de professionnels à composer, les parties décident d’étendre son utilisation au personnel non-cadre.

Article I - Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’association .

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.

Article II - Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

S’il débute suite à un CDD pour surcroît d’activité d’une durée minimale d’au moins six mois, les parties sont convenues qu’aucune période de tiers temps ne précèdera le début du CDD à objet défini, pour répondre au mieux aux nécessités qui lui sont liées.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

De plus, pour des raisons exogènes au fonctionnement de l’Association (crise sociale, sanitaire, autres…), son terme pourrait être anticipé.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article III - Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– l'événement ou le résultat objectif ou la durée budgétaire prévisionnelle déterminant la fin de la relation contractuelle– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article IV - Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article V - Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement. Ainsi, à sa demande, la liste des postes vacants au sein de l’Association lui sera communiquée à l’issue de son contrat et durant l’année qui suit.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article VI - Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

Article VII - Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article VIII – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Cet accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à SAINT-PAUL, le

En 2 exemplaires originaux

Pour l'Association,

XXXXX, Directeur des établissements et services

Pour l’Organisation SyndicaleSUD SANTE SOCIAUX,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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