Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en placen des astreintes au sein de l'activité déchèterie" chez BRANGEON ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRANGEON ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04921006550
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON ENVIRONNEMENT
Etablissement : 43210591400019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la gestion des entretiens professionnels (2021-03-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES AU SEIN DE L’ACTIVITE DECHETERIE
Entre les soussignées :
La Direction de l’entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT, au capital de 670 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ANGERS sous le numéro 432 105 914 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – 49620 LA POMMERAYE représentée par M. Maurice BRANGEON agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Patrick CHABOSSE en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
OBJET DE L’ACCORD
Le dispositif d’astreinte à destination du personnel affecté à l’activité déchèterie gérée par l’entreprise Brangeon Environnement a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, la résolution de tout problème rencontré sur les déchèteries (absences, incidents techniques, accidents, etc.), et ce afin d’assurer une continuité de service, et de préserver la sécurité des sites et/ou des usagers.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail. Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte.
Il annule et remplace l’ensemble des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Définition et caractère de l’astreinte
Le Code du travail définit l’astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou sur le site.
L’astreinte ne peut avoir lieu qu’en dehors des horaires de travail.
Le salarié doit être en situation d’être contacté par téléphone ou par tout autre moyen approprié (nécessité d’être dans une zone couverte par le réseau).
La localisation du salarié pendant les périodes d’astreinte doit être compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.
Article 2 – Personnel concerné
Sont susceptibles d’être concernés par les périodes d’astreinte les salariés travaillant au sein de l’activité déchèterie et affectés soit à des postes d’encadrement, soit à des postes d’agent d’accueil référent.
La voie du volontariat sera privilégiée par la société afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés.
Les salariés susceptibles d’être concernés par le régime d’astreinte régulière se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
Article 3 – Planification et délai de prévenance
Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.
3-1 Programmation individuelle et information des salariés
Elaboration du planning
Les salariés ayant accepté le principe des astreintes seront informés des périodes durant lesquelles ils seront d’astreinte par la remise d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci sera élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en collaboration avec les salariés concernés.
Un planning indicatif annuel sera établi en fin d’année pour l’année civile suivante et fera l’objet d’éventuelles mises à jour, dans le respect des délais mentionnés ci-dessous, en fonction des contraintes d’activité.
L’astreinte se situe hors des heures de présence du salarié sur son lieu de travail. Elles peuvent avoir lieu le week-end du samedi soir 18h00 au dimanche soir 19h00 ou les jours fériés, pour assurer une continuité de service.
L’astreinte ne pourra en aucun cas se situer sur une semaine de congés payés.
Dans l’hypothèse où le salarié ne serait pas en mesure d’assurer l’astreinte planifiée, il lui appartiendra de prévenir son supérieur hiérarchique dès que possible, et sauf cas de force majeure, maladie ou accident, au plus tard une semaine avant la date prévue de son astreinte afin qu’une solution de remplacement puisse être trouvée.
Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié par affichage ou par email au minimum trois semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (absence non prévue du salarié qui était planifié d’astreinte, cas de force majeure, accident, maladie…). Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.
3-2 Fréquence des astreintes
Afin de préserver l’équilibre entre vie personnelle et familiale, l’entreprise veillera à assurer un roulement entre les salariés d’astreinte afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux weekends sur quatre.
Article 4 – L’indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une indemnité d’astreinte, qu’il y ait ou non une intervention, dont les montants sont alloués selon les dispositions suivantes :
Périodes d’astreinte | Indemnité forfaitaire brute d’astreinte par période |
Du samedi soir (18h00) au dimanche soir (19h00) | 80 euros bruts |
Jour férié (de 18h00 la veille à 19h00 le jour férié) | 40 euros bruts |
L’indemnisation s’entend pour les astreintes réellement effectuées. En cas d’absence d’un salarié pour lequel une astreinte était programmée, celui-ci ne sera pas indemnisé de ladite astreinte.
L’indemnité d’astreinte sera payée au salarié, même si celui-ci n’est sollicité par aucun appel.
L’indemnité d’astreinte telle que prévue par le présent article ne se cumule pas avec l’indemnité d’astreinte prévue par la convention collective de branche des activités du déchets calculée en référence à la valeur mensuelle du point.
Article 5 – L’intervention pendant l’astreinte
Les parties conviennent de distinguer deux types d’intervention : l’intervention sur site et l’intervention téléphonique. L’intervention téléphonique sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
L’intervention sur site nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé sur site, mais aussi le temps de trajet aller-retour entre le site et son domicile ou tout autre lieu situé à proximité où il effectue sa période d’astreinte. Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
La rémunération des interventions (sur site et téléphoniques) se cumule avec l’indemnité d’astreinte visée à l’article 4 du présent accord.
Lors de son déplacement, les frais exposés par le salarié pour se rendre sur les lieux d’intervention sont remboursés selon le barème en vigueur dans l’entreprise, sans déduction du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Le point de départ du déplacement pris en considération sera systématiquement celui du domicile pour l’évaluation du temps de déplacement et pour l’évaluation des frais professionnels.
L’intervention téléphonique suppose la résolution de l’incident à distance, sans avoir besoin de se déplacer. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche, et se termine à la fin de l’appel téléphonique ou lors de l’envoi de la réponse par email ayant permis la résolution de l’incident.
5-1 L’intervention du personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps d’intervention sur site et le temps d’intervention téléphonique sont comptabilisés dans le temps de travail effectif.
Le temps d’intervention sur site donne lieu le cas échéant aux majorations prévues en matière d’heures supplémentaires, de travail un jour férié, de travail de nuit et de travail du dimanche, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Il en est de même pour l’intervention téléphonique à l’exception du temps de douche et de l’indemnité de salissure qui ne seront pas dus, les critères et modalités d’attribution légales et/ou conventionnelles n’étant pas satisfaites.
