Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA FIXATION DES CONGES PAYES ET LEUR REGIME JURIDIQUE DEROGATOIRE" chez MC DONALD'S - WILLY ROAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - WILLY ROAD et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010995
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : WILLY ROAD
Etablissement : 43047633300017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord collectif d’entreprise à durée déterminée relatif

à la fixation des congés payés

et leur régime juridique dérogatoire

Entre

La Société WILLYROAD SAS, immatriculée au RCS de Villefranche – Tarare , sous le n° 430 476 333, n° SIRET 430 476 333 000 17, dont le siège social est sis 7, avenue Edouard Herriot – 69170 Tarare, prise en la personne de son représentant légal,

xxx agissant en qualité de Présidente.

d'une part,

Et

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il a été conclu le présent accord.

Sommaire

I. Art .1 Préambule 2

II. Art. 2 –Champ d’application 3

III. Art. 3 – Durée de l’accord 4

IV. Art. 4 – Objet de l’accord et de la négociation 4

V. Art. 5 Faculté d’imposition de 6 jours de congés payés par l’employeur dans un délai de prévenance d’un jour franc 5

1. Art. 5.1 Imposition de la prise du reliquat ou la prise des « nouveaux congés » dans la limite de 6 jours ouvrables 5

2. Art.5.2 Modification des dates de congés payés déjà posées 6

3. Art.5.3 Fractionnement des congés payés 6

VI. Art. 6. Suivi de l’accord 7

VII. Art. 7 - Révision de l'accord 7

VIII. Art.8 - Dénonciation de l'accord 7

IX. Art. 9 Publicité de l’accord 8

Art .1 Préambule

Suite à la grave crise sanitaire et économique nationale provoquée par le virus « COVID19 », notre entreprise, a été contrainte de cesser totalement toute activité.

Cette fermeture est par nature temporaire et il convient de préparer les conditions de gestion favorables à une reprise économique permettant de sauvegarder l’emploi.

La crise provoquée par le virus COVID 19 a rapidement bousculé tout notre modèle de production et de vente jusqu’à le rendre totalement inopérant en raison de l’effondrement de la demande.

Ceci nous a imposé une procédure d’activité partielle dite « chômage partiel » pendant les mesures de « confinement » imposées à la population par le Gouvernement.

Les principes du « chômage partiel » ont été présentés au personnel de notre entreprise et conduisent notamment à l’acquisition de congés payés malgré l’absence de travail effectif réel.

L’arrêt prolongé de notre activité aura pour effet de décaler la prise des congés payés tout en alimentant les compteurs de congés chaque mois.

Cette situation est de nature à affaiblir l’entreprise au moment de la réouverture dans la mesure où les congés payés devront êtes écoulés sur une période de prise effective écourtée.

De surcroît, pendant la période de prise des congés payés, des mesures de remplacement coûteuses devront éventuellement être adoptées telles que le recours à des heures complémentaires ou supplémentaires, l’emploi de salariés en CDD etc…

Il a également été noté que les salariés payés au-delà du SMIC peuvent subir des pertes de salaire pendant la période de « chômage partiel ».

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de

congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger, dans une certaine limite, aux modalités habituelles de fixation et de prise des congés payés et des jours de repos.

Cette ordonnance répond à une nécessité impérieuse d’organisation de l’entreprise en vue de sa réouverture.

Au regard du constat réalisé ci-dessus, il a été décidé d’appliquer le dispositif dérogatoire déterminé par l’Ordonnance précitée afin de contribuer à préserver une reprise économique optimale et une organisation du temps de travail permettant de répondre aux défis qui s’annoncent.

De surcroît, la mise en œuvre des mesures autorisées par le législateur contribueront à préserver l’emploi autant que possible.

Art. 2 –Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

La réglementation afférente aux accords d’entreprise est également applicable au présent accord.

Art. 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de conclusion jusqu’au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, conformément aux principes dégagés par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016.

La durée restreinte du présent accord est justifiée par le rattachement des mesures ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet et aux dispositions limitatives prévues par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les parties au présent accord entendent également respecter les dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016 notamment en ce qui concerne les conditions de validité des accords, les règles de révision et de dénonciation.

