Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 14/05/2020 RELATIF AUX CONGES PAYES" chez SCIFORMA - LE BIHAN SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCIFORMA - LE BIHAN SA et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021274
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE BIHAN SA
Etablissement : 43043926500058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

SOCIETE LE BIHAN SA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 14/05/2020 RELATIF AUX CONGES PAYES

_____

Entre d’une part,

L’entreprise LE BIHAN SA

Domiciliée Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – 75015 PARIS,

au capital de 1 773 900,00 €

Siret 430 439 265 00058 - NAF 6202A

représentée par M, en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’entreprise »,

et d’autre part,

Les membres de la délégation du personnel titulaires présents au sein du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 14/05/2020 porté en annexe,

ci-après dénommé « le CSE »,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif aux congés payés

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent, l’entreprise est confrontée à une baisse de son activité liée directement au virus Covid-19 en raison notamment de la décision du gouvernement de confiner la population pour atténuer la propagation de ce virus et ce depuis le 17 mars dernier.

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1er de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés ont été assouplies afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et des conséquences économiques, financières et sociales.

Pour l’entreprise LE BIHAN SA, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces dérogations négociées au sein de l’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet, étant rappelé que l’entreprise relève de la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques.

En l’absence de membre élu titulaire du CSE mandaté par une organisation syndicale en vue de la négociation, cet accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Les parties se sont donc rapprochées afin de conclure un accord relatif aux modalités de prise et de modification des congés payés adaptées à l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LE BIHAN SA quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.

Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Mesures d’urgence en matière de congés payés

Les parties à l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser les limites ci-dessous :

  • cinq (5) jours ouvrés ;
  • le nombre de jours de congés payés acquis dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés ;
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié à savoir :

    • soit les jours acquis à solder avant le 30/06/2020 au titre de la période de référence comprise entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 (Congés N-1)
    • soit au titre de la période de référence en cours comprise entre le 01/06/2019 et le 31/05/2020 (Congés N) pour les congés à prendre entre le 01/05/20 et le 31/12/20 (fin des mesures dérogatoires).

L’entreprise LE BIHAN SA devra informer le salarié de ses dates de congés par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié et en respectant un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc.

Les parties à l’accord reconnaissent également à l’entreprise la faculté de modifier avec l’accord du salarié concerné les dates de prise de congés payés déjà posés en respectant un délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc ;

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-1° b) du code du travail.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Ces dispositions s’appliqueront pendant et en dehors de toute période de confinement.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 - Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L’éventuel avenant de révision du présent accord fera l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication au personnel et sera consultable par tous les salariés sur le site internet dédié à l’information RH de l’entreprise.

Fait, le 14/05/2020, à Paris en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Le Bihan SA,

M. XXXXX, en qualité de Directeur Général,

Pour le Comité Social et Économique,

Mme XXXXXX, Mme XXXXX,

en qualité de membre titulaire,en qualité de membre titulaire,

M. XXXXXXX,

en qualité de membre titulaire,

Annexe : procès-verbal de la séance de conclusion de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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