Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en place des commissions du CSE" chez S.N.F. SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T04219002316
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.F. SA
Etablissement : 43000664300034 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif à la mise en place des représentants de proximité (2019-05-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE
Entre les soussignés :
La société SNF SA
dont le siège social se situe : ZAC de Milieux – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,
immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 430.006.643
Représentée par Monsieur XXX,
En sa qualité de PDG,
Ci-après désignée par « la société »
D’une part
ET:
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par MM XXX , délégués syndicaux.
Le syndicat C.G.T.
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
Le syndicat C.F.D.T.
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
Le syndicat UNSA
Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.
D’autre part
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a créé une nouvelle instance représentative du personnel dénommée le comité social et économique (CSE). Il s’agit d’une fusion des trois instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et CHSCT).
Cette ordonnance prévoit que le CSE doit être mis en place au terme des mandats des anciennes instances représentatives et au plus tard le 1er janvier 2020.
A cet effet, préalablement aux élections de la nouvelle instance, un accord d’entreprise a été signé le 17 mai 2019 sur l’instauration d’un CSE d’entreprise et de représentants de proximité sur le site de Saint AVOLD.
En suite de l’élection du premier CSE du 23/09/2019, des réunions de négociation se sont déroulées les 21 et 25 octobre 2019 pour fixer, conformément aux articles L2315-41 et L2315-45 du Code du travail, les modalités de mise en place des commissions.
Chacune des commissions est mise en place au sein du CSE d’entreprise.
Le présent accord se compose des 3 parties suivantes :
I – Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail (L2315-41 CT)
II – Autres commissions (L2315-45) :
A - Commission économique, présidée par la Direction
B - Autres commissions, non présidées par la Direction
Commission œuvres sociales et logement
Commission formation
Commission égalité professionnelle
III – Dispositions communes au I et II
I – Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT)
ARTICLE 1 – OBJECTIFS
Dans le cadre de la négociation qui s’est déroulée les 21 et 25 octobre 2019 pour fixer, conformément à l’article L2315-41 du code du travail, les modalités de mise en place de la CSSCT, les parties ont préalablement convenu le double objectif suivant :
définir, dans la mesure du possible, des dispositions de fonctionnement proches de celles du CHSCT, afin de limiter les modifications apportées à l’organisation actuelle de la représentation du personnel dans les domaines de la santé, la sécurité et la sécurité au travail,
éviter la double réunion (CSSCT et CSE) sur des sujets identiques ; ainsi, les sujets soumis à consultation et les expertises qui ne peuvent légalement pas être délégués à la CSSCT seront exclusivement traités par le CSE et les sujets et informations délégués à la CSSCT ne seront pas examinés lors des réunions du CSE, cette dernière établissant un rapport pour rendre compte de ses travaux auprès du CSE.
ARTICLE 2 –MEMBRES DE LA CSSCT
La CSSCT comprend :
Le Président, à savoir l’employeur ou son représentant.
7 représentants du personnel au CSE dont les sièges réservés suivants : deux représentants du second collège, un représentant du troisième collège et les autres sièges attribués au premier collège.
Afin de garantir une bonne articulation de la CSSCT avec le CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
La désignation a lieu lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles.
La désignation s’effectue par le collège désignatif unique constitué par les membres du CSE titulaires élus présents (et suppléants quand ils remplacent les titulaires).
Elle a lieu au scrutin de liste avec représentation à la plus forte moyenne (comme pour le CSE) et à un seul tour.
En cas de partage des voix et conformément aux règles habituelles du droit électoral, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
La désignation prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.
ARTICLE 3 – CONSTITUTION DU BUREAU ET REMPLACEMENT
A la première réunion qui suit sa désignation, la CSSCT procède, par vote à la majorité des membres présents, à la désignation d’un Rapporteur et d’un Rapporteur Adjoint parmi ses membres.
Pour une meilleure répartition des tâches dans l’intérêt du bon fonctionnement du CSE et de la CSSCT, il est convenu que le Rapporteur qui sera désigné ne cumulera pas cette mission avec celle de Secrétaire du CSE.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.
