Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS" chez ANGELE CONCEPT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANGELE CONCEPT et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018219
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ANGELE CONCEPT
Etablissement : 43128071800047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24
AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS
Entre la Société,
ANGELE CONCEPT
61-63 rue de Douai
75009 PARIS
Immatriculée au R.C.S. Paris
Sous le numéro B 4312807-18
Représentée par
En sa qualité de Directeur
D’une part
Et
D’autre part
Les élus titulaires du Comité Economique et Social
- Monsieur Elu titulaire
- Monsieur Elu titulaire
ont été arrêtées les décisions suivantes, dans le cadre de la négociation relative aux modalités d’organisation du temps de travail
IL A ETE CONVENU ET ARRETE LES ARTICLES SUIVANTS, définissant la durée et l’organisation du temps de travail pour chacune des catégories du personnel de la société :
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 - CADRE JURIDIQUE
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Article 3 – DEFINITION du TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Article 4 – modalites de CONTROLE du TEMPS de TRAVAIL
Article 5 – TEMPS de TRAVAIL ANNUALISE POUR LES FORMATEURS
5a – Horaires individualisés et variables
5b – Temps hebdomadaire de référence
5c – Décompte annuel du temps de travail
5d – Régime des heures excédentaires ou déficitaires sur la période annuelle
5e - Lissage de la rémunération sur la période annuelle
5f – Incidence des absences
5g – Arrivée et départ en cours de période
Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7 – CONGES PAYES
Article 8 – SUBSTITUTION aux USAGES ANTERIEURS
Article 9 – MODALITE de SUIVI de l’ACCORD
Article 10 – DUREE de L’ACCORD
Article 11 – CONDITIONS de DENONCIATION et MODALITES de REVISION
Article 12 – DATE d’ENTREE en VIGUEUR
Article 13 – PUBLICITE de L’ACCORD
Annexe 1 – Feuille de suivi des temps
Annexe 2 – Procédure de planification
ANGELE CONCEPT
SAVPRO FORMATION
PREAMBULE
La société Angèle Concept, organisme de formation spécialisé dans la prévention des risques professionnels, planifie une partie de ses prestations chez ses clients avec des formateurs salariés. Ceux-ci se déplacent, à partir d’un planning prédéfini, sur les différents lieux de réalisation des prestations afin d’animer des formation incendie, secourisme et autres thématiques.
L’activité formation est sujette à des variation importantes de volume d’activité sur l’année en fonction des saisons et des commandes clients.
Les formateurs sont dédiés à cette activité de sorte qu’en l’absence de formation planifiée, ils n’ont pas d’activité de remplacement.
Afin d’adapter l’organisation du temps de travail à la flexibilité et à la souplesse d’organisation que requiert l’activité de formation, les parties à la négociation ont décidé de mettre en place une organisation du temps de travail annualisée
Un accord d’organisation du temps de travail est conclu après négociation avec les représentants du personnel titulaires, avec pour buts :
De définir les modalités d’aménagement du temps de travail des formateurs,
De déterminer des règles de planification des actions de formation,
De substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes en matière d’aménagement du temps de travail.
Cet accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Ses dispositions s’appliquent à une partie seulement des salariés d’Angèle concept.
En conséquence de quoi les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - Cadre juridique
Il est rappelé que conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code
Le présent accord est conclu conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail a durée légale hebdomadaire du travail et à la loi 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la réforme du temps de travail.
La Convention Collective applicable est celle du Syntec.
Article 2 - Champ d’application
Les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord s’appliquent aux seuls salariés de la société Angèle Concept dont l’activité principale mentionnée sur le contrat de travail et fiche de poste est « formateur incendie » ou « formateur en risques professionnels » ci-après désignés « les formateurs »
Sont exclus les salariés qui, dans le cadre de leurs missions définies dans leur fiche de poste, assurent d’autres activités professionnelles qui n’entrent pas dans le champ de l’animation de formations.
En tout état de cause, seuls les salariés rattachés au pôle technique et pédagogique sont concernés par le présent accord.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent accord doivent s’envisager par référence au temps de travail réellement travaillé ou « temps de travail effectif » tel que défini ci-dessus. Le temps de travail effectif sert également de base à la détermination des seuils au-delà desquels les heures accomplies sont des heures supplémentaires et permet d’apprécier les durées maximales du travail.
Les interlocuteurs sont convenus de rappeler certaines règles en matière d’appréciation de la durée du travail, telles qu’à ce jour appliquées au sein de l’entreprise.
En application de la définition du temps de travail effectif, certains « temps » s’entendent en effet comme des périodes d’inactivité pendant lesquels le salarié maîtrise son temps. L’analyse de la situation actuelle, au regard des dispositions de la loi, conduit à considérer que chaque journée de travail comprend des temps d’inactivité, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et ne se livre pas à une activité professionnelle.
