Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID19" chez BECHTLE DIRECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BECHTLE DIRECT et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004924
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BECHTLE DIRECT
Etablissement : 42978416800032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BECHTLE DIRECT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B429 784 168 dont le siège social est à MOLSHEIM (67120), Le XENIUM, 30 rue des Vergers.
Représentée par le Président,
D’UNE PART, ET
La CFTC, représentée par M. , en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19.
Préambule
Le présent accord régit la mise en place de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ainsi que la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les parties signataires ont convenu des dispositions particulières de gestion de congés payés au sein de la société Bechtle Direct pour la durée de la crise sanitaire.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise indépendamment du statut (cadre, agent de maîtrise ou employé) et du type de contrat de travail conclu avec l’entreprise (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Il s’applique également au personnel détaché ou mis à disposition.
ARTICLE 2 – Gestion de la prise des congés payés par la Société
Par le présent accord, la Société est autorisée à décider de la prise de congés payés acquis ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés des collaborateurs.
La prise de congés payés décidée par la Société est autorisée dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures.
La Société est autorisée à fractionner la prise de congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou époux travaillant au sein de la société.
ARTICLE 3 – Compteurs de jours acquis sollicités
Afin de mettre en place ces mesures, la Société est autorisée à solliciter les jours de congés acquis des collaborateurs suivants :
Jours acquis au titre de l’ancienneté,
Jours acquis au titre du fractionnement,
Jours acquis au titre des congés payés à l’exception des jours acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur, validité et dénonciation de l’accord
Le présent accord rentre en vigueur avec effet immédiat.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment avec un délai de prévenance de trois mois.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 5 – Modalités de signature du présent accord
Afin de permettre son application immédiate, et pour tenir compte du contexte actuel de confinement ainsi que de l’organisation de l’entreprise en mode télétravail, il est expressément convenu que le présent accord sera signé par voie électronique.
Les exemplaires de l’accord nécessaires à sa publication auprès des instances concernées seront signés par échange de courrier postal ou après le confinement.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par les membres du CSE selon tout moyen de leur choix.
Une copie du présent accord sera également mis à la disposition des collaborateurs par la Direction au sein de l’intranet de la Société.
Conformément aux règles de dépôt d’un accord d’entreprise, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords selon la procédure en vigueur. La plateforme transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui délivrera un récépissé de dépôt après instruction.
Parallèlement, la Direction de la Société adressera une copie du présent accord au Conseil des Prud’hommes de Saverne.
Fait à Molsheim, le 26 mars 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la société BECHTLE DIRECT
Le Président,
Pour la CFTC,
Le délégué syndical
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