Le Rapporteur (ou rapporteur adjoint) peut être révoqué par une décision de la CSSCT adoptée dans les mêmes conditions. Dans ce cas, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation en recourant à la procédure ci-dessus.
En cas d’indisponibilité du Rapporteur, le Rapporteur Adjoint occupera immédiatement le poste de Rapporteur et se chargera des affaires courantes jusqu’au retour ou remplacement définitif du membre indisponible.
En cas d’absence du Rapporteur et du Rapporteur Adjoint lors d’une réunion, il sera désigné pour la réunion concernée un Rapporteur de séance parmi les membres du CSSCT.
ARTICLE 4 – ROLE DES MEMBRES DU BUREAU DE LA CSSCT
Le Président
Le Président informe lors de chaque réunion trimestrielle de la date prévisionnelle de la réunion suivante, communique l’ordre du jour des réunions aux participants ainsi que les informations utiles aux missions de la CSSCT,
Lors des réunions, il anime les débats, assure la discipline des réunions et l’examen des questions portées à l’ordre du jour, jusqu’à épuisement.
Le Rapporteur
De manière générale, le Rapporteur assure la coordination nécessaire entre le Président et la CSSCT qu’il représente au sein du CSE.
Il rédige les comptes rendus des réunions qu’il soumet pour observations aux autres membres de la CSSCT. Le compte-rendu et les éventuelles observations des autres membres sont adressés à chaque membre du CSE par le Rapporteur.
Il conserve un exemplaire de chaque compte-rendu et de leurs annexes, lesquels seront remis à son successeur au terme du mandat.
Le Rapporteur reçoit toute la correspondance adressée à la CSSCT à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président.
Le Rapporteur est destinataire des informations à destination des représentants du personnel membres de la CSSCT et responsable de leur diffusion auprès de ces derniers.
Le Rapporteur reçoit les travaux des membres (inspection, enquêtes…) qu’il diffuse auprès du Président et des membres de la CSSCT.
Les informations transmises par les membres de la CSSCT au Président doivent être adressées par mail à : srhirp@snf.com
ARTICLE 5 – MISSIONS DE LA CSSCT
La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
Lors de la première réunion, chaque membre de la CSSCT se verra attribuer un périmètre d’action spécifique.
Les missions suivantes sont déléguées à la CSSCT :
Inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (L2312-13 et R 2312-4 du code du travail).
La CSSCT décide en réunion des lieux à visiter. Le cas échéant, la composition de la délégation comprend :
un représentant du service sécurité et/ou de santé au travail,
un ou des représentants du personnel désignés parmi ses membres (identité et nombre), prioritairement, le représentant du personnel en charge du secteur d’activité concerné.
L’organisation pratique de la visite est effectuée en concertation entre le service santé sécurité et/ou le service santé au travail, la hiérarchie locale et le responsable de la délégation. Un compte-rendu de la visite est établi et signé par un représentant du personnel membre de la délégation, qui le transmet aux membres de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT jouissent d’une liberté de circulation dans l’entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.
Le signalement préalable de leur qualité et du cadre de leur intervention à la hiérarchie locale et le port des équipements de sécurité sont impératifs pour des raisons d’organisation du travail et de sécurité avant d’entrer dans les locaux objets de l’inspection.
Le temps passé aux inspections ainsi que le temps de déplacement est déduit du crédit d’heures.
Pour le site de Saint-Avold, ces missions sont assurées par les représentants de proximité conformément à l’accord du 15/05/2019.
Accidents du travail ou de maladies professionnelles (L2312-13 et L2315-11 du code du travail).
Information
La CSSCT est informée de tous les accidents du travail, y compris ceux des intérimaires et des salariés d’entreprises extérieures, et de toutes les maladies professionnelles déclarées sur l’un des sites de l’entreprise.
Cette information se fait via le Rapporteur ou lors des réunions de la CSSCT ordinaires trimestrielles.