Les parties conviennent en conséquence d’exclure de la définition du temps de travail effectif les périodes suivantes d’inactivité pendant lesquelles le salarié maîtrise son temps, à savoir :
Le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, La pause repas doit être au minimum de trente minutes. Cette pause déjeuner correspond au temps de pause obligatoire au-delà de six heures de travail effectif en continu.
Le temps de trajet journalier correspond au temps de trajet domicile-travail et travail-domicile (cumul Aller/Retour), ou encore hôtel-travail, travail-hôtel. Il diffère du temps de « roulage » qui lui est indiqué au planning. Le temps de trajet, pris en compte lors de la planification du formateur, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre pas dans le calcul des heures excédentaires.
Le temps d’astreinte à domicile, effectué selon le planning d’astreinte, permet au salarié concerné d’être joint en cas de nécessité d’intervention sur un site de sa région. Cette période, pendant laquelle le salarié n’est pas à la disposition permanente de l’employeur, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Par principe, seules les heures, entrant dans le cumul des heures de travail effectif, donneront lieu à détermination éventuelle de majoration pour heures supplémentaires, calcul des droits à repos compensateur et détermination des seuils maximaux de durée du travail, selon les règles définies à l’article 6. Toutefois, l’accord prévoit une rémunération calculée sur un temps de travail hebdomadaire moyen de 37 h (voir article 5b).
Article 4 - Modalités de contrôle du temps de travail
Le temps de travail individualisé selon les modalités indiquées aux articles suivants doit être contrôlé, conformément aux obligations dévolues à l’employeur, selon l’article L. 3171-2 du code du travail.
Dans ce cadre un système de décompte du temps de travail est mis en place. Chaque salarié concerné par les dispositions du présent accord renseigne chaque fin de semaine les heures de travail réalisées en distinguant le temps passé chaque jour en :
Animation
Roulage
Déplacement journalier
Entretien
Mission
Installation et Préparation
Autre
Non planifié
Congés
Voir l’annexe 1 détaillant chaque rubrique.
Le suivi et contrôle des heures de travail effectif sont assurés par le service administratif de la société sur la base des modalités indiquées en annexe 1.
En cas d’écart constaté entre la déclaration des heures de travail du formateur et le contrôle effectué par le service administratif, il sera demandé au formateur de préciser son décompte.
Article 5 – Temps de Travail annualisé pour les Formateurs
La recherche d’une plus grande cohérence avec le cycle de l’activité des formateurs conduit à une organisation de la durée légale moyenne (35 heures) sur une séquence de temps annuelle définie sur l’année civile.
Les principes de cette gestion annualisée du temps de travail sont les suivants :
5a – Horaires individualisés et variables
L’aménagement du temps de travail promeut un dispositif d’horaires variables en fonction de chaque formateur et un décompte de temps de travail calculé sur une base annuelle.
L’horaire variable permet aux collaborateurs bénéficiaires de définir leurs heures d’arrivée et de départ sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
L’horaire variable correspond à une plage horaire mobile de 7h à 21h qui permet de personnaliser l’horaire selon l’activité. Toute activité professionnelle en dehors de cette plage horaire devra être préalablement validée par la direction.
La gestion des horaires individuels variables est une coresponsabilité entre le salarié et son responsable hiérarchique. Elle est organisée dans le cadre de la gestion des plannings mis en place par l’entreprise.
Pour assurer les pointes d’activité professionnelle dans l’année, le personnel concerné pourra être amené à voir son planning modifié. Ces modifications incombent à la hiérarchie qui est tenue d’en fixer la durée et de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Lorsque le planning indique l’absence de planification sur une journée, aucune heure de travail effectif n’est décomptée sur cette journée.
La journée non travaillée dans le cadre de l’annualisation n’empêche pas que le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen sur les heures de travail normales de bureau.
Aucune heure autre que du roulage ne peut être décomptée sur une journée non planifiée.
5b – Temps de travail hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de référence est fixée à 37 Heures. Toutefois, afin de permettre une adaptation à la charge de travail réelle, la durée hebdomadaire pourra à tout moment être augmentée et réduite à la demande de la hiérarchie ou à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie.
En tout état de cause, cette adaptation doit respecter les plages du système d’horaires variables.
De même, les salariés devront respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos soit :
10 heures maximum par jour. Toutefois, pour parer à un surcroît temporaire d'activité, il est convenu via cet accord que la durée maximale de travail effectif journalière puisse passée à 12h
48 heures maximum par semaine,
42 heures par semaines sur une période de 12 semaines consécutives,
11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail,
24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures.
La direction est garante du respect par chacun de l’horaire hebdomadaire et des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
5c – Décompte annuel du temps de travail
Le principe de fonctionnement de la gestion annualisée du temps de travail est le suivant :
Le nombre d’heures travaillées (base 35 heures) est fixé à 1 607 heures au cours de chaque période annuelle de décompte, correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre
La durée hebdomadaire de référence est calculée sur une base de 35 heures à laquelle s’ajoute 2 heures supplémentaires payées soit 37 heures hebdomadaire.
