Accord d'entreprise "Accord de Méthode cadre relatif aux négociations obligatoires 2022 2025" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09322010159
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20
Accord de méthode cadre relatif aux négociations obligatoires 2022-2025
Entre les soussignés :
La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 14 185 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8 -14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par M., en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT, M., en qualité de délégué syndical central,
Pour la CFE-CGC, M., en qualité de délégué syndical central,
Pour l’UST, M., en qualité de délégué syndical central,
Pour la CGT, M., en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Préambule :
Les articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail prévoient la possibilité de négocier un accord de méthode sur les négociations obligatoires, permettant d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Dans la continuité de l’accord de méthode cadre du 28 juin 2017 et de ses avenants, les parties sont convenues de fixer, pour les quatre prochaines années, les modalités générales des négociations obligatoires.
Après discussions, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet
L’accord de méthode cadre relatif aux négociations obligatoires a notamment pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du code du travail :
la composition de la délégation salariale et patronale,
les thèmes des négociations et leur périodicité,
le contenu de chacun des thèmes,
le calendrier et le lieu des réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus, en vue de l’engagement des négociations
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Chaque année, les parties préciseront en vue des NAO, dans le cadre d’un avenant annuel :
les thèmes de la négociation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après,
le calendrier prévisionnel des réunions d’information-consultation des CSE d’établissement et du CSE central dans le cadre des 3 « grandes » consultations périodiques des CSE,
le calendrier prévisionnel des réunions de NAO.
Lors de l’ouverture des NAO, les parties formaliseront un procès-verbal d’ouverture des NAO, consignant les propositions respectives des parties sur les thèmes de négociation.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour toutes les négociations collectives obligatoires au sein de la société YUSEN LOGISTICS France, qui seront engagées sur les thèmes et selon la périodicité déterminée à l’article 3 du présent accord, pendant toute la durée d’application de l’accord.
Article 3 : Composition de la délégation salariale et patronale
La composition de la délégation salariale permet d’assurer la représentation des organisations syndicales dans l’entreprise et une représentation salariale équilibrée des différents sites de la Société.
Dans le cadre des NAO, la délégation salariale est composée :
des délégués syndicaux centraux,
des délégués syndicaux d’établissement,
des élus du CSE central,
des représentants de section syndicale,
d’élus de chaque CSE d’établissement rattachés à un site (SIRET) qui ne serait pas représenté par un membre du CSE central ou un délégué syndical Central et ou d’Etablissement ou un représentant de section syndicale.
Si au moins deux élus remplissent les conditions pour faire partie de la délégation salariale, celui qui vient en premier dans l’ordre de présentation de la liste des candidats présentés aux dernières élections professionnelles, fait partie de la délégation salariale; le volontariat sera privilégié.
Il n’est pas prévu de suppléant.
Il est convenu que la délégation salariale participe à l’ensemble des réunions de négociation à l’exception de la dernière réunion de négociation.
Seuls les Délégués Syndicaux Centraux et d’Etablissement participent à la dernière réunion de négociation.
La réunion de signature des accords ou Procès-verbal de désaccord se fera en présence uniquement des Délégués Syndicaux Centraux.
La délégation patronale est composée du président du Comité social et économique central ou de son représentant, assisté du Directeur des ressources humaines, de la Responsable des Ressources Humaines et d’un membre du Comité de Direction.
En cas de conclusion d’un ou de plusieurs accords collectifs d’entreprise, ceux-ci seront signés par les délégués syndicaux centraux uniquement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 : Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
Les accords collectifs d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la société YUSEN LOGISTICS France sont listés en annexe. Cette liste sera actualisée chaque année.
En préambule des NAO et afin de donner des éléments de contexte et de perspectives à la délégation salariale, il sera procédé à l’information-consultation des CSE centraux et d’établissement dans le cadre des 3 « grandes » consultations périodiques des CSE :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La périodicité et le contenu des consultations périodiques des CSE résulte, au jour des présentes, de l’accord collectif d’entreprise du 26 février 2019.
