Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES - 2020 - SYNECHRON FRANCE" chez SYNECHRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNECHRON FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021603
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SYNECHRON FRANCE
Etablissement : 43125000000046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02


ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES
2020 – Synechron France

Entre les soussignés :

ENTREPRISE Synechron France

La Société Synechron France, Société Anonyme au capital social de 3 521 555€,
dont le siège social est au 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris

Représentée par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants :

- La CFDT représentée par X, en qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Préambule

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congé payés, de durée du travail et de jours repos permet grâce à un accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Modalités d’application des règles de prise des congés payés

Deux cas :

  • Salariés concernés par une mise en activité partielle – totale

Les parties conviennent que tous les salariés de Synechron France concernés par une mise en activité partielle totale devront poser 5 jours de congés payés à la date décidée par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum.

Si le salarié n’a pas acquis 5 jours de congés payés, il devra poser l’intégralité de ses compteurs de congés payés acquis (2018-2019 et 2019-2020) avant d’entamer ses compteurs de RTT 2020 (= jours de repos) et CET.

Ces jours de congés payés devront être pris de façon continue.

  • Salariés concernés par une mise en activité partielle – diminution de la durée hebdomadaire de travail

Les parties conviennent que tous les salariés de Synechron France concernés par une mise en activité partielle avec une diminution de leur durée hebdomadaire de travail devront poser 5 jours de congés payés à la date décidée par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc minimum.

Si le salarié n’a pas acquis 5 jours de congés payés, il devra poser l’intégralité de ses compteurs de congés payés acquis (2018-2019 et 2019-2020) avant d’entamer ses compteurs de RTT 2020 (= jours de repos) et CET.

Ces jours de congés payés pourront être pris de façon continue ou discontinue et également par ½ journée.

Article 2 – Jours de fractionnement

Cette prise de congé ne donnera pas droit à des jours de fractionnement.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise est susceptible d’être concerné par cette mesure.

La mise en activité partielle totale ou avec une diminution de l’horaire de travail peut intervenir à la demande de la Direction suite à une baisse d’activité.

Article 4 – Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée, de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Article 5 – Dépôt de l’accord

La présente révision est déposée par l’entreprise en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord révisé est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout nouvel avenant.

Il est établi en trois exemplaires originaux.

Fait à Paris, le 2 avril 2020

Pour SYNECHRON France

X

DRH

Pour la CFDT

X

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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