Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation du travail posté" chez CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEH II - MERCK PERFORMANCE MATERIALS et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020001927
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCK PERFORMANCE MATERIALS SAS
Etablissement : 42998056800027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

Référence décembre 2019

Conclu entre :

MERCK PERFORMANCE MATERIALS S.A.S., société par actions simplifiée, au capital de 21.311.308 Euros, dont le siège social est sis rue du Flottage - 60 350 TROSLY-BREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 429 980 568, représentée par :

  • Monsieur ___, agissant en qualité de Président ;

Et

  • La CFDT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur ___, dument habilité aux présentes ;

Préambule

Les Partenaires Sociaux ont conclu, le 8 août 2017, un accord relatif à l’organisation du travail posté au sein de ses différents département. Cet accord instaure également la possibilité de mettre en place un système d’astreinte, ainsi que les modalités et contreparties prévues dans le cadre de ce dispositif.

La Société a cependant souhaité amender l’article 7 dudit accord, portant sur l’astreinte, afin d’y apporter des précisions et d’en revoir les modalités et contreparties, notamment pour correspondre à la procédure interne et pour s’aligner avec les pratiques des autres Sociétés du marché.

Les autres articles de l’accord, non modifiés par le présent avenant, demeurent inchangés et restent applicables.

A ce titre, les Partenaires Sociaux se sont rencontrés dans le but de revoir lesdites contreparties du système d’astreinte. Toutes les dispositions de l’Accord Collectif susmentionné non reprises et modifiées par le présent Avenant demeurent applicables.

A l’issue de réunions de travail tenues les 18/11/2019 et 04/12/2019, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord, objet des présentes.

Article 1 – Modification de l’article 7 portant sur l’astreinte

Le présent article annule et remplace en sa totalité l’article 7 de l’accord du 8 août 2017 relatif à l’organisation du travail posté portant sur les astreintes.

L’astreinte est mise en place afin d’assurer une couverture de responsabilité le week-end et les jours fériés, sur le secteur de production, concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que l’environnement. L’astreinte a également pour objectif d’aider le personnel de fabrication en poste à la prise de décision en cas d’anomalie.

L’astreinte est effectuée :

  • pour le week end : du vendredi 17h au lundi 7h (7 postes rémunérés) ;

  • pour le week end avec jour férié accolé (3 postes rémunérés supplémentaires) ;

  • pour un jour férié isolé en semaine : de la veille du jour férié à 17h jusqu’au lendemain du jour férié à 7h (4 postes rémunérés) ;

  • pour un pont sans encadrement de jour : du matin 7h au soir 17h (2 postes rémunérés).

Ceci correspond à un total de 400 astreintes théoriques en moyenne par an (52 week-end, 9 jours fériés et 2 ponts), base de la forfaitisation.

Dans la mesure du possible, le collaborateur assurera l’astreinte sur l’ensemble du week-end ou de la période concernée.

A compter du 1er décembre 2019, chaque collaborateur travaillant en astreinte et visé par l’accord du 8 août 2017 se verra attribuer un forfait Astreintes de 250 euros mensuels bruts.

Le sujet de la revalorisation des astreintes sera abordé lors des négociations annuelles obligatoires. La revalorisation et sa date d’effet seront le cas échéant spécifiés dans les accords salariaux annuels.

Les Parties conviennent que les collaborateurs qui bénéficiaient jusqu’à présent de l’ancien régime verront le montant de la différence intégré à leur salaire de base afin d’éviter toute perte de rémunération suite à ce changement.

En cas d’absence inférieure ou égale à un mois, le collaborateur absent continue de percevoir le forfait Astreintes.

Lorsque l’absence dépasse un mois, le collaborateur sort temporairement du système d’astreinte et ne bénéficie donc plus de la contrepartie forfaitaire. Pendant cette absence, les collaborateurs qui le remplacent se voient verser un forfait de 40 € bruts par 8 heures d’astreintes assurées à la place de leur collègue absent.

L’information relative à ce remplacement devra être communiquée aux équipes RH via l’outil de gestion informatique (HR4You à ce jour) afin qu’il puisse être procédé au versement des contreparties susmentionnées.

Par ailleurs, tous les collaborateurs en astreinte se voient indemniser leur déplacement domicile – lieu de travail en cas d’intervention lors d’une astreinte. Cette intervention est comptabilisée dans le temps de travail effectif du salarié, à condition que celui-ci pointe à son arrivée et à son départ de l’entreprise.

Article 2 – Durée, notification et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er décembre 2019.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet avenant fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt comprend une version de l’avenant signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne par la société conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Trosly-Breuil, le 4/12/2019

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Directeur Général

Merck Performance Materials SAS

___

Délégué syndical représentant la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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