Accord d'entreprise "Dons de jours de repos" chez S.N.F. SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N.F. SA et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T04220002864
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : S.N.F. SA
Etablissement : 43000664300034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La société SNF SA

dont le siège social se situe : ZAC de Milieux – 42163 ANDREZIEUX CEDEX,

immatriculée au RCS de St-Etienne sous le numéro 430.006.643

Représentée par Monsieur XXX,

En sa qualité de PDG,

Ci-après désignée par « la société »

D’une part

Et :

Le syndicat CFE-CGC

Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.

Le syndicat C.G.T.

Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.

Le syndicat C.F.D.T.

Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.

Le syndicat UNSA

Représenté par MM XXX et XXX, délégués syndicaux.

D’autre part

PREAMBULE

Le don de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès d’un conjoint ou d’un enfant gravement malade est un dispositif plébiscité par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord aménager le dispositif de don de jour de repos issu de la loi du 9 mai 2014 et du 13 février 2018 et encourager, sans contraindre, ce don.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de prévoir une indemnisation des salariés prenant un congé sans solde répondant aux conditions des congés de présence parentale, de proche aidant ou de solidarité.

Cette indemnisation est assurée par des dons de congés.

Cette absence n’étant pas assimilée à un temps de travail effectif, elle a une incidence sur les primes ayant une condition d’assiduité, et entraine notamment la suppression de ces primes.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUE DU DON

Le don de jour(s) est :

  • Anonyme et volontaire. L’anonymat protège le donateur et le donataire. Il convient en effet que le don ne soit pas imposé à certains salariés et que le salarié qui reçoit les jours ne se trouve pas l’obligé de ses collègues donateurs.

  • Sans contrepartie.

  • Définitif et irrévocable dès l’accord de la Direction.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DES DONS :

Quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDD ou CDI), tout salarié de l’entreprise, exposé à l’une des situations ci-dessous peut bénéficier d’un don de jour(s) de repos d’un de ses collègues :

  • Ayant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, et lui permettant de bénéficier du congé de présence parentale régi par les articles L1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Venant en aide à son conjoint ou son enfant présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, et lui permettant de bénéficier du congé de proche aidant régi par les articles L3142-16 et suivants du Code du travail.

  • Souhaitant accompagner son enfant ou son conjoint, dont le pronostic vital est engagé ou se trouvant en fin de vie, et remplissant les conditions pour bénéficier du congé de solidarité régi par les articles L3142-6 et suivants du Code du travail.

Le salarié doit être présent à l’effectif lors de la demande et de la prise des repos.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué que sous réserve que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées : avoir soldé ses droits à repos, les congés acquis (à l'exception des congés en cours d’acquisition), y compris le cas échéant, les jours de son compte épargne temps.

ARTICLE 4- DONATEURS :

Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, peut faire un don anonyme, à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 5- JOURS DE REPOS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON :

Peuvent faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :

  • Les congés payés annuels légaux dépassant 24 jours ouvrables, soit notamment :

    • La 5ème semaine de congés,

    • Les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement,

    • Les jours supplémentaires de congés payés conventionnels,

  • Les repos compensateurs de remplacement (RCR),

  • Les repos compensateurs légaux et conventionnels (RCL et CRQ),

  • Les jours JNT : jours non travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours, dans le respect de la limite légale de 235 jours travaillés.

  • Les jours de repos des travailleurs de nuit.

Ne peuvent en revanche pas faire l’objet d’un tel don : les repos hebdomadaires de 35 heures, les jours fériés collectivement chômés, les quatre semaines légales de congés payés.

ARTICLE 6- PLAFONNEMENT DES DONS :

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné à 150 jours par appel.

ARTICLE 7 : PROCEDURE A RESPECTER POUR DEMANDER A BENEFICIER D’UN DON

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande au service des ressources humaines en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

La demande devra être faite au moins 20 jours avant la prise effective du congé sans solde. Elle sera validée par la Direction au plus tard dans les 3 jours ouvrés après présentation des justificatifs.

Le salarié doit fournir avec sa demande :

  • Un justificatif de sa qualité de "parent" ou de "conjoint" de la personne aidée.

  • Pour un enfant gravement malade de moins de 20 ans : les documents requis pour bénéficier du congé de présence parentale à savoir actuellement :

    • Un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant :

  • de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ;

  • du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • de la durée prévisible du traitement.

  • Pour l'enfant de plus de 20 ans, ou le conjoint, atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité : les documents requis pour bénéficier du congé de proche aidant à savoir actuellement :

    • Justificatif d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (article D4312-8 du CT).

    • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (Article D4312-8 du CT).