Enquêtes réalisées par la CSSCT
La CSSCT décide en réunion de l’opportunité d’enquêtes. Le cas échéant, la composition de la délégation en charge de l’enquête peut comprendre :
un représentant du service sécurité
un représentant du service santé au travail,
prioritairement, le représentant du personnel en charge du secteur d’activité concerné (cf art. 5)
L’objet de cette enquête est de collecter des informations relatives à une situation donnée, et le cas échéant, de proposer des recommandations.
Une enquête est systématiquement menée après un accident du travail grave, des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Est-considéré comme grave, tout accident ayant nécessité l’intervention des services d’urgence (pompiers ou SAMU).
La décision de procéder à une enquête peut également être prise par la CSSCT à l’issue d’un vote à la majorité des présents.
Pour le site de Saint-Avold, ces missions sont assurées par les représentants de proximité conformément à l’accord du 15/05/2019.
Le temps passé à ces enquêtes est déduit du crédit d’heures, sauf si l’enquête est menée après un accident du travail grave, des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Un compte-rendu d’enquête contradictoire signé par l’ensemble des participants, est diffusé aux autres membres de la CSSCT ou en cas de gravité en séance extraordinaire sauf si une réunion ordinaire est planifiée dans un délai inférieur à un mois.
Réunions :
La commission est réunie chaque trimestre ainsi que à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ne relevant pas des attributions consultatives ou du droit à expertise du CSE.
Possibilité d’entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. (L2312-13 du code du travail)
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise, et notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du Code du travail (pénibilité) (L2312-9 du code du travail).
Présentation par l’employeur au cours de la réunion qui suit leur réception des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail. (L4711-4 et R2315-23 du code du travail), lesquels sont accessibles sur la BDES.
Information par le Président :
Des observations et mises en demeure notifiées par l’Inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail, médecine du travail et prévention des risques, des observations du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention. (L4711-4 et R2315-23 du code du travail)
Des propositions et préconisations du médecin du travail (L4624-9 du code du travail)
En cas de prêt de main d’œuvre, information si le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés (L8241-2 et L4154-2)
Réglementation environnement :
Information à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves ; la CSSCT peut procéder à l’analyse de l’incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement (L4523-3).
Est considéré comme incident environnemental ayant pu entrainer des conséquences graves, tout incident faisant l’objet d’un signalement à la DREAL
Information de la présence de l’autorité chargée de la police des installations et possibilité de présenter leurs observations écrites, (L4523-9)
Des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement (R2312-28),
Sur les agents chimiques dangereux et CMR :
Communication des résultats de l’évaluation des risques chimiques, mises à jour et à la suite de toute modification importante des méthodes et conditions de travail susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs (R4412-9)
Informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur les lieux de travail telles que nom, risques pour la santé et la sécurité et, le cas échéant, VLE et valeurs limites biologiques,
Accès aux FDS établies par les fournisseurs
Formation et informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle (R4412-38)
Le plus rapidement possible informations sur expositions anormales à un CMR, causes et mesures prises ou à prendre pour y remédier (R4412-92).
Droits d’alerte
Atteinte aux droits des personnes (L2312-59)
Si un membre de la délégation du personnel à la CSSCT constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel de la CSSCT et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel à la CSSCT si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Danger grave et imminent (L2312-60)
Le membre de la CSSCT qui constate par lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié ayant exercé son droit de retrait, l’existence d’un danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur en consignant son avis par écrit daté et signé sur le registre spécial prévu par D4132-1 du code du travail.
Dès qu’il en a connaissance, l’employeur :
informe l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et l'inspection des installations classées ;
procède à une enquête avec le membre de la CSSCT l’ayant avisé du danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail de la machine ou de l’installation, la CSSCT est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité de la CSSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.
L4132-2 et suivants et L4526-1
Le membre de la CSSCT qui constate par lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié l’existence d’un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit daté et signé sur le registre spécial prévu par D4133-1 du code du travail.