Le temps d’intervention téléphonique est décompté à la minute. Le salarié devra indiquer le décompte des appels téléphoniques reçus à son manager dès la fin de la période d’astreinte en remplissant la fiche d’intervention mensuelle conformément à l’article 6 du présent accord. Les vingt premières minutes seront prises en compte et rémunérées sur la base des éléments déclarés. Au-delà des vingt premières minutes, le salarié devra fournir en plus de la fiche d’intervention mensuelle, une copie d’écran du journal d’appels correspondant aux interventions téléphoniques déclarées.
5-2 L’intervention du personnel soumis à un forfait annuel en jours
Le personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un décompte horaire de son temps de travail.
Par conséquent, lors d’une ou plusieurs interventions le samedi, dimanche ou jour férié, le salarié déclarera, pour chaque journée d’astreinte, le pourcentage de la journée qu’il a travaillé exprimé en dizaine de pour cent, et ce dans la limite de 100%.
Toutefois, pour des raisons d’uniformité et d’équité entre les salariés, dans le cadre particulier et limité de la gestion des astreintes, les parties s’accordent à considérer qu’une journée équivaut à 8 heures de travail, sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié dans son organisation de travail.
Dès que le cumul de plusieurs interventions atteint l’équivalent de 100% d’une journée complète, ladite journée sera compensée par l’attribution d’une journée de repos supplémentaire « intervention astreinte » venant accréditer le compteur dit « RTT », sans qu’il ne soit fait de distinction selon le jour de réalisation des interventions (samedi, dimanche ou jour férié).
Afin de tenir compte du souhait des salariés susceptibles d’intervenir d’astreinte de bénéficier de compensations financières en lieu et place de jours de repos supplémentaires « intervention astreinte », les parties conviennent de la possibilité pour les salariés concernés qui le souhaitent de demander le rachat de tout ou partie de ces jours de repos supplémentaires « intervention astreinte » dans les conditions de l’article L. 3121-59 du Code du travail actuellement en vigueur. Un accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi via la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant la renonciation à un ou plusieurs jours de repos en contrepartie de leur paiement majoré à 10%.
Le détail des interventions et le pourcentage de temps de travail associé devra être renseigné sur la feuille de suivi des astreintes telle que prévu par l’article 6 du présent accord, avec le pourcentage afférent.
Le personnel soumis à un forfait annuel en jours bénéficiant d’une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d’heures réellement effectuées, aucune indemnité pour les interventions d’astreinte ne sera accordée en référence à la valeur mensuelle du point tel que prévu par la convention de branche des activités du déchet.
5-3 L’articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention, sur site ou téléphonique, a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention (c’est-à-dire à compter de son retour à domicile ou de tout autre lieu au sein duquel il effectue sa période d’astreinte), sauf s’il avait déjà bénéficié de ce repos entièrement, avant le début de son intervention.
Conformément aux dispositions légales autorisant les dérogations au repos quotidien dans certaines activités, l’objet de la mise en place des périodes d’astreinte au sein des déchèteries étant d’assurer la continuité du service, le repos quotidien susvisé correspondra à un minimum de 9 heures consécutives et le repos hebdomadaire à un minimum de 35 heures consécutives.
Dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond à la nécessité de prendre des mesures de sauvetage, de faire face à un risque d’accident imminent, ou de réparer les accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, la période équivalente au repos hebdomadaire ou au repos quotidien dont le salarié n’aura pas pu bénéficier fera l’objet d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité au cours de la journée et de ce fait à ne pas respecter son horaire de travail habituel. Pour un salarié dont le décompte du temps de travail se fait en heures, la journée de travail incomplète lui sera rémunérée en tenant compte des heures effectivement réalisées.
Pour un salarié en forfait annuel en jours, la journée ou demi-journée s’imputera sur le forfait annuel en jours. La fiche de suivi de charge de travail mensuelle permettra de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidiens et hebdomadaires et de prendre le cas échéant avec le supérieur hiérarchique les mesures nécessaires.
Article 6 – Suivi des interventions lors des astreintes
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document, dont la trame figure en annexe du présent accord collectif, devra indiquer la date, les heures, les durées d’intervention, la nature de l’intervention (intervention sur site ou intervention téléphonique), le cas échéant le mode de déplacement utilisé, le type d’incident ayant justifié l’intervention en astreinte, et la réponse apportée au problème rencontré. Après contrôle par le responsable hiérarchique, ce document sera transmis mensuellement, au plus tard à la date de la période de paie pour permettre la rémunération des indemnités d’astreinte et des heures d’intervention effectuées aux salariés concernés.
Le salarié sera informé sur son bulletin de paie du nombre d’astreintes effectué et du montant d’indemnité d’astreinte perçu.
Article 7 – Moyens mis à disposition des salariés d’astreinte
Pour toute la durée de l’astreinte, un téléphone portable individuel professionnel sera mis à disposition du salarié, de même qu’un véhicule de service de manière à lui permettre de se rendre sur site en cas de nécessité d’intervenir. Ceux-ci devront être restitués à la fin de la période d’astreinte.
A titre exceptionnel et si nécessaire (véhicule indisponible en raison d’une panne, casse, présence au domicile d’un salarié absent planifié initialement comme étant d’astreinte etc), le salarié pourra utiliser son véhicule personnel.
Article 8 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9 – Publicité et dépôt
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée par voie d’affichage.
Fait à Mauges sur Loire, le 24 septembre 2021
Pour l’entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT
M Maurice BRANGEON en sa qualité de Président
Pour la CFDT
M. Patrick CHABOSSE en sa qualité de Délégué Syndical
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