Accord d'entreprise "Accord Collectif au dispositif spécifique d'activité partielle APLD" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09320005977
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle au sein de Yusen Logistics France
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS France, société par actions simplifiée au capital de 14 185 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT, en qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, en qualité de délégué syndical central,
Pour la CGT, en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule
La crise économique liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19 impacte durablement la société Yusen Logistics France.
Au mois de mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 a brutalement mis à l’arrêt l’activité des clients et partenaires de la société, notamment dans les secteurs de l’industrie automobile et du transport (aérien, maritime, terrestre).
Les conséquences ont été immédiates pour la société Yusen Logistics France.
Face à cette crise inédite et de forte ampleur, la société a dû prendre dès le mois de mars 2020 des mesures d’urgence pour y faire : réduction des frais généraux, renégociation de plusieurs contrats de sous-traitance, ajustement des effectifs via la prise de congés et de récupérations, arrêt du recours au travail temporaire au terme des missions, recours au dispositif d’activité partielle.
Ces mesures d’urgence ont permis d’apporter une réponse à court terme. Mais au vu du caractère durable et profond de cette crise, en particulier sur le secteur du transport et sur ses activités connexes, il est à craindre que la société ne retrouve pas son niveau d’activité d’avant Covid-19 avant au moins un an, a fortiori dans le contexte de re-confinement depuis le 30 octobre 2020 et au vu des incertitudes concernant l’évolution de la situation sanitaire.
Les études d’impact de la crise sanitaire liée au covid-19 sur la filière Transport-Logistique, et en particulier sur le transport routier de marchandises (TRM), confirment les préoccupations de l’entreprise.
Annexe 1 : Etude Novembre 2020
Observatoire économique du TRM, Comité National Routier
Le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité a été présenté au CSE central lors de la réunion extraordinaire du 8 décembre 2020. Il est reproduit en Annexe 2.
Les parties font le constat que la société Yusen Logistics France est confrontée à une baisse durable d’activité.
L’activité Land Transport (Transport route) des établissements de Hauconcourt (ETZ), Dourges (DRG) et Saint-Quentin Fallavier (LYS) est particulièrement impactée. L’activité Land Transport représente 100% de l’activité de l’établissement de Hauconcourt.
Sur l’ensemble des établissements concernés (ETZ, DRG, LYS), le volume d’activité (nombre de dossiers) et les résultats de la Business Unit Land Transport se sont fortement dégradés sur la période d’avril à novembre 2020 par rapport à la même période en 2019.
Synthèse
Différence / 2019 | avr-20 | mai-20 | juin-20 | juil-20 | août-20 | sept-20 | oct-20 | nov-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -45% | -32% | -17% | -16% | -8% | -19% | -27% | -23% |
Marge brute | -44% | -28% | -34% | -16% | -4% | -20% | -33% | -35% |
Nombre de dossiers | -45% | -33% | -33% | -34% | -36% | -42% | -48% | -44% |
Le prévisionnel pour décembre 2020 est comparable à novembre.
Le chiffre d’affaires de la Business Unit Land Transport est en retrait de 3 170 K€ par rapport à la même période l’année dernière, principalement en raison de la baisse d’activité et de CA du principal client de l’entreprise, de la perte de plusieurs clients suite des liquidations judiciaires ou difficultés de règlement et du non-renouvellement de plusieurs contrats (nos clients industriels étant eux-mêmes particulièrement impactés par la crise économique).
Alors que le déconfinement avait permis une reprise progressive de l’activité à compter du mois de juin, la dégradation de la situation sanitaire et le reconfinement au mois d’octobre plombent à nouveau l’activité, sans compter que la rentabilité est pénalisée par la baisse du gasoil que l’entreprise n’a pas pu répercuter auprès de ses transporteurs en raison d’un manque de capacités.
Pour 2021, la visibilité est faible. De manière globale, les volumes annoncés par les clients principaux de l’entreprise sont inférieurs de 25 à 30%. Les incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la situation sanitaire et sur l’activité économique des clients industriels permettent difficilement de bâtir un prévisionnel d’activité fiable. L’amélioration de la situation sanitaire pourrait être de nature à redresser la situation. A contrario, une 3ème vague pourrait être encore plus impactante que les deux premières.
Synthèse des perspectives d’activité S1 2021
Difference 2021 // 2020 | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
CA | -37% | -25% | 2% | 38% | -1% | -8% |
GP | -31% | -26% | 3% | 29% | -12% | -35% |
Dossier | -53% | -47% | -47% | -3% | -26% | -14% |
Difference 2021 // 2019 | janv-21 | févr-21 | mars-21 | 01/04/2021* | mai-21 | juin-21 |
CA | -17% | -17% | -15% | -24% | -32% | -24% |
GP | -4% | -4% | -26% | -28% | -37% | -38% |
Dossier | -52% | -42% | -40% | -47% | -50% | -43% |
Dans ce contexte, les parties s’accordent sur la nécessité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (dit APLD), afin de prendre en compte, sur le plus long terme, la réduction durable des activités de l’entreprise les plus impactées par la crise économique, d’adapter le temps travaillé à la charge, afin de préserver autant que possible les emplois et les compétences.