L’employeur examine la situation avec le membre de la CSSCT qui lui a transmis l’alerte et l’ayant avisé du danger et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte ou en l’absence de suite dans le délai d’un mois, le représentant du personnel peut saisir le représentant de l’Etat dans le département.
La CSSCT est informée des alertes transmises à l'employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département.
Attributions relatives aux travaux réalisés par une entreprise extérieure (Articles R4511-11 et 4514-1 et suivants)
Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail (L2312-9 et L2312-12 du code du travail) :
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 (pénibilité) ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Susciter toute initiative jugée utile et proposer notamment des actions de prévention de harcèlement moral, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes,
formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail
Afin de désengorger les réunions, il est convenu que :
Lorsque le CSE est saisi d’une consultation dans le domaine de la santé, la sécurité ou les conditions de travail, toutes les informations nécessaires à cette consultation lui sont directement communiquées.
De même, la décision de recours à l’expert, le suivi et la remise du rapport relèvent exclusivement du CSE.
Inversement, les sujets ne relevant pas des attributions consultatives du CSE ou du recours à l’expert sont traités exclusivement en CSSCT.
Une fois par an, une synthèse de l’activité de la CSSCT est présentée par son Rapporteur lors de la réunion de consultation du CSE sur le rapport annuel unique et le programme annuel de prévention.
ARTICLE 6 - REUNIONS
La CSSCT tient une réunion par trimestre.
L’ordre du jour standard de la réunion trimestrielle de la CSSCT est le suivant :
- Informations du trimestre :
- Accidents du travail
- Incidents significatifs
- Demandes de reconnaissance de maladies professionnelles
- Evolution des taux de fréquence et de gravité
- Résultats des mesurages
- Compte rendu des inspections réalisées par la CSSCT
- Questions des membres de la CSSCT
- Prévision des travaux de la CSSCT pour le trimestre à venir (inspections, enquêtes)
Le 15ème jour calendaire précédant la réunion, le Rapporteur transmettra les questions à la direction. Le Président ou le Rapporteur ne peut en refuser l’inscription à l’ordre du jour, que si cette question n’est pas du ressort de la CSSCT.
L’ordre du jour est communiqué aux membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion de la CSSCT, ainsi que le cas échéant les documents s’y rapportant, selon les mêmes modalités que celles fixées pour le CSE.
Le Président adresse l’ordre du jour dans le même délai aux invités permanents.
Outre les membres de la CSSCT et le président, sont invités à participer aux réunions de la CSSCT :
Le Médecin du travail,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
L’Inspecteur du travail,
Les agents de prévention des organismes de sécurité sociale,
L’autorité chargée de la police des installations (L4523-8 et L 2314-3).
Le Président peut se faire assister des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (tels que le DRH, responsable de production ou de service …). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les débats ne portent et ne comportent l’examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à l’ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l’ordre fixé, sauf exception, sur laquelle l’avis des membres de la CSSCT sera sollicité en réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
La réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.
Toute prise de parole doit se faire dans le calme en respectant la prise de parole des autres afin de permettre au Rapporteur de noter au mieux les propos de chacun.
Au besoin, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.
Chaque fois que des informations d’ordre confidentiel sont données en séance, le Président en fait part aux participants qui s’imposent une stricte obligation de non-diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent pas sur le compte-rendu.
Le résultat des travaux de la commission est communiqué aux membres du CSE sous forme de compte-rendu établi par le Rapporteur dans le respect de l’obligation de confidentialité concernant les informations confidentielles (notamment informations nominatives) et du secret professionnel sur les procédés de fabrication.
Afin d’accélérer les échanges entre la CSSCT et le CSE :
Dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion, le Rapporteur adresse le projet de compte-rendu à chaque membre de la CSSCT, y compris le Président. Ces derniers peuvent demander des modifications ou formuler des observations dans un délai de 7 jours calendaires au Rapporteur avec copie à l’ensemble des membres de la commission, dont le Président. En cas de refus de la part du Rapporteur d’accepter les modifications proposées, celles-ci seront annexées au compte-rendu.