A titre d’exemple, le temps de travail annuel en 2020 pour les personnels concernés est calculé comme suit :
Nombre de jours annuel 366 jours
- Repos hebdomadaires 104 jours
- Jours fériés légaux (ouvré) 9 jours
- Congés annuels 25 jours
= Jours légaux travaillés 228 jours
Soit en semaine 45,6 semaines travaillées (228 :5)
Nombre d’heure annuelle (A) 1607 heures (forfait annuel légal)
(base 35 heures)
Nombre d’heure annuel (B) 1 687 heures (45.6*37)
(base 37 heures)
5d – Régime des heures excédentaires ou déficitaires sur la période annuelle
En cas de dépassement de la durée annuelle de 1687 heures de travail effectif sur la durée du cycle annuel, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires.
Seules sont prises en compte les heures effectuées à la demande exclusive du supérieur hiérarchique.
Elles sont rémunérées selon les modalités définies à l’article 6.
Si toutefois au terme de la période de référence, la moyenne de 37 heures n’était pas atteinte, les heures non effectuées donneront lieu à déduction uniquement si les heures déficitaires correspondent à des absences injustifiées par rapport au planning prévu.
5e – Lissage de la rémunération sur la période annuelle
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur l’horaire hebdomadaire annuel moyen soit 35 heures hebdomadaires et 2 heures supplémentaires, pour un salarié embauché à temps complet.
5f – Incidence des absences
En cas de suspension de travail au cours de la période de décompte, notamment en raison de maladies, accidents de travail et trajet (et à l’exception des congés payés légaux et conventionnels, des jours fériés, des heures de délégation), les interruptions correspondantes sont le cas échéant indemnisées sur la base de rémunération lissée.
Elles ne sont toutefois pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour déterminer les seuils d’heures supplémentaires.
L’absence qu’elle soit motivée ou non est réputée de 7 heures par journée et de 3h30 minutes par demi-journée.
5g – Arrivée et départ en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, base de décompte, le volume des heures à effectuer est calculé sur la base 37 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Article 6 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive du supérieur hiérarchique ; il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de l’entreprise.
Les modalités de décompte et d’indemnisation se feront conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables.
Article 7 - CONGES PAYES
La réglementation applicable aux congés payés impose à l’employeur d’organiser la prise desdits congés et notamment celle du congé principal.
Dans ce cadre, il incombe à l’employeur d’assurer une gestion adéquate des congés payés afin que la bonne marche de l’entreprise soit maintenue lors de la prise desdits congés.
L’ensemble des droits à congés payés doit être obligatoirement soldés au 31 mai de chaque année. Afin de permettre une planification efficace, les demandes de congés payés et leur planification doivent être gérées selon les règles d’entreprise définies par note distincte, en vigueur à la date de signature du présent accord.
Sauf dérogation exceptionnelle, les congés payés sont posés comme suit :
Minimum 3 semaines entre le 15 juillet et le 10 septembre
Minimum 1 semaine entre le 20 décembre et le 15 janvier
Jours restants en une ou plusieurs fois sur le courant de l’année.
Afin de permettre une planification efficace, les demandes de congés payés doivent être déposées par les salariés au minimum deux mois avant la date de début des congés présumés.
Dès lors où la demande aura été déposée selon ce délai préalable de deux mois, la validation ou le refus par la hiérarchie devra intervenir au plus tard quinze jours après la date de la demande, l’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation
La société, par l’intermédiaire de son directeur, arrêtera et validera l’ordre et les dates de congés payés de chacun de ses collaborateurs, dans la mesure du possible sur la base des souhaits des salariés. Quand cette règle ne peut être appliquée, et qu’un arrangement ne peut être trouvé directement avec les salariés, les responsables de services fixeront eux-mêmes les dates en tenant compte des critères prédéfinis par note détaillée précitée et après consultation des délégués du Personnel.
Article 8 – substitution aux usages anterieurs
Les signataires conviennent que le présent accord se substitue à compter de la date d’entrée en vigueur à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec l’un des domaines traités dans le présent accord.
Article 9 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Une fois par an, un bilan indicatif de la durée du travail sera communiqué au CSE.
Article 10 – duree de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Article 11 – conditions de dénonciation et de révision de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions énoncées à l’article L.2261-10 du code du travail.
Il pourra être révisé avec une demande préalable respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions énoncées à l’article L.2222-5 du code du travail.
Article 12 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord dûment signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au conseil des prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés selon les moyens habituels.
Fait à Paris, le 24/12/2019
En trois exemplaires originaux
Pour la Société Pour le Comité Social et Economique
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