Accord d'entreprise "Avenant N° 5 du 9 novembre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09320006030
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
avenant n°3 relatif à l'aménagement du temps de travail (NAO 2019) (2020-01-15)
Avenant n°1 du 15 janvier 2020 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes (2020-01-15)
Accord Collectif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD (2020-12-08)
Avenant N° 1 à l'accord collectif relatif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD (2021-08-23)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES NAO 2022 (2022-06-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09
Avenant n°5 du 9 novembre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT, en qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, en qualité de délégué syndical central,
Pour l’UST, en qualité de délégué syndical central,
Pour la CGT, en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule
Le 15 janvier 2020, les parties ont signé un avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Certaines dispositions de l’avenant n°4 devait entrer en vigueur à compter du 1er octobre 2020.
Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la pandémie de covid-19, au vu des conséquences qui en résultent pour l’entreprise en termes d’activité et d’organisation, compte tenu du retard pris dans ce contexte dans le paramétrage d’Horoquartz et des difficultés de communication avec les salariés en situation de chômage partiel ou en home office, les parties sont convenues de reporter l’entrée en vigueur des dispositions ci-après à une date ultérieure.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 : Entrée en vigueur différée
L’entrée en vigueur des dispositions mentionnées en annexe 1 est différée au 1er janvier 2021. Les autres dispositions de l’accord du 15 janvier 2020, rappelées en annexe 2, sont entrées en vigueur tel que prévu initialement.
Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant s’applique à effet du 1er janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
L’avenant est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2021. Il prendra automatiquement fin à cette date, sans formalité.
Il pourra être éventuellement renouvelé, d’un commun accord des parties, en fonction de l’évolution de la situation.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Tremblay en France, le 9 novembre 2020, en 7 exemplaires originaux,
Pour la société Yusen Logistics France | |
---|---|
Président |
|
Pour les organisations syndicales centrales | |
Pour la CFDT |
Pour la CFE-CGC |
Pour la CGT |
Annexe à l’avenant n°5 du 9 novembre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail
Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Article 3 |
Pauses et temps de prise de poste |
---|---|
Date d’effet | 01 mai 2020 |
Champ d’application | Tout le personnel de bureau non lié à la production |
Précision ou révision | Temps de pause non rémunérés décomptés chaque jour = 1h mini.
|
Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Article 2.3 |
Report d’heures |
---|---|
Date d’effet | 01 octobre 2020 |
Champ d’application | Tout le personnel de bureau non lié à la production et hors forfait jour |
Définition | Les plages mobiles de travail permettent aux salariés d’individualiser leurs horaires, à leur initiative. Dans ce cadre, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire qui lui est applicable ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre, dans les conditions définies par accord collectif. Il s’agit du système du report d’heures, qui résulte du choix du salarié (art. L. 3121-48 et L. 3121-51 du code du travail). |
Précision ou révision |
C > +7h donne lieu à report de 7h max. (h>7h sont perdues) sauf si la demande d’absence a été refusée par le manager au cours du mois :
D > -7h donne lieu à retenue sur salaire au-delà de -7h
C payé à 100% dans la limite de 7h D donne lieu à retenue sur salaire
|
Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Articles 5 et 6 |
Heures supplémentaires (HS) - 1er octobre 2020 |
---|---|
Champ d’application | Tout le personnel hors forfait jours, sans préjudice des modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de chaque service/BU/établissement (seuil de déclenchement des HS, annualisation, etc.) |
Définition | Travail « commandé » = demande préalable du manager ou HS validée rendue nécessaire par un pic d’activité, une situation exceptionnelle (tout ce qui ne peut pas être reporté au lendemain en raison d’un risque matériel, juridique, client, etc.) ≠ heures C/D à la disposition des salariés |
Précision ou révision |
|
Accord 29.05.2012 Chapitre 6 |
Annualisation du temps de travail « JRTT » |
---|---|
Date d’effet | 01 octobre 2020 |
Champ d’application | 37 heures hebdomadaires ETAM Paris, Le Havre, Saint Quentin (02), Hauconcourt non lié à la production Extension à la BU Land Transport Dourges et de Lyon |
Précision ou révision |
|
Accord 29.05.2012 Chapitre 7 |
Annualisation du temps de travail « Modulation » : 1er Octobre 2020 |
---|---|
Champ d’application | OETAM lié la production (information-consultation préalable du CSE d’établissement en cas de mise en œuvre sur les sites/entrepôts actuellement non concernés) |
Précision ou révision |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com