Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez FONDATION DE L ARMEE DU SALUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE L ARMEE DU SALUT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFTC
Numero : T07520024515
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT
Etablissement : 43196860100010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
PRO
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation de l’Armée du Salut, dont le siège social est situé 60, rue des Frères Flavien – 75 020 PARIS, (Code NAF 853) et représentée par ..........................., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires :
le syndicat CFDT représenté par ................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat CFE - CGC représenté par ......................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat CGT représenté par ................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat FO représenté par ..................... en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CFTC représenté par .................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par ..................... en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
d'autre part.
Préambule
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de réalisation de la journée de solidarité en application de l’article L. 3133-7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et est réalisée chaque année.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation actuels ou futurs.
Article 2 – Salariés concernés
Tous les salariés de la Fondation, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel doivent réaliser une journée supplémentaire de travail non rémunérée appelée « journée de solidarité » à l’exception des stagiaires.
Les salariés absents pour cause de congé maternité, congés payés, accident du travail ou maladie au moment de la réalisation de la journée de solidarité sont dispensés de l’effectuer ultérieurement.
Les salariés nouvellement embauchés peuvent justifier de l’exécution de la journée de solidarité chez leur précédent employeur. A défaut, lorsque la date fixée par l’établissement pour la réalisation de cette journée est antérieure à leur date d’arrivée, ils donneront un jour de congé selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord.
Les travailleurs temporaires (en intérim) et les salariés mis à disposition d’un établissement de la Fondation doivent effectuer leur journée de solidarité à la même date que le personnel de l’établissement utilisateur sauf s’ils justifient de la réalisation de cette journée au cours de l’année civile auprès d’une autre entreprise.
Article 3 - Modalités de réalisation de la journée de solidarité
Cette journée prend, en priorité, la forme d’une action de bénévolat hors temps de travail au profit d’un établissement au sein duquel le salarié exerce son activité ou d’une autre structure (Fondation ou hors Fondation) accueillant, dans la mesure du possible, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Les salariés pourront également effectuer leur journée de solidarité au sein d’un poste de la Congrégation.
Dans ce cadre, les salariés pourront notamment, s’ils le souhaitent :
collecter des produits de première nécessité ou des jouets…,
distribuer des repas, des colis alimentaires,
participer à un évènement (fête, kermesse, forum des associations)…
Les salariés préviennent leur direction avant le 1er mars de l’année en cours de la/des date(s) retenue(s) pour cette action.
A défaut, les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont déterminées par chaque établissement avant le 31 mars de chaque année, après avis du CSE selon les propositions suivantes :
travail d’un jour habituellement chômé : jour férié (autre que le 1er mai), samedi… ou, pour les structures au sein desquelles l’annualisation a été mise en place, l’ajout du nombre d’heures correspondantes à la durée du travail de chaque salarié sur le compteur d’annualisation.
La réalisation de la journée de solidarité sur un jour férié n’ouvre droit ni à un repos compensateur, ni au bénéfice d’une indemnité pour travail effectué un jour férié/dimanche/de nuit dans la limite de sept (7) heures pour un salarié à temps plein et calculé au prorata pour un salarié à temps partiel.
don d’un jour de congé conventionnel (congé trimestriel, congé d’ancienneté, repos compensateur de jour férié, récupération…).
ou, pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, don d’un jour de RTT.
La réalisation de la journée de solidarité ne devra pas générer de frais de déplacement pour l’établissement.
Article 4 – Calcul de la durée de la journée de solidarité
La journée de solidarité correspond à 7 heures de présence pour les salariés à temps plein et à une durée calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Les heures effectuées à ce titre ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires.
Article 5 – Durée de l’accord et modalité de révision et de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans. Il sera prolongé par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 3 mois suivant réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant modificatif.
En outre, en cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux se réuniront à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter les présentes dispositions.
Le présent accord peut, en outre, être dénoncé en totalité ou en partie à tout moment, dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataire est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et donne lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Les conditions dans lesquelles l’accord dénoncé continue à produire ses effets seront conformes à celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Une version papier est également communiquée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à destination des différentes directions pour communication au personnel.
A Paris, le 24 juin 2020
Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Fondation :
..........................., Directeur général
Pour les organisations syndicales représentatives :
............................, CFDT | ................................., FO |
..........................., CGT | .................................., CFE – CGC |
.........................., CFTC | .................................., SUD SANTE SOCIAUX |
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