Après échanges avec les organisations syndicales, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 : Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée (APLD) des salariés visés ci-après.
Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et complétée par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets 2020-1188 du 29 septembre 2020 et 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Article 2 : Champ d’application
Le dispositif d’APLD, comme le dispositif d’activité partielle, permet de placer en activité réduite les salariés de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise, établissement, services, unité de production, atelier etc.
Afin de limiter le recours à l’APLD, le présent accord s’applique aux salariés rattachés à la Business Unit « Land Transport » des établissements d’Hauconcourt, Dourges et Saint-Quentin Fallavier.
La liste des établissements concernés (Siret) est mentionnée en Annexe 3.
Il est rappelé que pendant la durée d’application du présent accord, les salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’APLD pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.
Article 3 : Date de début et durée d’application de l’APLD
Compte tenu du manque de visibilité sur les perspectives d’activité au-delà du premier semestre 2021, le recours à l’APLD sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une durée initiale de 6 mois.
Il est rappelé que le bénéfice de l’APLD est accordé par la DIRECCTE par période de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois au vu d’un bilan transmis par l’employeur à la DIRECCTE, dans la limite totale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
La mise en œuvre de l’APLD implique une réduction de l’horaire de travail des salariés entrant dans le champ du présent accord, dans la limite de 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée totale d’application de l’APLD au terme du présent accord.
En conséquence, la réduction d’horaire sur la durée d’application de 6 mois de l’accord sera au maximum de 1 607h / 2 x 40% = 321,4h pour les salariés horaires relevant de l’annualisation, y compris « contrats 38h ».
Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, le nombre d’heures chômées sera au maximum de 40% de la durée stipulée au contrat.
Les heures chômées seront planifiées afin de façon à s’adapter à l’évolution du volume d’activité.
Il sera ainsi possible d’alterner des périodes de pleine activité, de faible réduction d’activité et des périodes de plus forte réduction, voire de suspension temporaire d’activité, dans la limite de 40% par salarié sur la durée d’application de l’accord.
Un planning prévisionnel de la réduction d’activité projetée pour la Business Unit Land Transport pour le premier trimestre 2021 est annexé au présent accord (Annexe 4). Ce planning sera actualisé au regard de l’évolution de l’activité.
Chaque semaine, les salariés seront informés du planning définitif de la semaine suivante (en principe le jeudi pour la semaine suivante). Les salariés pourront être placés en APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement ». Toute modification du planning en cours de semaine (temps travaillé et non travaillé) sera communiquée au salarié au moins 48 heures à l’avance. En-deçà de 48 heures, toute modification requiert l’accord du salarié.
Dans la situation exceptionnelle où l’activité prévisionnelle pour le premier trimestre 2021 se dégraderait de 25% de plus par rapport à la prévision communiquée au CSE central lors de la réunion du 8 décembre 2020, l’entreprise solliciterait de l’autorité administrative une réduction maximale de l’horaire de travail pouvant aller jusqu’à 50%, après information et consultation du CSE central et information des organisations syndicales signataires du présent accord.
Enfin, a contrario, dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être moins réduite. La société Yusen Logistics France pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’APLD de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à l’information du CSE central et à l’information des parties signataires du présent accord.
Article 5 : Modalités d’indemnisation des salariés
Le montant de l’indemnité d’activité partielle de longue durée versée aux salariés placés en APLD sera égale à 70% de leur rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84% de leur salaire net horaire.
L’indemnité minimale correspond au SMIC net (sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
L’allocation versée à l’entreprise par l’Etat s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les salariés placés en APLD peuvent, s’ils le souhaitent, prendre des jours de repos, récupérations, RTT ou de congé en lieu et place des jours d’activité partielle pour éviter la perte de rémunération.
L’indemnité d’activité partielle est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle est soumise à la CSG et CRDS au taux applicable aux revenus de remplacement ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire maladie de 1,50% est acquittée, comme en matière d’activité partielle.
Article 6 : Maintien des droits des salariés placés en APLD
La totalité des heures chômées par les salariés placés en APLD seront assimilées à du temps de travail effectif pour :
l’acquisition des congés payés,
l’acquisition des RTT (modalité horaire 37h / RTT),
l’acquisition des RTT pour les salariés au forfait annuel en jours,
l’ouverture des droits à pension de retraite et acquisition des points de retraite complémentaire,
le calcul et la répartition de la participation et de l’intéressement :
la totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, sera prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié ;
lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte seront ceux qu’auraient perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.
Les salariés placés en APLD continueront également à bénéficier des garanties complémentaires de prévoyance et frais de santé.
La société Yusen Logistics France s’engage également à ce que le dispositif d’APLD n’ait pas d’impact sur le calcul des primes de performance mensuelles et des bonus annuels des cadres.
Article 7 : Engagements de la société Yusen Logistics France en matière d’emploi
Pendant la durée d’application du présent accord, la société Yusen Logistics France s’engage à maintenir dans l’emploi tous les salariés placés en APLD.
