Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DOLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONNECT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONNECT et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721006184
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CONNECT
Etablissement : 43179408000025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-14
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE SARL CONNECT
Entre les soussignés :
La société CONNECT,
Dont le siège est 11 rue Henri Becquerel 77290 MITRY MORY CEDEX,
SIRET 43179408000025,
Représentée par
En sa qualité de Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise,
Préambule
La direction a fait part aux salariés de la société de son souhait de réviser l’accord relatif au temps de travail.
Le présent avenant a donc a pour objet de se substituer intégralement à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2001, ainsi qu’à toute note de service ou usage portant sur le même objet.
Le présent accord concerne ainsi l’ensemble du personnel de l’entreprise CONNECT
Table des matières
Article 1. Champ d’application 4
PARTIE 1 – SALARIES NON CADRES 4
Article 2. Organisation du temps de travail effectif et modalités d’aménagement 4
2.1. Organisation du temps de travail effectif 4
2.2. Modalités d’aménagement 4
Article 3. Période annuelle de décompte 5
Article 4. Heures de réduction du temps de travail (HRTT) 5
4.2. Utilisation des heures de RTT 5
Article 5. Heures supplémentaires 6
Article 6. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire 7
6.1. Organisation du temps de travail effectif 7
6.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaires 7
Article 7. Période annuelle de décompte 7
Article 8. Heures de réduction du temps de travail (HRTT) 8
8.2. Utilisation des heures de RTT 8
Article 9. Heures supplémentaires 9
PARTIE 3 – SALARIES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10
Article 10. Salariés concernés 10
Article 11. Modalités d’aménagement 10
Article 12. Modalités de suivi 11
Article 13. Contrôle du nombre de jours travaillés 11
Article 14. Suivi de l’organisation et de la charge de travail 12
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES 14
Article 17. Durée et entrée en vigueur de l’accord 14
Article 18. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 14
Article 21. Formalités de publicité et de dépôt 14
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CONNECT.
PARTIE 1 – SALARIES NON CADRES
Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés non-cadres.
Article 2. Organisation du temps de travail effectif et modalités d’aménagement
2.1. Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 37 heures de temps de travail effectif par semaine
Attribution de 2.50 heures de réduction du temps de travail, dénommés ci-après « HRTT » au cours de chaque semaine complète de décompte.
2.2. Modalités d’aménagement
L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 2 du présent accord est organisé selon les modalités suivantes :
8 heures travaillées du lundi au jeudi
5 heures travaillées le vendredi matin, le vendredi après-midi étant habituellement chômé.
En tout état de cause, les salariés doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant les durées de travail maximum journalières et hebdomadaires.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toute modification d’un horaire collectif fixe, d’un horaire individuel fixe ou d’un horaire variable fera l’objet d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de situations d’urgence (pandémie, modification d’activité…), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrés.
Article 3. Période annuelle de décompte
Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord conduisent à la gestion des HRTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.
La période de décompte retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4. Heures de réduction du temps de travail (HRTT)
4.1. Attribution des HRTT
Sur la période précitée, les deux heures supplémentaires travaillées chaque semaine (de 35 à 37 heures) donneront lieu à l’attribution de 2.50 HRTT aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Ainsi, pour chaque semaine complète de travail, les salariés acquièrent 2.50 HRTT qui seront comptabilisées dans un compteur sur le bulletin de paie.
Les HRTT attribués chaque semaine correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.
Ainsi, les HRTT seront, le cas échéant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte.
D’absence du salarié. Le nombre de HRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences.
Il est précisé que les absences du salarié pour récupération des heures de réduction du temps de travail sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition de HRTT et ne donneront pas lieu à un prorata.
En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de HRTT, le nouveau solde de HRTT figurera sur sa fiche de paie.
4.2. Utilisation des heures de RTT
Les HRTT peuvent être pris par journée entière, par demi-journée ou par heure.
Les HRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
La journée de solidarité, fixée au lundi de pentecôte sera déduite des compteurs HRTT pour 7 heures.
Le décompte s’effectue en heures, selon les heures de travail prévues sur la journée prise en repos. Ainsi il sera décompté 8 heures pour la prise d’une journée, à l’exception du vendredi pour lequel il sera décompté 5 heures.