Pour rappel :
Périodicité | CSE central | CSE d’établissement |
---|---|---|
Tous les ans | Les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. GPEC, orientations de la formation professionnelle et plan de développement des compétences. |
|
La situation économique et financière de l’entreprise. | ||
Le programme pluriannuel de formation. | Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail. Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail. |
|
Tous les 2 ans | L’évolution de l’emploi, les qualifications. | |
Tous les 3 ans | L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés. |
Le calendrier prévisionnel des réunions des CSE est indiqué en annexe. Au cours de ces consultations, les CSE seront informés des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent de fixer les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
Thèmes (et sous-thèmes) des négociations obligatoires | Périodicité des négociations |
---|---|
Rémunération Rémunération et salaires effectifs |
Tous les ans |
Temps de travail Durée effective et organisation du temps de travail, travail à temps partiel |
Tous les 2 ans |
Partage de la valeur ajoutée Intéressement, participation et épargne salariale |
Tous les 3 ans |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
|
Tous les 4 ans |
Qualité de vie au travail
|
Tous les 2 ans |
Gestion des emplois et des parcours professionnels, mixité des métiers
|
Tous les 3 ans |
Les NAO 2022-2025 porteront donc sur :
Thèmes des négociations obligatoires | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Rémunération et salaires effectifs | X | X | X | X |
Temps de travail | X | X | ||
Valeur ajoutée | X | X | ||
Qualité de vie au travail | X | X | ||
Egalité F/H | X | |||
GPEC | X |
La périodicité convenue n’empêche pas les parties de convenir chaque année, d’un commun accord, de la modification ou de l’ajout de thèmes ou sujets de négociation.
Les thèmes de négociation pourront être abordés conjointement ou séparément lors de chaque réunion.
Article 5 : Informations transmises à la délégation salariale
Les négociations obligatoires s’engagent sur la base des informations communiquées via la base de données économiques et sociales (BDES).
Les membres de la délégation salariale bénéficient d’un accès permanent aux informations mises à leur disposition dans la BDES.
Les informations contenues dans la BDES sont actualisées en fonction de la périodicité des informations qu’elle contient.
Il est rappelé que la délégation salariale est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations transmises à l’occasion des négociations collectives.
Cette obligation de confidentialité des échanges et des informations transmises subsistera jusqu’à la signature de chaque accord collectif ou jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, le cas échéant.
Article 6 : Calendrier prévisionnel des réunions de négociation
Les négociations obligatoires sont engagées au premier trimestre (T1) de chaque exercice fiscal en fonction de la périodicité de négociation de chaque thème (cf. article 4 ci-dessus).
Les parties engagent les négociations à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation au titre des NAO 2022 est mentionné en annexe.
Article 7 : Modalités matérielles d’organisation des réunions
Les réunions se tiennent au siège de la société YUSEN LOGISTICS France, en présentiel ou par visio-conférence ou Teams, compte tenu de l’éloignement des sites et des contraintes professionnelles des parties à la négociation.
Les parties reconnaissent être informées des dates envisagées des réunions dès l’entrée en vigueur du présent accord de méthode puis de ses avenants annuels.
Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une invitation sera adressée aux participants par e-mail ou Outlook (avec accusé de réception) préalablement à chaque réunion.
En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, d’un délégué syndical d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer la direction de son indisponibilité au plus tard 24 heures avant la réunion, sauf cas de force majeure.
Les parties conviennent de limiter la durée de chaque réunion de négociation à 2 heures.
En cas de modification éventuelle des dates de réunion par la direction, une nouvelle date sera communiquée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux membres de la délégation salariale.
Article 8 : Négociations loyales
Les parties reconnaissent que le présent accord résulte de négociations loyalement intervenues entre elles et a pour finalité de permettre à la délégation salariale d’exercer ses missions dans de bonnes conditions.
La direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale portant sur les thèmes de négociation traités avant la signature d’un accord collectif ou l’établissement d’un procès-verbal de fin de NAO, le cas échéant.
Article 9 : Procès-verbaux d’ouverture des NAO et de fin des NAO
Lors de la première réunion de négociation, les parties établiront un procès-verbal d’ouverture des négociations, consignant les propositions respectives de chacune des parties.
A l’issue des NAO, il sera établi procès-verbal de fin de NAO, dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures que la société YUSEN LOGISTICS France entend mettre en place unilatéralement, le cas échéant.
Les procès-verbaux de fin de NAO feront l’objet des formalités de dépôt visées à l’article D. 2231-2 du code du travail.
Article 10 : Suivi de l’accord
Les parties s’assurent chaque année du respect des engagements convenus au terme du présent accord, à l’occasion des NAO.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (NAO 2022 à 2025).
Il entrera en vigueur lors de l’engagement des NAO 2022. Il prendra automatiquement fin à l’issue des NAO 2025.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE central.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel de la Société.