Les salariés entrant dans le champ du présent accord ne pourront donc pas faire l’objet d’un licenciement pour motif économique pendant la durée du présent accord.
Article 8 : Engagements de la société Yusen Logistics France en matière de formation professionnelle
Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des métiers et des parcours professionnels et à la mixité des métiers (GPEC) a été signé le 9 novembre 2020.
Cet accord a pour objet :
d’anticiper et accompagner les évolutions des emplois et des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et des mutations de son environnement économique, technique et social,
de maintenir l’employabilité des salariés et favoriser leur évolution professionnelle,
d’impliquer les salariés dans leur parcours professionnel et leur permettre d’être acteur de leur évolution.
La formation des salariés placés en APLD, afin d’assurer le maintien et le développement de leurs compétences, constitue un enjeu majeur afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.
A ce titre, la société Yusen Logistics France s’engage à poursuivre les engagements définis dans l’accord GPEC et dans le plan de développement des compétences, en priorisant la formation professionnelle des salariés placés en APLD.
La société Yusen Logistics France s’engage ainsi à :
prioriser les formations sécurité afin que les salariés placés en APLD ne perdent pas leurs habilitations et autorisations actuelles,
organiser les formations des salariés placés en APLD pendant les heures chômées afin d’assurer le maintien de leur rémunération pendant ces heures,
traiter prioritairement les demandes de formation, de bilan de compétences et VAE des salariés concernés par l’APLD.
Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés lors de l’entretien annuel.
Article 9 : Suivi de l’accord et information des organisations syndicales signataires et du CSE
La mise en œuvre du présent accord, au regard de l’évolution de la situation économique et de l’activité de la société, fera l’objet d’une information régulière des CSE (CSE central et CSE d’établissements) dans les conditions ci-après.
Chaque CSE d’établissement sera informé du planning prévisionnel de l’APLD (réduction d’horaire prévisible en %) avant le début de chaque trimestre. L’actualisation du planning prévisionnel, le cas échéant, sera transmise aux CSE d’établissement chaque mois.
Tous les 3 mois, un bilan du recours à l’APLD sera présenté à chaque CSE d’établissement (réunion ordinaire ou réunion de suivi spécifique en fonction de l’agenda social). Ce bilan comprendra les informations suivantes :
les activités et nombre de salariés concernés par l’APLD,
la réduction de la durée du travail appliquée au sein de la BU, selon l’établissement,
le nombre des heures chômées,
le nombre de salariés en APLD ayant bénéficié d’une formation.
Le suivi des engagements en matière d’emploi, les perspectives de reprise d’activité feront l’objet d’une information conjointe des CSE d’établissement et du CSE central, tous les 3 mois.
Par ailleurs, le CSE central sera informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD (tous les 6 mois), au vu du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise et du bilan portant sur le respect des engagements pris au terme du présent accord.
Article 10 : Validation par l’autorité administrative et suivi des engagements
La Direction adressera une demande de validation du présent accord à la DIRECCTE par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail.
La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.
Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.
Le bilan portant sur le respect des engagements pris au terme du présent accord, accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise et du procès-verbal du CSE central, seront adressés à la DIRECCTE au moins 15 jours avant l’échéance de chaque période de 6 mois, aux fins de renouvellement du dispositif et/ou de suivi et contrôle des engagements.
Article 11 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’autorité administrative et des formalités de publicité et de dépôt ci-après.
Il cessera de plein droit le 30 juin 2021, à moins qu’un avenant de prolongation soit signé entre les parties. Un mois avant le terme de l’accord, les parties se réuniront afin d’examiner le renouvellement éventuel de l’accord.
Comme indiqué à l’article 11 ci-avant, la validité du recours à l’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative, avant sa date d’effet puis tous les 6 mois. A défaut de validation ou de renouvellement de sa validation, il sera réputé caduc et cessera de plein droit.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions légales en vigueur, et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par l’autorité administrative.
En particulier, si la situation économique d’autres activités, non concernées par l’APLD au terme du présent accord, venait à se dégrader de façon alarmante au cours de la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher afin de réexaminer le champ d’application du présent accord, dans le cadre d’un avenant de révision.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE central.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Tremblay en France, le 8 décembre 2020, en 7 exemplaires originaux,
Pour la société Yusen Logistics France | |
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Président |
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Pour les organisations syndicales | |
Pour la CFDT |
Pour la CFE-CGC |
Pour la CGT |
Liste des annexes
Annexe 1 Etude de l’Observatoire économique du TRM, Comité National Routier (Novembre 2020)
Annexe 2 Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité (présentation PPT)
Annexe 3 Liste des établissements et services entrant dans le champ d’application du présent accord
Annexe 4 Planning prévisionnel de la réduction d’activité projetée pour le premier trimestre 2021 (tableur Excel)
Annexe 3
Liste des établissements et services entrant dans le champ d’application du présent accord
Etablissement | Business Unit |
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Etablissement d’Hauconcourt | Land Transport |
Etablissement de Saint-Quentin Fallavier | Land Transport |
Etablissement de Dourges | Land Transport |
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