Accord d'entreprise "AVENANT N°4 à l'accord collectif portant sur la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable APLD au sein de la société PARAGON IDENTIFICATION SAS" chez IDENTIFICATION - PARAGON IDENTIFICATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IDENTIFICATION - PARAGON IDENTIFICATION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01821001225
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PARAGON IDENTIFICATION
Etablissement : 43181558800014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) au sein de la société paragon identification (2020-09-29)
Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'APLD au sein de la société Paragon identification SAS (2021-02-04)
Avenant accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif APLD (2020-12-17)
Avenant 3 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'APLD (2021-03-05)
ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-11-24)
AVENANT N°5 accord collectif portant sur la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2022-02-17)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-03-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-28
AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE A.P.L.D. AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre les soussignés :
La Société
d'une part,
et les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
d'autre part,
I – PRÉAMBULE
A – Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise
Crise et impacts
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID 19, les secteurs économiques sur lesquels nous intervenons ont connu a minima un ralentissement de leur activité, voire un arrêt total pendant les confinements successifs, et ceci tant en France qu’à l’international :
Xxxx
…
Nous avons subi une forte décroissance depuis le début de la crise en mars 2019. Le maintien de l’activité partielle sur notre année fiscale 2020-2021 nous a permis de préserver la société et les emplois.
B – Perspectives d’activité de l’entreprise
Notre nouvelle année fiscale a démarré le 1er juillet 2021 ; elle s’annonce difficile sur nos secteurs traditionnels, sur lesquels nous n’envisageons pas de revenir au niveau d’avant la crise.
Les nouveaux marchés et solutions sur lesquels nous avons travaillé au cours de l’année écoulée devraient nous permettre de progressivement atteindre, d’ici deux ans, nos niveaux d’avant la crise. Cependant, nous sommes actuellement encore en phase de développement et d’industrialisation des nouveaux produits.
Nous voyons un déclin continu depuis le début de la crise. Entre 2018-2019 et 2019-2020 nous avons une baisse de chiffre d’affaires M€ c’est-à-dire %. Cette baisse s’est poursuivie en 2020-2021 avec une nouvelle perte de M€ c’est-à-dire encore plus de %.
Sur les deux années, en raison de cette crise majeure nous avons une perte de M€ de chiffre d’affaires.
Les chiffres prévisionnels pour notre nouvelle année fiscale montrent un début de reprise très progressive à partir de notre 2e trimestre ; cependant le chiffre d’affaires annuel pour xx restera encore très en-deçà du niveau d’avant la crise (M€ soit % d’écart avec le réalisé 2018-2019).
II – DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ACCORD ET DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE (A.P.L.D.)
A – Période de référence
Le présent avenant s’applique sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2024
Le bénéfice du dispositif peut être accordé par période de six (6) mois renouvelables, dans la limite de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non, durant la période de référence de trente-six (36) mois précitée.
B – Recours au dispositif
Le recours au dispositif spécifique d’activité réduite (A.P.L.D.) est sollicité à compter du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 pour une première période de six (6) mois.
III – LES SALARIÉS ET ACTIVITÉS AUXQUELS S’APPLIQUE LE DISPOSITIF
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à tous les salariés en contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou en forfait jours, y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de l’ensemble des établissements de la Société situés en France qui exercent les activités listées dans l’annexe 1 du présent accord.
Ne sont pas concernés par le présent avenant les stagiaires et les intervenants extérieurs au sein de la société.
IV – RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
La réduction maximale de l'horaire de travail au sein de la Société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.
La réduction maximale de l’horaire de travail sera à hauteur de 40% pour chaque salarié de chaque service de la société, sur la période d’activité retenue. La liste des activités par services concernés figure en annexe 1 du présent accord.
L’évaluation de la réduction de l’horaire de travail a été réalisée en fonction des critères mentionnés ci-dessous :
du chiffre d’affaires prévisionnel comparé à celui de l’année précédente,
des commandes des clients, qui arrivent de façon progressive mais irrégulière,
du réapprovisionnement progressif de la part de nos fournisseurs,
de la prise des jours de congés payés, jours de forfait et récupération de banques d’heures
des jours en capitalisation
pour certaines activités, de la variation cyclique de la charge de travail
Cette répartition, selon le volume et la technicité des travaux à réaliser, justifiera la désignation des établissements, ou partie d'établissements telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet maintenus ou placés en activité partielle, et d’une répartition différente des heures travaillées ou non.
Un réexamen périodique tous les mois des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de la xx. Il tiendra compte de l'évolution, et des conditions de la reprise de l'activité.
Personnel indirect de production (indirects, administratifs et ventes)
une tendance d’activité partielle sera diffusée dans le courant de la dernière semaine du mois précédent pour les 4 semaines à venir. Ce taux d’activité sera homogène par service (cf. Annexe 1)
Le planning sera confirmé chaque semaine pour la semaine suivante, ainsi que la vision projetée sur 4 semaines
Des modifications pourront intervenir sous réserve, dans la mesure du possible, de rattraper les écarts par rapport au planning initial sur la même semaine.
