Accord d'entreprise "NAO 2019" chez GLOBAL SERVICES HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLOBAL SERVICES HANDLING et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T09319001966
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL SERVICES HANDLING
Etablissement : 43124165200053 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019
Entre les soussignés :
la société GLOBAL SERVICES HANDLING,
Dont le siège social est 24 route du midi, BP 17125, Tremblay-en-France
95701 ROISSY CDG
Représentée par M…
Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Le syndicat CFE CGC représenté par M…
Le syndicat CFDT représenté par M…
Le syndicat STAAAP représenté par M…
D’autre part
Aux termes de 5 réunions de négociations qui se sont déroulées le mercredi 16 janvier 2019, le lundi 28 janvier 2019, le jeudi 7 février 2019, le lundi 18 février 2019 et le lundi 15 février 2019 les parties ont convenues des dispositions suivantes.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.
Article 1: Augmentation générale
Il est décidé une augmentation générale du salaire de base de la façon suivante :
1.2% brut sur le salaire de base à compter du 1er mars 2019 pour le personnel ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2019.
Article 2 : Minimum de salaire par coefficient
La Direction s’engage à étudier, avec les Délégués Syndicaux, la mise en place d’un minimum de salaire par coefficient, qui sera effectif le 01 juin 2019 au plus tard.
Article 3 – Egalite Professionnelle Femmes-Hommes
Article 3.1 : Egalité de traitement dans le processus de recrutement
L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Ainsi il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.
Article 3.2 : Développement de la mixité des candidatures
Les activités professionnelles historiques de l’entreprise ont entrainé une présence masculine importante, dans les métiers existants, conduisant à faire face aujourd’hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles.
Aussi, l’entreprise affirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures d’hommes et de femmes sur les postes traditionnellement masculins ou féminins.
Article 3.3 : Indicateurs de suivi
Les évolutions ressortiront, au niveau de l’entreprise, dans le rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes et du bilan social.
Article 3.4 : Egalité salariale
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité.
Article 3.4.1 : Evolution des rémunérations
L’entreprise réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.
L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité ou pathologique ou d’adoption est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie dès lors qu’une période de maternité, pathologique ou d’adoption est constatée au cours de l’année de référence de ces mesures.
Article 3.4.2 : Autres éléments de rémunération
D’autres éléments de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés de l’entreprise (majorations, 13ème mois, etc.).
Les principes de l’égalité professionnelle s’appliquent également à ces divers éléments.
C’est la raison pour laquelle, l’entreprise s’engage à permettre au personnel féminin de travailler la nuit et/ou les dimanches en mettant en place les moyens nécessaires, à travers la mise en place d’une procédure d’inspection filtrage aux tranches horaires définies.
Article 3.5 : Indicateurs de suivi
Les salaires comparés sont suivis au niveau de l’entreprise dans le rapport annuel de situation comparée des hommes et des femmes.
Les comparaisons de salaire de base d’hommes et de femmes au sein de groupes comparables n’ont pas démontré d’écarts de rémunération de base défavorable aux femmes à ce jour.
Article 3.6 : La Formation Professionnelle
Article 3.6.1: Principe et développement
L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié.
L’entreprise entend développer, par des réunions de CE et des notes d’information, le contenu des différentes formes de formation existantes : CIF, période de professionnalisation, CPF, etc.
Article 3.6.2 : Indicateurs de suivi
Le bilan annuel de formation présenté au comité d’entreprise reprend les indicateurs de suivi des femmes et des hommes en termes de formations professionnelles.
Article 4: Révision, Dénonciation, Interprétation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
Article 5 : Entrée en Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Sauf dispositions mentionnant une autre date d’application différente.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Article 6 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
A l'expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE :
- une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception
- une version sur support électronique
Fait à Roissy, le 25 février 2019
En 6 exemplaires
Pour la Société
M…
Pour CFE CGC
M…
Pour CFDT
M…
Pour STAAAP
M…
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