Les salariés disposeront de 7 jours environ, obligatoirement pris durant la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre, sous la forme indiquée ci-dessus et conformément aux dispositions prévues par la loi.
La demande de prise de ces HRTT devra être présentée à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant. Toutefois, à titre exceptionnel, ce délai pourra être écourté.
Le solde de jours est fixé par la direction, en totalité ou ponctuellement dans le cadre de fermetures de l’entreprise ou différemment selon les besoins de l’activité. Si tous ces jours ne sont pas fixés, le solde s’ajoutera aux heures dont disposent les salariés et devront être pris selon les mêmes modalités.
En cas de modification par la hiérarchie des dates fixés pour la prise des HRTT, nécessitée par des impératifs de fonctionnement, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées conformément aux dispositions légales.
Les compteurs relatifs à ces HRTT devront être soldés au 31 décembre chaque année. Si le compteur n’est pas soldé, les heures restantes devront être prises au cours du 1er trimestre suivant. Les HRTT de l’année précédente, au-delà de 16 heures, non prises en repos seront rémunérées sur le bulletin de paie d’avril.
Article 5. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.
Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par la Direction.
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine et rémunérées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
PARTIE 2 – SALARIES CADRES
Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés cadres.
Article 6. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
6.1. Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 39 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 41 heures de temps de travail effectif par semaine
Attribution de 2.50 heures de réduction du temps de travail, dénommés ci-après « HRTT » au cours de chaque semaine complète de décompte.
6.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaires
Les salariés cadres bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leurs horaires et la répartition des 41 heures de travail effectif hebdomadaires, en tenant compte des besoins de la clientèle et des nécessités de service.
En tout état de cause, les salariés doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant les durées de travail maximum journalières et hebdomadaires.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Toute modification d’un horaire collectif fixe, d’un horaire individuel fixe ou d’un horaire variable fera l’objet d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de situations d’urgence (pandémie, modification d’activité…), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrés.
Article 7. Période annuelle de décompte
Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord conduisent à la gestion des HRTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.
La période de décompte retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8. Heures de réduction du temps de travail (HRTT)
8.1. Attribution des HRTT
Sur la période précitée, les deux heures supplémentaires travaillées chaque semaine (de 39 à 41 heures) donneront lieu à l’attribution de 2.50 HRTT aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Ainsi, pour chaque semaine complète de travail, les salariés acquièrent 2.50 HRTT qui seront comptabilisées dans un compteur sur le bulletin de paie.
Les HRTT attribués chaque semaine correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.
Ainsi, les HRTT seront, le cas échéant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte.
D’absence du salarié. Le nombre de HRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences.
Il est précisé que les absences du salarié pour récupération des heures de réduction du temps de travail sont considérées comme du temps de travail pour l’acquisition de HRTT et ne donneront pas lieu à un prorata.
En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de HRTT, le nouveau solde de HRTT figurera sur sa fiche de paie.
8.2. Utilisation des heures de RTT
Les HRTT peuvent être pris par journée entière, par demi-journée ou par heure.
Les HRTT sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
La journée de solidarité, fixée au lundi de pentecôte sera déduite des compteurs HRTT pour 7 heures.
Le décompte s’effectue en heures, selon les heures de travail prévues sur la journée prise en repos. Ainsi il sera décompté 9 heures pour la prise d’une journée, à l’exception du vendredi pour lequel il sera décompté 5 heures.
Les salariés disposeront de 7 jours environ, obligatoirement pris durant la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre, sous la forme indiquée ci-dessus et conformément aux dispositions prévues par la loi.
La demande de prise de ces HRTT devra être présentée à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant. Toutefois, à titre exceptionnel, ce délai pourra être écourté.
Le solde de jours est fixé par la direction, en totalité ou ponctuellement dans le cadre de fermetures de l’entreprise ou différemment selon les besoins de l’activité. Si tous ces jours ne sont pas fixés, le solde s’ajoutera aux heures dont disposent les salariés et devront être pris selon les mêmes modalités.
En cas de modification par la hiérarchie des dates fixés pour la prise des HRTT, nécessitée par des impératifs de fonctionnement, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées conformément aux dispositions légales.
