Accord d'entreprise "MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE" chez S.N.F. SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et les représentants des salariés le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04217003815
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SNF SAS
Etablissement : 43000664300034 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE |
Entre :
La société SNF SAS,
N° de SIREN : 430 006 643
Dont le siège social est situé : ZAC de Milieux – rue Adrienne Bolland – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,
représentée par M. xx, agissant en qualité de D.R.H.,
d’une part,
et,
L’ensemble du personnel de la société SNF SAS, statuant à la majorité du personnel inscrit à l’effectif, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
Suite à l’appel d’offres effectué sur le premier semestre 2017, le comité d’entreprise a été préalablement informé et consulté lors des réunions du 09/12/2016 et du 08/09/2017 sur les modifications du régime collectif obligatoire de prévoyance au profit de l’ensemble de son personnel, devant intervenir à effet du 1er janvier 2018.
En application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :
OBJET :
L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les risques Décès, Invalidité et Incapacité de travail, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les bénéficiaires.
Le présent accord remplace tout accord ou usage antérieur ayant le même objet.
PERIMETRE DES BENEFICIAIRES :
L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.
Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.
Le caractère obligatoire de l’adhésion du salarié résulte de la ratification du présent projet, à la majorité du personnel inscrit à l’effectif.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est à noter que les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par le présent accord et par la notice d’assurance.
Portabilité :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.
GARANTIES ET CONDITIONS
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Cette notice sera remise à chaque salarié. A cet effet, elle sera jointe au bulletin de paie de décembre 2017, qui en fera mention. A défaut de réclamation écrite de la notice au plus tard le 15/01/2018, le salarié sera réputé l’avoir reçue avec ce bulletin de paie.
Elle sera remise contre décharge à tout nouvel embauché à compter du 01/01/2018.
Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Cas de suspension du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail pour raison de santé (maladie/accident/invalidité/incapacité temporaire ou permanente), congé maternité, congé paternité.
Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à :
maintien, total ou partiel, de salaire ;
ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou en cas d’un congé légal de maternité ou de congé de paternité ;
les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Le bénéfice des garanties est maintenu avec exonération des cotisations.
Suspension du contrat de travail pour toute autre raison
b-1 Suspension du contrat non rémunérée (congés sans solde)
Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.
Si le salarié souhaite conserver le bénéfice des garanties décès, il devra alors en informer directement l’assureur et l’employeur et prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation mensuelle sera calculée sur la moyenne des salaires bruts soumis à cotisation Sécurité sociale des douze derniers mois civils d’activité perçu par le salarié avant la date de début de suspension de son contrat de travail, majoré du 1/12ème des rémunérations variables supplémentaires régulièrement perçues au cours des 12 mois civils précédant la suspension de son contrat de travail, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année.
Le montant total des cotisations doit être réglé par le salarié par l’intermédiaire de l’entreprise, pour la période correspondant à la durée totale de suspension de son contrat de travail ou annuellement si celle-ci excède 12 mois.
A défaut de paiement des cotisations, le salarié est radié et ne pourra plus bénéficier du maintien des garanties pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
b-2 Suspension du contrat indemnisée par FONGECIF ou financée par un CET.
Les garanties de prévoyance sont maintenues en contrepartie du paiement de la cotisation correspondante.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est calculé sur la moyenne des
12 mois précédant la date de l’événement à l’origine du droit à la prestation.
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de la rémunération FONGECIF ou de l’indemnité CET perçue chaque mois par le salarié. La cotisation est appelée par Mutex auprès de l’entreprise
Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances :
En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.
FINANCEMENT DU REGIME :
Les garanties souscrites sont assurées en contrepartie du paiement des cotisations exprimées en pourcentage du salaire brut de référence figurant ci-après.
Catégorie de personnel concernée | Taux de cotisation | Taux employeur | Taux salarié |
---|---|---|---|
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention collective des cadres du 14/03/1947 | 1,90 % TA 1,90 % TB 1,90 % TC |
1,615 % TA 1,615 % TB 1,615 % TC |
0,285 % TA 0,285 % TB 0,285 % TC |
Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la Convention collective des cadres du 14/03/1947 | 1,90 % TA 1,90 % TB 1,90% TC |
1,84 % TA(1) 1,615 % TB 1,615 % TC |
0,06 % TA 0,285 % TB 0,285 % TC |
En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur pour assurer l’équilibre du régime, la hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
DEPOT :
Conformément à la loi, ce texte sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support informatique) à la DIRECCTE de la LOIRE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Y sera joint le procès-verbal du référendum.
Mention de cette décision sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
DUREE :
Le présent accord est pris pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra être modifié par référendum ou dénoncé à tout moment. Dans ce cas, le délai de préavis est fixé à trois mois.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 17/10/2017
xx
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