Accord d'entreprise "avenant n°3 relatif à l'aménagement du temps de travail (NAO 2019)" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09320004274
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-15
Avenant n°3 du 15 janvier 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail (NAO 2019)
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour l’UST,
Pour la CGT,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule
Les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2019, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et à l’avenant n°2 du 6 juin 2019 à l’accord de méthode cadre relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Les parties ont tenu 3 réunions de négociation sur l’aménagement du temps de travail, en date des 11 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 09 janvier 2020.
Au terme des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 : Objet et portée de l’avenant
Le présent avenant fixe les mesures négociées par les parties dans le cadre des NAO 2019 en matière d’aménagement du temps de travail.
Ces mesures sont détaillées en Annexe du présent avenant et précisent ou mettent à jour, pour l’essentiel, les dispositions issues de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2012 et ses avenants n°1 et 2 du 12 novembre 2012 et du 12 juillet 2013.
Il est rappelé que les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 mai 2012 et ses avenants fixent les règles générales d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Chaque Directeur valide le modèle horaire général de son département, et le manager de service conserve la possibilité de procéder à des adaptations ponctuelles ou au cas par cas, notamment en fonction des nécessités de service ou pour tenir compte de la situation particulière d’un salarié, avec information du directeur.
Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise et de branche, avenants, engagements unilatéraux, usages, notes de services, accords atypiques, etc. ayant le même objet.
Les autres dispositions actuellement en vigueur, non modifiées par les présentes, demeureront applicables.
Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant prend effet à compter du 15 janvier 2020, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 3 : Clause de rendez-vous et de suivi
La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE central.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Tremblay en France, le 15 janvier 2020, en 10 exemplaires originaux,
Pour la société Yusen Logistics France | |
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Directeur Général |
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Pour les organisations syndicales centrales | |
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Annexe à l’avenant n°3 du 15 janvier 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail
Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Article 2.2 |
Plages mobiles et plages fixes | |
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Champ d’application | Tout le personnel de bureau non lié à la production | |
Précision ou révision | Plages mobiles | Plages fixes |
8h00-9h00 12h00-14h00 17h00-20h00 |
9h00-12h00 14h00-17h00 |
Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Article 3 |
Pauses et temps de prise de poste |
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Date d’effet | 01 avril 2020 |
Champ d’application | Tout le personnel de bureau non lié à la production |
Précision ou révision | Temps de pause non rémunérés décomptés chaque jour = 1h mini.
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Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Article 2.3 |
Report d’heures |
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Date d’effet | 01 avril 2020 |
Champ d’application | Tout le personnel de bureau non lié à la production et hors forfait jour |
Définition | Les plages mobiles de travail permettent aux salariés d’individualiser leurs horaires, à leur initiative. Dans ce cadre, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire qui lui est applicable ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre, dans les conditions définies par accord collectif. Il s’agit du système du report d’heures, qui résulte du choix du salarié (art. L. 3121-48 et L. 3121-51 du code du travail). |
Précision ou révision |
C > +7h donne lieu à report de 7h max. (h>7h sont perdues) sauf si la demande d’absence a été refusée par le manager au cours du mois :
D > -7h donne lieu à retenue sur salaire au-delà de -7h
C payé à 100% dans la limite de 7h D donne lieu à retenue sur salaire
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Accord 29.05.2012 Chapitre 2 Articles 5 et 6 |
Heures supplémentaires (HS) |
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Champ d’application | Tout le personnel hors forfait jours, sans préjudice des modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de chaque service/BU/établissement (seuil de déclenchement des HS, annualisation, etc.) |
Définition | Travail « commandé » = demande préalable du manager ou HS validée rendue nécessaire par un pic d’activité, une situation exceptionnelle (tout ce qui ne peut pas être reporté au lendemain en raison d’un risque matériel, juridique, client, etc.) ≠ heures C/D à la disposition des salariés |
Précision ou révision |
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Accord 29.05.2012 Chapitre 6 |
Annualisation du temps de travail « JRTT » |
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Date d’effet | 01 avril 2020 |
Champ d’application | 37 heures hebdomadaires ETAM Paris, Le Havre, Saint Quentin (02), Hauconcourt non lié à la production Extension à la BU Land Transport Dourges et de Lyon |
Précision ou révision |
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Accord 29.05.2012 Chapitre 7 |
Annualisation du temps de travail « Modulation » |
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Champ d’application | OETAM lié la production (information-consultation préalable du CSE d’établissement en cas de mise en œuvre sur les sites/entrepôts actuellement non concernés) |
Précision ou révision |
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Accord 29.05.2012 Chapitre 9 Articles 3 et 4 |
Forfait annuel en jours |
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Champ d’application | Salariés sous convention de forfait annuel en jours |
Précision ou révision |
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Accord 29.05.2012 Chapitre 11 Article 1 Avenant n°2 12.07.2013 Article 1 |
Congés payés annuels |
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Champ d’application | Tout le personnel |
Précision ou révision |
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Accord 29.05.2012 Chapitre 11 Article 2 |
Congés conventionnels |
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Champ d’application | Tout le personnel |
Précision ou révision |
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