Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de Travail - Personnel Roulant - Entrée en vigueur le 17/01/2021" chez STEF TRANSPORT TARBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT TARBES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000753
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT TARBES
Etablissement : 43258126200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail - Personnel sédentaire -- ENTREE EN VIGUEUR LE 17/01/2021 (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord organisation et aménagement du temps de Travail

Personnel Roulant

STEF Transport Tarbes

Entre les soussignés,

La société STEF TRANSPORT Tarbes dont le siège social est situé au ZAC Parc des Pyrénées, 2 rue de l’Ardiden, 65420 IBOS, représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :

  • , Conductrice Expédition

  • , Agent d’Exploitation

D’autre part

Préambule

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Cet accord a pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel roulant.

En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux de consommations ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions et pratiques relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel roulant applicable au sein de l’entreprise.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 17 JANVIER 2021.

Chapitre 1 – Champ d’application et dispositions générales

Les parties au présent accord entendent se placer dans le cadre du Décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 et des modifications apportées par les décrets du 25 Avril 2002, 22 décembre 2003 et du 31 mars 2005 relatifs aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ou toutes dispositions qui lui seraient substituées et désormais codifié aux articles R3312-34 et suivants du Code des transports.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant, « ouvriers roulants » « courte distance » de la société STEF Transport Tarbes, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD), y compris les salariés à temps partiel.

  1. Définitions générales

    1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

La durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures.

En outre, les parties rappellent que le temps de service se définit comme le temps passé par les conducteurs en conduite, en mise à disponibilité, en autres tâches, etc. Le temps de service sera décompté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les temps de travail sont décomptés à partir des relevés des disques ou du chronotachygraphe (ou tout autre dispositif de contrôle qui viendrait à lui être substitué). Il est rappelé la législation en la matière et l’interdiction de rouler sans disque.

Ces dispositions se cumulent avec celles issues du Décret n°83+40 du 26 Janvier 1983 dans sa version consolidée du 4 janvier 2007, et recodifiée dans le Code du Transport le 17 Novembre 2016 ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.

  1. Rappel des principes issus de la réglementation spécifique aux ouvriers roulants

Les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence.

En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, une durée de présence supérieure à la durée légale (35h00) est considérée comme étant équivalente à la durée légale. De sorte que, la convention collective du transport prévoit pour les ouvriers roulants – conducteurs courte distance, les dispositions suivantes :

Un conducteur courte distance peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39h par semaine). Les heures d’équivalence sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transports dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.

  1. Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :

  • La semaine : elle débute le dimanche à 0H00 (matin) et se termine le samedi à 24H00

  • La période de modulation est de 4 ou 5 semaines selon le calendrier pré-établi.

    1. Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.

Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée le jeudi pour la semaine suivante.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés concernés avant la prise d’effet de la modification.

Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning sans qu’une consultation des membres du CSE soit nécessaire dans la mesure où elle ne modifie pas la période indicative et n’a pas vocation à faire varier le volume d’activité.

De même, l’employeur se réserve le droit de demander au salarié d’augmenter son volume horaire sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance des membres du CSE.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité et des périodes saisonnières, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270H00 par année civile.

  1. Information aux salariés

Les éléments afférents aux décomptes des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.

  1. Valorisation des absences et congés en temps comptabilisé

Les absences (maladie, repos pris sur les différents compteurs, jours RTT, jours fériés chômés, etc.) seront valorisées selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.

  1. Congés payés

La période d’acquisition pour les congés payé sera la période légale (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La période de prise de congés sera du 1er Janvier au 31 décembre.

Compte tenu des principes régissant la pose des jours de congés, les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours de congé en dehors de la période des 4 semaines de congés principales (du 1er Mai au 31 Octobre), aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail du personnel roulant

  1. Modalités de l’aménagement du temps de travail

    1. Modalités d’organisation

Le temps de travail hebdomadaire des ouvriers roulants courte distance est fixé à 39h par semaine.

  1. Répartition du temps de travail

  • Amplitude de travail de la semaine : 5 jours

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de travail : les durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail sont celles définies par les dispositions réglementaires en vigueur, soit 52H00 pour les ouvriers roulants « courtes distances ».

    • Nombre maximal d’heures quotidiennes : la durée quotidienne du travail effectif sera au maximum de 12 heures.