Personnel direct de production
les plannings seront établis comme actuellement à la semaine et communiqués aux personnels le mercredi de la semaine précédente
Compte tenu de la particularité de la situation dans laquelle se trouve la société xx, la Société pourra, après information et consultation du CSE et sur décision de l’autorité administrative, dépasser les limites maximales susvisées pour chaque service, sans que la réduction de l’horaire ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale et seulement pour des cas exceptionnels tels que :
Baisse annoncée de plus de 50% de chiffre d’affaire sur une ligne de produit
Blocage des approvisionnements
Reprise du confinement
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.
Par ailleurs, la Société xx s’engage à veiller à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.
V – LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A – Engagements en termes d’emplois
En contrepartie de ce dispositif, la Société xx s’engage envers tous les salariés concernés par ce dispositif et pendant toute la durée de celui-ci visée à l'article 2 du présent Accord à :
Ne procéder à aucune rupture pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD, étant précisé, que, afin de pouvoir favoriser l’équilibre économique des établissements concernés, les départs et fins de contrats « naturels » peuvent ne pas être remplacés, ou donner lieu à recrutement
Maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pendant toute la durée d’application dudit dispositif (xx salariés).
Les salariés qui seraient embauchés pendant la durée de l’accord pourraient se voir entrer dans le dispositif ; dans ce cas, ils bénéficieraient de ce même engagement.
B – Engagements en termes de formation professionnelle (annexe 2)
La Société s’engage à mettre à profit ce temps d’activité réduite pour recourir en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés. Pour la mise en place des actions de formation, la Société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF (la Société prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO).
Les actions de formation pourront être organisées aussi bien en interne (par exemple, formations de polyvalence sur les ateliers, formations sur les nouvelles machines) ou être dispensées par des organismes extérieurs.
Les principaux axes de formation seront orientés vers :
Maintien dans l’emploi :
travail sur la polyvalence au sein des ateliers, afin de limiter les impacts des baisses d’activité d’un atelier
formations en anglais
formations aux outils bureautiques
Développement des compétences :
formation aux nouveaux outils déployés au sein de la société (nouvelles machines, nouveaux logiciels)
management et leadership
VI – INDEMNISATION DES SALARIÉS
L’indemnité, versée par l’employeur, représente 70 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pour les 6 premiers mois de l’accord, cette indemnité d’activité partielle versée aux salariés sera portée à 75% de la rémunération horaire brute. Ce taux pourra être réévalué en cas de prolongation de l’accord, en fonction de l’évolution de l’activité économique.
Concernant les salariés ayant un statut cadre ou agent de maîtrise, la société versera, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, un complément à l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir l’intégralité de la rémunération.
Le niveau d’indemnisation est assorti d’un plafond : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (43,13 €). L’indemnité est donc plafonnée à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, soit 32,29 € par heure chômée.
Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale sont d’application générale et s’imposent dans le cadre de l’A.P.L.D. Elles garantissent un plancher d’indemnisation au moins égale au SMIC net, soit 8,11 € par heure.
Ces montants seront revalorisés en fonction des évolutions du SMIC.
Concernant les salariés en formation pendant le temps d’activité partielle, la société versera un complément à l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir l’intégralité de la rémunération.
VII – INFORMATION COLLECTIVE
L’information des délégués syndicaux signataires sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord aura lieu au moins tous les trois mois.
Le CSE sera informé mensuellement du nombre d’heures d’activité partielle de longue durée mises en œuvre dans les établissements de la société.
VIII – VALIDATION DE L’ACCORD PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET NOTIFICATION DE LA DÉCISION
La décision de validation vaut autorisation de recourir au dispositif A.P.L.D. pour une durée de six mois.
L’autorité administrative doit notifier par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’accord.
Cette décision doit aussi être notifiée par tout moyen et dans les mêmes délais aux cocontractants.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le quinze (15) jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur doit transmettre une copie de la demande et son accusé de réception par l’administration aux cocontractants.
IX – CONDITIONS DE SUIVI ET DE RÉVISION DE L’ACCORD (renouvellement du dispositif)
A – Conditions de suivi
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six (6) mois :
un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle, inscrits dans le présent accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
tout justificatif de l’information des cocontractants sur la mise en œuvre du dispositif.
B –Renouvellement du dispositif
L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois au vu du bilan du respect des engagements et de l’ensemble des documents transmis par l’employeur à l’autorité administrative (cf. supra).
X – DÉPÔT DE L’ACCORD
En application de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction sur le portail :
https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de xx (article D 2231-2 – III du Code du travail).
Fait à, le 2021 En 4 exemplaires,
Pour la
Directeur
Pour la
Délégué Syndical
Pour
Délégué Syndical
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