Le Rapporteur signe le compte-rendu définitif et le communique avec ses annexes par courrier ou par e-mail, au plus tard dans le délai de 30 jours calendaires suivant la réunion :
A chaque membre de la CSSCT, y compris le Président
Aux invités permanents de la CSSCT,
A l’ensemble des membres du CSE.
ARTICLE 7 – CSSCT ELARGIE AUX ENTREPRISES EXTERIEURES DANS LES ENTREPRISES A HAUT RISQUE INDUSTRIEL
Une CSSCT élargie à laquelle participe les représentants des entreprises extérieures se réunit une fois par an. Cette réunion est séparée de celle de la CSSCT ordinaire.
Elle se réunit aussi en cas d’accident du travail d’un salarié d’une entreprise extérieure ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves et déclaré comme tel par l’entreprise extérieure.
Ses règles de désignation et de fonctionnement sont celles définies par les articles R4523-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 8 – CREDITS D’HEURES
Les membres de la CSSCT disposent des heures de délégation en tant que membres élus du CSE, qui sont majorées de 30% conformément à l’article L4523-7 du code du travail.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT et de la CSSCT élargie est rémunéré comme temps de travail. Il n’est pas déduit des heures de délégation dont dispose le représentant du personnel en tant qu’élus du CSE. Il en est de même pour le temps passé :
Aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de situation dangereuse.
Aux formations des membres du CSE prévues par le code du travail.
Aux réunions de mise à jour du Document Unique.
Toutes les autres activités des représentants du personnel membres de la CSSCT doivent être imputées sur leurs heures de délégation : inspections périodiques des lieux de travail, réunions préparatoires, rédaction des comptes rendus de réunion, enquêtes sauf menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, …
Dans le cadre de l’utilisation de leur crédit d’heures, les membres de la CSSCT respectent les conditions fixées pour les membres du CSE (usage des bons de délégation notamment)
ARTICLE 9 – MOYENS – FONCTIONNEMENT
9.1. Local – affichage
9.1.1. La CSSCT étant une émanation du CSE, elle n’a ni personnalité morale, ni responsabilité propre.
Pour l’exercice de ses missions, elle utilise le local du CSE situé :
ZAC de Milieux - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
dans le bâtiment administratif du site.
La CSSCT dispose des moyens du CSE :
ordinateur fixe,
ligne téléphonique fixe et connexion internet (ou intranet).
panneaux d’affichage.
La CSSCT n’est pas autorisée à utiliser la messagerie électronique des salariés individuellement ou collectivement, pour communiquer avec les salariés.
9.2. Déplacements
Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles, ou formations prévues par les dispositions du Code du travail sont à la charge de l’employeur, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Les frais de déplacements liés aux inspections et enquêtes (sauf AT grave) sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.
9.3. Informations spécifiques
Les différents documents d’information et registres tenus obligatoirement à la disposition des membres de la CSSCT peuvent être consultés au service des Ressources Humaines et/ou du service Hygiène et Sécurité.
9.4. Formation
En leur qualité de membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation en santé et sécurité du travail prévue par les articles :
1/ L 2315-18 du code du travail
2/ L4523-10 du code du travail.
Les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
II – AUTRES COMMISSIONS
Les commissions suivantes peuvent être mises en place au sein du CSE:
Commission économique
Commissions œuvres sociales et logement
Commission formation
Commission égalité professionnelle
ARTICLE 10 - DESIGNATION
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, selon les mêmes modalités que pour la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article 2 du présent accord 2.
ARTICLE 11 – REUNIONS
Le temps passé par les membres de la délégation du CSE aux réunions des commissions autres que la CSSCT, n’est pas déduit des heures de délégation et est payé comme du temps de travail effectif dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures.
A titre d’exemple, il restera un crédit de 55 heures si une réunion de la commission œuvres sociales a duré 3 heures et celle de la commission économique 2 heures.