Art. 4 – Objet de l’accord et de la négociation

L’objet du présent accord concerne toute mesure d’adaptation en matière de congés payés et de repos, autorisée par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord s’appliquera par priorité à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Art. 5 Faculté d’imposition de 6 jours de congés payés par l’employeur dans un délai de prévenance d’un jour franc

Il est rappelé que l’employeur fixe unilatéralement l’ordre des départs en congés payés de tous les salariés sous réserve d’éventuelles règles de priorité des salariés, à condition, sauf circonstances excptionnelles, de fixer un mois à l’avance les congés payés.

Habituellement, les souhaits formulés par les salariés sont, autant que possible, pris en compte pour leurs départs en congés payés. L’employeur peut parfaitement trancher en faveur d’une période de congés payés répondant aux nécessités d’organisation du travail et du fonctionnement de l’entreprise.

A titre exceptionnel, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur à imposer un maximum de 6 jours de congés payés sous réserve d’un délai de prévenance d’un seul jour franc.

Art. 5.1 Imposition de la prise du reliquat ou la prise des « nouveaux congés » dans la limite de 6 jours ouvrables

En application de l’Ordonnance précitée, l’employeur pourra fixer unilatéralement la prise de 6 jours de congés payés pour tout salarié dont il identifie unilatéralement la nécessité d’écouler des congés payés acquis ou en cours d’acquisition.

Les 6 jours de congés payés seront planifiés d’un seul coup ou par fraction, selon les besoins et les décisions organisationnelles de la société WILLYROAD SAS.

Aucun jour de congé par anticipation, c’est-à-dire non acquis ou en cours d’acquisition, ne pourra être imposé.

Des jours de congés pourront être imposés sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc à tout salarié dans la limite maximale de 6 jours.

Il est rappelé que la Société WILLYROAD SAS conserve en tout état de cause et sans seuil de jours maximal, la possibilité de fixer au moins un mois à l’avance les congés payés acquis d’un salarié au moins un mois à l’avance leur prise d’effet.

La société WILLYROAD SAS peut user de la faculté définie par le présent article pour tout ou partie du personnel.

La société WILLYROAD SAS n’est pas non plus tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans l’entreprise, comme l’exige en principe l’article L. 3141-14 du code du travail.

Cette mesure permet de dissocier les dates « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

La société WILLYROAD SAS s’engage à faire usage du droit découlant du présent accord sans abus et dans un esprit de mesure.

Art.5.2 Modification des dates de congés payés déjà posées

En principe, les dates de congés posées par le salarié et validées par l’employeur . Elle ne peuvent être modifiées que dans le délai fixé par accord collectif d’entreprise ou d’établissement (à défaut, par accord de branche) (C. trav., art. L. 3141-15).

En l’absence d’un tel délai conventionnel, et sauf circonstances exceptionnelles, l’article L. 3141-16 du code du travail fixe un délai de prévenance à « au moins un mois avant la date de départ prévue ».

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, pourra également autoriser l’employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un

mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Exemple : si un salarié a déjà posé une semaine de congés pour la fin mai, l’employeur pourra les déplacer pour le début du mois d’avril.

La société WILLYROAD SAS pourra déplacer les jours de congés payés d’un salarié selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 6 jours de congés

  • Soit sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois sans limite de jours conformément à l’article L 3141-16 du code du travail

Art.5.3 Fractionnement des congés payés

Le congé principal pourra être fractionné.

Dans la mesure des congés acquis au cours de la période d’acquisition N-1, et sous réserve des dispositions des articles 5.1 et 5.2 du présent accord, le congé principal sera de 12 jours ouvrables consécutifs.

Il a été convenu que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Art. 6. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois avant le mois de Novembre 2020 en vue d’évoquer l’application du présent accord.

Le CSE sera également consulté au mois de décembre 2020 en vue de faire part de de toute observation qu’il estimerait utile pour l’avenir.

Art. 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Art.8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société WILLYROAD SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois par écrit en LRAR.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages au dernière élections au sein de la Société WILLYROAD SAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société WILLYROAD SAS collectivement et par écrit en LRAR.

Art. 9 Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

- Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en une version intégrale signée des parties au format PDF.

- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au CSE.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 30-04 2020.

Pour la Société WILLYROAD SAS Pour le CSE

xxxxxx xxxx

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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