Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05119001236
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS
Etablissement : 43223896200018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD D’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
PONTS ET RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Entre :
- la société SAS LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS
dont le siège social est sis , 78 rue du Champ de Mars – 51100 REIMS
représentée par M.
agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
- Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CGT désigné, ayant recueilli la majorité des voix aux dernières élections.
d’autre part,
il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
Considérant que l’Entreprise pratique depuis plusieurs années les ponts,
Que la législation à défaut d’accord collectif, n’autorise la récupération des heures que dans la limite d’ 1 heure par jour et de 8 heures par semaine,
Les parties ont par conséquent convenu de conclure le présent accord qui porte sur la récupération des heures perdues pendant les journées de pont et qui se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable portant sur le même objet.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de l'entreprise.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU PONT
Le pont est défini par l’article L. 3121-50 du Code du travail comme le chômage d’un ou deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos habituel de l’entreprise qui peut être un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Les ponts sont librement décidés par l’employeur après consultation du CSE.
Ladite consultation devra intervenir par principe en début d’année, et en tout état de cause au moins un mois avant le jour de pont ou le début de la récupération visée aux articles suivants.
Lorsqu’un pont est décidé, il peut concerner l’entreprise dans son ensemble, ou tout ou partie de celle-ci.
ARTICLE 3 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Le principe retenu est la récupération des heures qui seraient perdues un jour chômé pour cause de pont.
Ladite récupération se faisant à taux constant, c'est-à-dire qu’une heure chômée donnera lieu à une heure récupérée. L’heure récupérée, si elle conduit à dépasser la durée légale du travail au cours de la semaine de récupération, n’étant pas considérée comme une heure supplémentaire, et ne donne lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur.
Les modalités de récupération des heures perdues seront déterminées par l’employeur en fonction des contraintes organisationnelles des services ou des postes de travail.
Le principe retenu ne sera pas nécessairement collectif, et pourra être individualisé en fonction de l’organisation retenue.
La récupération doit être effective, ce qui signifie que les jours prévus pour la récupération des heures perdues ne pourront pas être pris en congés payés ou en récupération d’heures supplémentaires. Il en va de même en cas de maladie, celle-ci reportera la récupération.
ARTICLE 4 : MODALITES DE RECUPERATION
La récupération pourra se faire selon l’une des modalités suivantes :
1°) Récupération à raison d’une heure par jour. Cette récupération pouvant avoir lieu avant ou après le pont, et ce dans les 12 mois qui précédent ou qui suivent le pont.
2°) Récupération par travail sur une journée ou une demi-journée non travaillée. Par exception au principe précédent, les salariés pourront récupérer à raison de journées ou de demi-journées entières travaillées, lorsqu’ils ne travaillent pas ce jour-là.
3°) Récupération par diminution des jours de RTT : les salariés qui bénéficient de jours de RTT pourront se voir compenser la récupération des jours chômés par un jour de RTT à raison de : un jour chômé = un jour de RTT.
ARTICLE 5 : DEPART OU ARRIVEE EN COURS D’ANNEE
Les salariés qui arriveraient en cours d’année, et qui n’auraient pas bénéficié du pont ne seront bien entendu pas concernés par la récupération et si pour des raisons de service ils travaillent lors de la récupération, lesdites heures seront qualifiées d’heures supplémentaires.
Les salariés qui quitteraient les effectifs en cours d’année et qui selon le cas :
Auraient effectué une récupération en anticipation, se verront payer les heures de travail ainsi effectuées
N’auraient pas récupéré les heures chômées, se verront déduire celles-ci de leur solde de tout compte.
En tout état de cause, s’agissant des salariés sous contrat à durée déterminée qui seront visés par le présent accord, l’employeur s’engage à faire en sorte que la récupération soit opérée avant le terme de son contrat de travail.
ARTICLE 6 : COMPTEUR
Il sera tenu, au service du personnel, un compte de compensation, qui sera accessible aux salariés sur demande.
ARTICLE 7 : ANNEE 2019
Pour l’année 2019, les jours de pont qui ont été convenu entre les parties sont les suivants : Vendredi 31 mai 2019, Lundi 23 décembre 2019 et Mardi 24 décembre 2019.
S’agissant de la récupération convenue pour l’année 2019, celle-ci est annexée au présent accord et fera l’objet d’un affichage dans les locaux. Il est bien spécifié que l’organisation pour l’année 2019 ne vaut que pour cette année donnée.
ARTICLE 8 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour de la signature du présent accord, soit le 27 mai 2019.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
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Le présent accord sera déposé sur le site teleaccord.gouv.fr par l’employeur, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Reims, le 27 mai 2019 en 4 exemplaires originaux
Pour la société En qualité de Délégué Syndical
M. M.
ANNEXE
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