Au-delà de cette durée globale de 60 heures, la durée des réunions s’imputera sur le crédit d’heures des représentants du personnel.
Le résultat des travaux de chaque commission est communiqué au CSE sous forme de compte-rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du CSE, et en tout état de cause, au moins une fois par an.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.
ARTICLE 12 – SPECIFICITE DE CHAQUE COMMISSION
12. 1. Commission économique, présidée par la Direction
La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend 8 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
Elle se réunit deux fois par an.
Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.
Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE et par les experts choisis par le CSE dans les conditions fixées par les dispositions légales.
12. 2 . Autres commissions, non présidées par la Direction
Modalités communes
Chaque commission devra désigner, parmi ses membres, un Président qui fera office de rapporteur.
En cas d’absence du Président, il sera désigné un Président de séance.
Le service R.H. devra être informé de la tenue de ces réunions, 8 jours avant.
Une fiche de présence mentionnant l’heure de début et de fin sera communiquée au service R.H. par le Président de la commission à l’issue de celle-ci (via srhirp@snf.com).
Commission œuvres sociales et logement
La commission « œuvres sociales et logement » :
facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel et informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale. A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.
La commission d'information et d'aide au logement peut s'adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
propose des activités sociales et culturelles. A cet effet, le compte-rendu établi en suite de chacune de ses réunions sera soumis au CSE pour approbation.
Elle comprend 10 membres.
Elle se réunit mensuellement sur initiative de ses membres.
Commission formation
Cette commission est chargée, notamment :
de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation prévues aux 1° et 3°de l’article L2312-17,
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est aussi consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle (compte personnel de formation, etc.) et de validation des acquis de l’expérience. Elle est informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Elle comprend 3 membres.
Elle se réunit une fois par an sur initiative de ses membres.
Commission égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l’égalité professionnelle prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail.
Elle comprend 3 membres, dont prioritairement au moins une femme.
Elle se réunit une fois an.
III – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 13 – REUNIONS DU CSE
Le CSE se réunit une fois par mois aux heures et dates fixées par le Président, à l’exception du mois d’août.
Quatre réunions par an du CSE (soit une fois par trimestre) portent en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
Le Comité peut, en outre, tenir une réunion extraordinaire à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres.
ARTICLE 14 – DUREE DU MANDAT
Les mandats des membres des commissions prennent fin en même temps que ceux des membres élus de la délégation du personnel au CSE.
Le mandat des membres prendra fin en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.
Le CSE peut, par un vote à la majorité des voix exprimées à bulletins secrets, retirer leurs fonctions aux membres de la commission, en cas d'insuffisance ou de faute de leur part.
Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d'un membre d’une commission, le CSE procède à son remplacement par un vote à la majorité selon les règles électorale de droit commun.
ARTICLE 15 - HEURES DE DELEGATION
Le délai de prévenance prévu par l’article R2315-5 du Code du Travail pour l’utilisation des heures reportées est ramené à 4 jours (au lieu de 8 jours).
ARTICLE 16 - DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er/11/2019.
ARTICLE 17 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 18 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives à l’issue de cette période. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 19- DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, après un préavis de 3 mois. Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes.
En cas de dénonciation par tous les signataires, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois, suivant le début du préavis si une des parties intéressés le demande.
L’accord reste applicable :
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé,
A défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis
ARTICLE 20- SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Six mois avant les élections professionnelles du CSE, les parties feront le point de la mise en œuvre de l’accord et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 21- DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs.
La partie la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord est déposé :
sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr afin d’être publié sur la base de données nationale,
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Les salariés seront collectivement informés de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Fait à Andrézieux, le 31/10/2019, en 7 exemplaires originaux, dont :
deux pour transmission à la DIRECCTE,
un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
un pour chacune des parties signataires.
Pour la société SNF Pour les organisations syndicales
M. XXX CFE-CGC : XXX
UNSA : XXX, XXX
CFDT : XXX, XXX
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