Accord d'entreprise "Avenant du 7 juillet 2021 relatif aux salaires effectifs et à la rémunération NAO 2021" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09321007718
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-07

Avenant du 7 juillet 2021 relatif aux salaires effectifs et à la rémunération (NAO 2021)

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour l’UST, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CGT, , en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire 2021, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et à l’avenant n°4 du 5 mai 2021 à l’accord de méthode cadre relatif aux négociations annuelles obligatoires.

Les parties ont tenu 5 réunions de négociation sur les salaires effectifs et la rémunération, en date des 13/04/2021, 05/05/2021, 02/06/2021, 15/06/2021 et du 23/06/2021.

Au terme des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Objet et portée de l’avenant

Le présent avenant fixe les mesures négociées par les parties dans le cadre des NAO 2021 en matière de rémunération et de salaires effectifs.

Les propositions des organisations syndicales, en leur dernier état, seront annexées au PV de fin de NAO 2021.

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise et de branche, avenants, engagements unilatéraux, usages, notes de services, accords atypiques, etc. ayant le même objet.

Les autres dispositions actuellement en vigueur, non modifiées par les présentes, demeureront applicables.

Article 2 : Augmentation des salaires

2.1 Augmentation générale des salaires

La rémunération mensuelle de base est augmentée de 25 euros bruts pour un équivalent temps plein (avec un calcul au prorata pour les salariés à temps partiel).

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés OETAM et cadres (hors Membres du CODIR) présents dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), à l’exception toutefois des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour lesquels les règles de rémunération demeurent fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette mesure s’applique à compter du 1er octobre 2021.

2.2 Augmentations individuelles exceptionnelles

Les augmentations individuelles, proposées par chaque Directeur de Département et validées par la direction, s’appliquent à compter du 1er octobre 2021.

2.3 Harmonisation de la prime de performance

Conformément à l’engagement pris lors des NAO 2020 en cas de maintien du niveau de progression des résultats de l’entreprise à l’issue de l’exercice fiscal 2020/2021, le montant mensuel brut maximal de la prime de performance est harmonisé pour l’ensemble des salariés bénéficiaires à hauteur de 100 € bruts (sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables).

Les conditions de déclenchement et de calcul de la prime de performance demeurent inchangées.

Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet 2021.

Article 3 : Autres avantages salariaux

3.1 Prime de tutorat

La prime de tutorat mensuelle actuellement versée pour la valorisation de la fonction tutorale, est désormais versée trimestriellement.

Le versement de la prime de tutorat trimestrielle est conditionnée par la transmission préalable par le tuteur du « Rapport d’activité Tuteur / Alternant ».

Les autres conditions d’éligibilité pour bénéficier de la prime de tutorat, et de montant, sont celles prévues à l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers.

Cette mesure s’applique à compter du 1er septembre 2021.

3.2 Prime de mentorat

Afin de valoriser le temps consacré par un collaborateur à la formation d’un autre collaborateur dans le cadre d’une évolution dans la fonction, une prime de mentorat est instituée.

La prime de mentorat est versée sous la forme d’une prime exceptionnelle, à la demande du manager en charge de l’action de mentorat et sous réserve de l’accord de la direction.

Le montant de la prime de mentorat est arrêté en fonction des spécificités du poste et de l’action de mentorat.

Cette mesure s’applique à compter du 1er septembre 2021.

3.3 Avance des IJSS et subrogation en cas de congé maternité et de paternité

Lorsque la subrogation n’est pas de droit, les indemnités journalières de sécurité sociale sont en principe versées au salarié directement par la sécurité sociale, ce qui peut générer un délai d’attente pour le salarié.

Pour pallier ce délai d’attente, l’entreprise s’engage, en accord avec le salarié, à avancer au salarié le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour les périodes de congé de paternité et de maternité n’ouvrant pas droit au maintien total ou partiel du salaire. L’entreprise percevra ensuite directement les IJSS à la place du salarié.

Cette mesure est subordonnée à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur conditionnant l’ouverture et le versement des IJSS et à l’accord du salarié pour procéder à la subrogation.

Cette mesure s’applique en cas de congé de maternité et de paternité débutant à compter du 1er septembre 2021.

3.4 Jours enfant malade

Les salariés bénéficient de jours de congé rémunéré pour enfant malade dans les conditions prévues au présent avenant.

Chaque salarié bénéficie au maximum de deux jours de congé rémunéré par année civile en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de douze ans et moins dont il assume la charge au sens des dispositions légales et réglementaires.

Si les deux salariés (parents, etc.) assumant la charge du ou des mêmes enfants travaillent tous les deux dans l’entreprise, le droit à congé s’apprécie globalement pour les deux salariés.

Le nombre d’enfants à charge ne modifie pas le droit à congé rémunéré (2 jours max.).

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales en vigueur concernant les jours de congé non rémunéré pour maladie d’un enfant de moins de seize ans.

Cette mesure s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

3.3 Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9 €. Les conditions de financement (part patronale 60% et part salariale 40%) et les conditions d’attribution des TR, demeurent inchangées.

Cette mesure s’applique à compter du 1er octobre 2021.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature ou aux dates susvisées, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 5 : Clause de rendez-vous et de suivi

La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE central.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis aux secrétaires des CSE d’établissement et du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Tremblay en France, le 7 juillet 2021, en 10 exemplaires originaux,

Pour la société Yusen Logistics France

Président
Pour les organisations syndicales centrales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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