Les compteurs relatifs à ces HRTT devront être soldés au 31 décembre chaque année. Si le compteur n’est pas soldé, les heures restantes devront être prises au cours du 1er trimestre suivant. Les HRTT de l’année précédente, au-delà de 16 heures, non prises en repos seront rémunérées sur le bulletin de paie d’avril.
Article 9. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.
Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
À cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par la Direction.
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires. Elles sont décomptées à la semaine et rémunérées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
PARTIE 3 – SALARIES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 10. Salariés concernés
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail, relèvent de cette catégorie, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes, les salariés exerçant les fonctions d’ingénieur, de cadre technique, de cadre administratif ou de responsable de service et de département.
Ces cadres doivent être classifiés au minimum en position D sur la grille de classification de la convention collective des cadres du bâtiment.
Article 11. Modalités d’aménagement
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Les cadres autonomes tels que définis à l’article 10 bénéficient d’un contrat de travail ou d’un avenant individuel de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 218 jours en année complète travaillée. La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Les jours de congés payés pour ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels ils ne peuvent pas prétendre.
Les cadres au forfait bénéficieront de 12 jours de repos ATT par an, soit un jour par mois de travail complet. Le nombre de jours réellement travaillés par le salarié pour une année complète sera donc variable chaque année et calculé de la façon suivante :
Exemple 2022 :
Jours calendaires | 365 |
---|---|
Week-end | -104 |
Jours ouvrés fériés chômés | -7 |
Congés payés (jours ouvrés) | -25 |
Jours de repos ATT | -12 |
Total jours travaillés | 217 jours |
Les journées ou demi-journées de repos ATT sont réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel maximum de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les salariés doivent veiller à prendre l’ensemble de leurs jours de repos avant le 31 décembre de l'année considérée.
La journée de solidarité, fixée au lundi de pentecôte sera déduite des jours de repos ATT.
Article 12. Modalités de suivi
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année est préservée.
À ce titre, il est rappelé le droit à la déconnexion :
– les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
– les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
Article 13. Contrôle du nombre de jours travaillés
La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés effectué par la Société.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié est tenu de saisir dans l’outil de gestion des temps mis à sa disposition le positionnement et la qualification des jours de repos en congés payés, congés d’ancienneté, congé compte épargne temps ou jours de repos aménagement du temps de travail auxquels il n’a pas renoncé. La pose des journées ou demi-journées de repos fait l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
Par lecture renversée, tout jour de l’année qui n’est pas un jour de week-end, un jour férié, un jour de congé ou un jour de repos aménagement du temps de travail saisis conformément au paragraphe précédent, est décompté comme jour travaillé.
Article 14. Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Le suivi individuel du salarié sera effectué à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, incluant l’évaluation de la charge de travail et des objectifs de ce dernier afin qu’elle soit en adéquation avec le poste qu’il occupe, avec ses responsabilités, ses capacités, et sa rémunération.
Les objectifs de travail fixés à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation doivent être clairement définis et sont, le cas échéant, échelonnés sur l’année. Ces objectifs sont validés par le salarié et son supérieur.
Si en cours d’année un changement intervient concernant la fonction, les tâches ou les objectifs, un ajustement des objectifs peut être demandé par le salarié. Dans le mois qui suit cette demande, l’entretien doit être organisé.
Afin de s’assurer de l’adéquation entre la charge de travail du collaborateur et le nombre de jours travaillés prévu par son forfait, un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
– l’amplitude de ses journées de travail ;
– l’organisation de travail dans l’entreprise ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation, qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos. Il est ainsi expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement alerter son supérieur et/ou son responsable RH en cas de dysfonctionnement lié à sa charge, pour permettre à ces derniers de modifier l’organisation du travail en conséquence.
Article 15. Forfait réduit
Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.
A l’exception des salariés déjà titulaires d’une telle convention de forfait à la date de la conclusion du présent accord, cet aménagement spécifique du temps de travail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, et prévoit le cycle des jours ou demi-journées non travaillés au cours de la semaine.
Le nombre annuel de jours de repos ATT est réduit proportionnellement à leur temps de travail effectif.
Article 16. Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci est lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La déduction salariale pour les journées d’absence non rémunérées sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 17. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 19. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 20. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 21. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Mitry-Mory, le 14/10/2021
En 3 exemplaires.
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