    • Le cas échéant, certificat du médecin attestant de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgence du proche aidant ainsi que la cessation brutale de l’hébergement en établissement attestée par le responsable de l’établissement (article D3142-7 du CT).

  • Pour un accompagnement de fin de vie, les documents requis pour bénéficier du congé de solidarité, à savoir actuellement :

  • Certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

La demande pourra être refusée ou reportée si le salarié ne remplit pas les conditions pour en bénéficier (absence de communication des justificatifs nécessaires/demande hors délai).

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés travaillant au sein de l’entreprise seraient concernés par la même situation (parents d’un enfant par exemple), ils pourront bénéficier des dons simultanément. Le cas échéant, les jours seront répartis entre les salariés concernés à parts égales, sauf demande expresse des bénéficiaires d’une répartition différente.

Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du proche qui ne nécessiterait plus la présence soutenue du salarié à ses côtés.

ARTICLE 8- MODALITES DES DONS ET PROCEDURE APPLICABLE

Le don de jours de repos s’effectue sous forme de jour ouvré et entier.

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Seront précisés dans l’appel aux dons, le cadre de l’absence sollicitée (congé de présence parentale, de proche aidant ou de solidarité).

Une information est communiquée à cet effet par la Direction à l’ensemble du personnel (par voie d’affichage et/ou l’intranet de l’entreprise). Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de la campagne.

Il pourra être fait plusieurs appels aux dons. Le cas échéant, l’appel aux dons sera libellé « Campagne 1 », « Campagne 2 », …

Durant cette période - d'une durée de 2 semaines - les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de repos acquis et non pris, dans le but de les donner au(x) salarié(s) bénéficiaire(s). Cette renonciation se fait selon les modalités qui seront arrêtées par l’entreprise (formulaire papier ou via l’intranet de l’entreprise).

Afin de ne pas cumuler un solde de jour trop important, le don portera sur un nombre maximum de 150 jours de repos par appel aux dons.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du service des ressources humaines.

Le service des ressources humaines notifiera la décision de validation du don au salarié donateur dans les 5 jours ouvrés suivants le terme de la période de don.

Une fois le plafond de 150 jours de repos atteint, l’entreprise informe les salariés de la fin de la campagne.

ARTICLE 9 : GESTION DES DONS

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Les dons de jours seront affectés à un fonds de solidarité géré par le service des ressources humaines qui attribuera les jours de repos par lot de 44 jours à chaque salarié bénéficiaire.

Au terme des 44 jours, le salarié devra justifier de la nécessité de prolonger le dispositif via le renouvellement des justificatifs requis par la demande initiale, et sous réserve d’un solde suffisant de jours de repos dans le fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité est géré en jours. Les heures seront converties en jours avant d’intégrer le fonds selon la règle suivante : 7 heures = 1 jour.

Si le solde devient insuffisant, la Direction planifiera une nouvelle campagne de dons.

ARTICLE 10 : DROITS DES DONATEURS

Le don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit. Notamment, les heures de travail effectuées du fait du don ne donnent lieu à aucun paiement ni compensation pour le salarié donneur.

Une fois accepté par la direction, le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé.

En cas de refus du don de jour(s) par la direction, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.


ARTICLE 11 : DROITS DES BENEFICIAIRES

Lorsque le salarié prend les jours de repos qui lui sont attribués, sa rémunération est maintenue sur la base de son indemnité de congé payé.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Les jours qui lui ont été donnés doivent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non.

Les jours non utilisés ne peuvent donner lieu à rémunération. Ils restent dans le « pot commun » et pourront être utilisés par tout autre salarié remplissant les conditions pour bénéficier du don.

ARTICLE 12 – ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

L’employeur abondera les jours de repos attribués aux salariés par le biais du versement d’un « abondement de solidarité » forfaitaire de 125 € brut/mois, pour chaque mois durant lequel auront été pris un ou des jours de repos issus d’un appel aux dons.

ARTICLE 13 - DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01/05/2020.

ARTICLE 14 - ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives à l’issue de cette période. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 16- DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, après un préavis de 3 mois. Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes.

En cas de dénonciation par tous les signataires, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois, suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé,

A défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 17- SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application des dispositions de l’accord sera réalisé une fois par an par les membres du CSE.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 18- DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs.

La partie la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est déposé :

Les salariés seront collectivement informés de l’accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Andrézieux, le 09/03/2020, en 6 exemplaires originaux, dont :

  • un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • un pour chacune des parties signataires,

Pour la société SNF Pour les organisations syndicales

XXX MM XXX et XXX - CFDT

MM XXX et XXX - CFE-CGC

MM XXX et XXX - CGT

MM XXX et XXX - UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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