Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DE NAO DU 24 FEVRIER 2020" chez LBN - LINK BY NET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LBN - LINK BY NET et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09320005647
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : LINK BY NET
Etablissement : 43035992700091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-14

AVENANT A L’ACCORD DE NAO DU 24 FEVRIER 2020

ENTRE :

L’UES LINKBYNET

Dont le siège social est situé 5 rue de l’industrie – 93200 Saint Denis,

Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • CGC-CFE, représentée par XXX, Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

A l’issue des NAO qui se sont tenues début 2020, en l’absence de consensus sur les augmentations de salaire, aucun accord n’avait pu être conclu sur ce point précis. La direction avait donc pris l’engagement unilatéral d’attribuer une enveloppe d’augmentation de 2,8% pour 2020.

La pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement en France a bouleversé le plan prévisionnel d’activité de l’UES qui a été confrontée à une baisse drastique de ses activités qui impacte fortement sa situation économique.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et imprévisibles, les partenaires sociaux se sont entendus afin d’adapter les engagements pris aux nouvelles contraintes économiques tout en limitant au maximum les impacts pour les collaborateurs.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de conclure le présent avenant à l’accord du 24 février 2020.

Le présent accord annule et remplace l’article 2 de l’accord du 24 février 2020 quant aux engagements de l’employeur en matière de rémunération.

Les autres dispositions de cet accord non modifiées par le présent avenant restent en vigueur en leurs termes initiaux.

Article 1 : Absence de versement des dividendes

Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’UES est contrainte de prendre des mesures inédites auxquels toutes les parties prenantes doivent participer.

Dans ce contexte, en parallèle des efforts demandés aux collaborateurs, il est décidé de suspendre tout versement de dividendes aux actionnaires au titre des années 2019 et 2020.

Article 2 : Augmentations sur le salaire de base

Compte tenu de l’évolution de la situation économique de l’UES, il est expressément convenu entre les parties qu’il n’y aura pas d’enveloppe d’augmentation de 2,8% pour 2020 et qu’aucune augmentation collective et générale n’interviendra en 2020. La direction ne peut pas prendre non plus d’engagement particulier d’augmentation à l’égard des salaires de moins de 40 k€ annuels.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur de prévoir des augmentations ponctuelles et individuelles lorsque la situation de certains collaborateurs le justifie.

Article 3 : Dispositions relatives aux salaires variables:

L’UES ne sera pas en mesure de mettre en place un système de récompense pour rétribuer la collaboration inter-équipes durant l’année 2020.

En revanche, l’UES s’engage à maintenir le versement des BIPA en 2021 au titre de l’année 2020, à condition que les objectifs conditionnant ce versement soient atteints. A ce titre, il est entendu que l’UES maintient les décisions prises dans le cadre de la revue salariale concernant les éléments variables des packages des collaborateurs en 2020, communément dénommés BIPA.

Cela signifie que tout collaborateur dont le variable est indexé sur le salaire fixe en % (ex : un collaborateur qui dispose en 2019 d’un salaire fixe annuel de 45k€ pour lequel il était prévu qu’il soit augmenté de 2k€ en 2020 donc à 47k€, sera éligible à objectifs atteints à un variable de 3%*47k€ et non 3%*45k€) ou tout collaborateur pour lequel le montant de variable avait été revu à la hausse en montant, bénéficiera de la mesure telle qu’envisagée et communiquée par son manager dans les BIPA.

Article 4 : Dispositions relatives à la prise en charge des salariés placés en chômage partiel:

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est expressément prévu que :

  • Les salariés placés au chômage partiel bénéficieront d’un maintien de salaire à hauteur de 90% de leur rémunération nette, sur la base de leur indemnité de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Les heures de chômage partiel pendant lesquelles le salarié suivra une formation feront l’objet d’une indemnisation à hauteur de 100% de la rémunération nette, et ce, même au-delà de 5 jours, sous réserve de l’accord de leur manager sur la demande de formation.

Dans tous les cas, l’indemnité versée ne dépassera pas 100% de la rémunération nette du collaborateur.

Article 5 : Préservation de l’emploi

L’objectif du présent accord est de mettre en mesure la société de préserver au maxium l’emploi malgré les conséquences de la pandémie sur son activité.

Dans ce contexte, l’UES s’engage à ne pas mettre en oeuvre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi sur l’année 2020.

Article 6 : Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour la période d’application de l’accord de NAO restant à courir, soit pour l’exercice 2020.

Article 7 : Signature et formalités de dépôt

Les parties disposent d’un délai allant jusqu’au XX 2020 à 17h00 pour apposer leur signature au présent accord.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification du présent accord, l’UES LINKBYNET procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’UES adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Seine Saint Denis.

Fait à Saint-Denis le 14 septembre 2020

Pour l’UES LINKBYNET : XXXX

Pour la CFDT: XXXX

Pour la CFE-CGC: XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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