Fait à Tremblay en France, le 20 avril 2022, en 7 exemplaires originaux,
Pour la société Yusen Logistics France | |
---|---|
Président | |
Pour les organisations syndicales | |
Pour la CFDT |
Pour la CFE-CGC |
Pour la CGT |
Annexes :
Annexe 1 Calendrier prévisionnel des réunions de NAO et des consultations obligatoires des CSE 2022
Annexe 2 Liste des accords collectifs d’entreprise en vigueur au 01/04/2022
Annexe 1
Calendrier prévisionnel des NAO et des consultations obligatoires des CSE 2022
Date proposée | Action |
---|---|
04.04.22 | Convocation des organisations syndicales représentatives à la négociation de l’accord de méthode NAO 2022-2025 |
13.04.22 – Teams 10h30 – 12h30 |
Négociation de l’accord de méthode NAO 2022-2025 |
20.04.22 – Présentiel – Paris 10h00 – 13h00 |
Signature de l’accord de méthode NAO 2021 Ouverture des NAO FY22 DS Centraux et en présence des DS d’Etablissement PV d’ouverture des NAO Communication par les délégués syndicaux de leurs propositions en matière de salaires effectifs et sur l’ensemble des thèmes portés à la négociation (à annexer au PV d’ouverture des NAO) |
26.04.22 – Teams 10h30 – 12h30 |
Information des CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. |
11.05.22 – Présentiel LIL 13h – 15h30 |
Information-consultation du CSE central sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise Information-consultation du CSE d’établissement et du CSE central sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dont bilan annuel sur la situation générale de la santé et PAPRIPACT |
08.06.22 – Présentiel Lys 9h00 – 12h00 |
Présentation des propositions de la direction en matière de salaires effectifs et sur l’ensemble des thèmes portés à la négociation. 1ère réunion de négociation portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée. |
15.06.22 – Présentiel LIL 10h30 – 13h30 |
2ème réunion de négociation sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée 1ère réunion de négociation portant sur le temps de travail : Accord de CET |
29.06.22 – Présentiel PAR 10h30 – 13h30 |
3ème réunion de négociation sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée - 2ème réunion de négociation portant sur le temps de travail : Accord de CET |
29.06.22 – Présentiel PAR 10h30 – 13h30 |
Signature de l’avenant à l’accord portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée Signature de l’avenant à l’accord portant sur le temps de travail : Accord CET |
29.06.22– Présentiel PAR 10h30 – 13h30 |
Signature et dépôt des accords collectifs conclus PV de fin des NAO |
Annexe 2
Liste des accords collectifs d’entreprise en vigueur au 01/04/2022
Thème | Date |
---|---|
Astreinte | Accord d’entreprise du 30 août 2017 Avenant n°1 du 15 janvier 2020 |
Accord de substitution ex-Tale | Accord d’entreprise du 26 avril 2018 |
BDES | Accord d’entreprise du 21 juillet 2015 Accord d’entreprise du 4 juin 2019 |
Participation | Accord d’entreprise du 19 septembre 2011 Avenant N°1 du 30 août 2017 Avenant n° 2 du 6 septembre 2021 |
NAO 2017 | Accord d’entreprise du 30 août 2017 |
Intéressement | |
Epargne salariale | Plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 23 août 2019 Plan d’épargne retraite collectif (PERCO) du 2 septembre 2019 Règlement du PEE du 2 septembre 2019 |
Droit à la déconnexion | Accord d’entreprise du 30 août 2017 |
Plan de formation | Accord d’entreprise du 18 novembre 2015 |
Egalité professionnelle et salariale | Accord d’entreprise du 24 février 2020 |
Salaires effectifs et rémunération | Accord d’entreprise du 29 mai 2012 Avenant n°1 du 12 juillet 2013 Avenant n°2 du 21 juillet 2015 Avenant du 7 novembre 2019 Avenant du 9 novembre 2020 Avenant du 7 juillet 2021 |
Aménagement du temps de travail | Accord d’entreprise du 29 mai 2012 Avenant n°1 du 12 novembre 2012 Avenant n°2 du 12 juillet 2013 Avenant n°3 du 15 janvier 2020 Avenant n°4 du 3 avril 2020 Avenant n°5 du 9 novembre 2020 Avenant n°6 du 7 juillet 2021 Accord d’établissement (LIL) du 11 juillet 2018 Avenant n°1 du 15 juin 2020 Avenant n°2 du 9 novembre 2020 Avenant n°3 du 7 juillet 2021 |
NAO 2018 | Accord d’entreprise du 11 octobre 2018 |
Prévoyance et frais de santé | Accord d’entreprise du 12 novembre 2018 Avenant n°1 du 24 janvier 2019 Avenant n°2 du 9 janvier 2020 Avenant n°3 du 14 décembre 2020 |
Fonctionnement des CSE et CSE central | Accord d’entreprise du 26 février 2019 |
Consultations récurrentes des CSE et CSE central | Accord d’entreprise du 26 février 2019 |
Télétravail | Accord d’entreprise du 4 novembre 2021 |
CET | Accord d’entreprise du 4 novembre 2021 |
GPEC | Accord d’entreprise du 9 novembre 2020 |
APLD | Accord d’entreprise du 8 décembre 2020 Avenant n°1 du 23 août 2021 Avenant n°2 du 12 janvier 2022 Avenant n°3 du 24 février 2022 |
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