Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES D'ACTIVITE PARTIELLE - 2020 - SYNECHRON FRANCE" chez SYNECHRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNECHRON FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520021632
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNECHRON FRANCE
Etablissement : 43125000000046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES - 2020 - SYNECHRON FRANCE (2020-04-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-18


ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES D’ACTIVITE PARTIELLE

2020 – Synechron France

Entre les soussignés :

ENTREPRISE Synechron France

La Société Synechron France, Société Anonyme au capital social de 3 521 555€,
dont le siège social est au 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris

Représentée par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

- La CFDT représentée par X, en qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Préambule

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, certains salariés de Synechron France sont mis en activité partielle. Cet accord précise les modalités de l’indemnité associée à l’activité partielle.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Définition

Selon l’article R.5122-1 du Code du Travail :

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Selon l’article L.5122-2 du Code du Travail :

Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 – Indemnité légale

Selon l’article R.5122-18 du Code du Travail :

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Article 3 – Indemnité conventionnelle SYNTEC

Selon l’accord national du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du Code du Travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) :

La garantie de salaire est déterminée comme suit :

Assiette Indemnisation garantie (*)
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle (selon l’assiette) < 2000€ 95 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle (selon l’assiette) compris entre 2000€ et le plafond de la Sécurité Sociale 80 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle (selon l’assiette) > au plafond de la Sécurité Sociale 75 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du/de la salarié/e en activité partielle

(*) l’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.

Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.

Article 4 – Indemnité supplémentaire de la part de l’employeur

Article 4.1 – Salariés en modalité 1 – Modalité standard

Selon l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la SYNTEC, les salariés concernés par la modalité standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Ces modalités concernent les ETAM, lngénieurs et les Cadres.

Les salariés en modalité 1 en activité partielle bénéficieront de l’indemnité conventionnelle SYNTEC uniquement. Cette indemnité oscillera entre 75 % et 95 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés en fonction de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

Les salariés en modalité 1 en activité partielle ne bénéficieront pas d’une indemnité supplémentaire de la part de l’employeur.

Article 4.2 – Salariés en modalité 2 – Réalisation de mission

Selon l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la SYNTEC, les salariés concernés par la modalité réalisation de mission ont des appointements qui englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés en modalité 2 en activité partielle bénéficieront d’une indemnité supplémentaire de la part de l’employeur. Celle-ci correspondra à une indemnité de 7,5 % de leur rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

Article 5 – Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée, de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Article 6 – Dépôt de l’accord

La présente révision est déposée par l’entreprise en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord révisé est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout nouvel avenant.

Il est établi en trois exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 18 mars 2020

Pour SYNECHRON France

X

DRH

Pour la CFDT

X

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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