    • Nombre d’heures quotidiennes maximales en travail de nuit : 10h00

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

  1. Travail du 6ème jour :

Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, etc.), et est exécuté sur la base du volontariat.

Le travail d’un jour supplémentaire sera valorisé de la manière suivante : 125 %, intégralement payé ou récupéré au choix du salarié.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte dans le calcul des temps de travail hebdomadaire servant à apprécier la durée du travail sur la période de modulation : le jour supplémentaire sera isolé de la modulation.

  1. Modalité d’aménagement du temps de travail

    1. Planification

L’aménagement du temps de travail interviendra sur une base de 39H00 par semaine en moyenne, pour les ouvriers roulants courte distance, sur une période de 4 ou 5 semaines selon le calendrier établi annuellement au mois de novembre, affiché dans le panneau d’affichage et remis aux membres du CSE.

Chaque année sera composée de 12 périodes de modulation de 4 ou 5 semaines.

  • Durée du temps de travail sur 4 semaines : 156 heures (4 x 39h00)

  • Durée du temps de travail sur 5 semaines : 195 heures (5 x 39h00)

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la première période de décompte débutera à la semaine 03 de l’année 2021 ; les éléments apparaitront sur le bulletin du mois de mars 2021.

De manière exceptionnelle, le 1er cycle de modulation comptera 6 semaines pour couvrir la période du 17/01/2021 au 27/02/2021.

  1. Gestion des heures excédentaires ou négatives en fin de période de décompte

La période d’aménagement du temps de travail est établie sur la base du temps de service et des temps assimilés à du temps de travail effectif auquel s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées.

Les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de temps de travail (39h00) pour les ouvriers roulants courte distance, appréciées sur 4 ou 5 semaines (selon le planning préétabli) seront payées ou récupérées au choix du salarié.

Si, à l’issue de la période de 4 ou 5 semaines, le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période pour l’ensemble du personnel.

Clôture annuelle : Une fois par an, à la fin de la période de référence la plus proche du 30 avril de chaque année, les soldes des compteurs d’heures à récupérer seront remis à zéro et payés.

  1. Heures d’équivalences et heures supplémentaires

Les parties rappellent que les conducteurs « Courte Distance », sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de six repos journaliers extérieurs par mois et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.

Il est assuré pour cette catégorie d’ouvriers roulants une rémunération forfaitaire de 169 heures mensuelles décomposées comme suit :

  • Salaire mensuel brut de base : 151 ,67 heures

  • Forfait d’heures maj 125 % : 17,33 heures

Ceci correspond à un temps de service hebdomadaire de 39 heures (35 heures + 4 heures d’équivalences).

Aussi les majorations afférentes aux heures d’équivalences et heures supplémentaires s’effectuent de la façon suivante :

  • Période de modulation de 4 semaines.

    • 25% au-delà de la 140ème heure (35h00 x 4) et jusqu’à la 156ème heure incluse (39H00 x 4) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

    • 25% au-delà de la 156ème heure et jusqu’à la 172ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

    • 50% au-delà de la 172ème heure (heures supplémentaires).

  • Période de modulation de 5 semaines.

    • 25% au-delà de la 175ème heure (35H00 x 5) et jusqu’à la 195ème heure incluse (39H00 x 5) (heures d’équivalences comprises dans le forfait) ;

    • 25% au-delà de la 195ème heure et jusqu’à la 215ème heure incluse (heures supplémentaires) ;

    • 50% au-delà de la 215ème heure (heures supplémentaires).

      1. Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 30 avril de chaque année, sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.

Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement ou la récupération des heures et majorations qui viennent en dépassements des différents plafonds et des heures et majorations au titre d’un sixième jour.

Pour la première année, le choix effectué en janvier 2021 sera effectif jusqu’au 30 avril 2022.

  1. Modalités de récupération

Les heures de récupération sont imputées sur un compteur d’heures. Elles ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée.

La récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours avant la date de prise du repos.

  1. Repos compensateurs trimestriel

Conformément au Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, un repos compensateur dérogatoire au droit commun existe pour le personnel roulant.

Le calcul des repos compensateurs s'effectue par trimestre. La détermination du repos compensateur dû au personnel roulant se fait au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre civil.

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires ne peuvent se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail.

Chapitre 3 – Clauses finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

  1. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

  1. Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A IBOS, le 18/12/2020 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la représentation des salariés : Pour la Direction :

Membre Titulaire CSE Membre Titulaire CSE Directeur de Filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com